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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 6 mai 2026, n° 16/10472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/10472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 16/10472
N° Portalis 352J-W-B7A-CIKEC
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Avril 2013
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2026
DEMANDEURS
Madame [A] [P] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 1] (ALGERIE)
Madame [V] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1] (ALGERIE)
Monsieur [S] [U], en qualité d’héritier de Madame [Y] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1] (ALGERIE)
Monsieur [F] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [I] [U], en qualité d’héritier de Madame [Y] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1] (ALGERIE)
Monsieur [O] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1] (ALGERIE)
Madame [X] [U], en qualité d’héritière de Madame [Y] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Maître Najib WAKKACH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1842
Décision du 06 Mai 2026
2ème chambre
N° RG 16/10472 – N° Portalis 352J-W-B7A-CIKEC
DÉFENDERESSES
Madame [R] [P] épouse [K]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [M] [P]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [B] [P] épouse [H]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentées par Maître Gilles COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1603
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière lors des débats, et de Madame Océane GENESTON, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 06 mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCEDURE
[D] [P] est décédé le [Date décès 1] 2006 laissant pour lui succéder :
— [T] [J], son épouse,
— [Y], sa fille issue de son union avec cette dernière,
— [V], sa petite-fille venant en représentation de son fils prédécédé issu de son union avec [T] [J],
— [A], sa fille issue de son union avec [Y] [Z] prédécédée,
— [R], [M] et [B], ses filles issues de son union libre avec [Q] [G].
Aux termes d’un testament authentique du 14 mars 2000, [D] [P] a institué légataires universelles par parts égales [M], [R] et [B] [P].
Par ordonnance du 24 septembre 2010, [C] [E], mandataire judiciaire, a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la succession d'[D] [P] pour une durée d’un an, sa mission ayant ensuite été prolongée jusqu’au 24 septembre 2013.
Par actes de commissaire de justice du 11 avril 2013, [Y], [A] et [V] [P] ont assigné [R], [M] et [B] [P] aux fins de partage judiciaire de la succession d'[D] [P].
[Y] [P] est décédée le [Date décès 2] 2013 laissant pour lui succéder son conjoint et ses cinq enfants, [S], [F], [I], [O] et [X] [U].
Par conclusions du 4 mars 2014, [A] et [V] [P], [S], [F], [I], [O] et [X] [U] ont signifié des conclusions de reprise d’instance.
Par jugement du 30 octobre 2018, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[D] [P] a été ordonnée désignant Me [N] en qualité de notaire commis.
Le projet d’état liquidatif a été établi par le notaire commis le 31 mai 2024.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, les consorts [P]-[U] demandent au tribunal de :
— dire le testament nul,
— priver de leur part [M], [R] et [B] [P] sur les biens recelés qui seront entièrement attribués à leurs cohéritiers,
— condamnés solidairement [M], [R] et [B] [P] à restituer les revenus produits par les loyers perçus par la SCI [P] et le fonds de commerce dont elles ont eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession, ainsi qu’au paiement d’une somme de 150 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts,
— débouter [M], [R] et [B] [P] de leurs demandes d’indemnité d’occupation et d’indemnité de gestion,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement au vu de l’ancienneté de l’affaire,
— condamner solidairement [M], [R] et [B] [P] à leur payer 15 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Décision du 06 Mai 2026
2ème chambre
N° RG 16/10472 – N° Portalis 352J-W-B7A-CIKEC
— ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, [R], [M] et [B] [P] demandent au tribunal de :
— dire que le testament du 14 mars 2000 est valide et que le moyen invoqué par les demandeurs est en tout état de cause irrecevable,
— constater qu’il n’y a plus de désaccord entre les parties sur le sort du fonds de commerce et des parts de la SCI et dire qu’ils leur seront attribués conformément au projet de partage,
— dire que l’indemnité d’indivisaire gérant de [R] [P] est justifiée en son principe et son montant résiduel à hauteur de 104 000 euros,
— dire que l’indemnité d’indivisaire gérant de [B] [P] est justifiée en son principe et son montant résiduel à hauteur de 33 000 euros,
— dire que [F] [U] est redevable à l’égard de la succession d’une indemnité d’occupation qui s’élève à 26 400 euros,
— constater l’absence de tout recel successoral et dire que le moyen est en tout état de cause irrecevable,
— débouter les consorts [P]-[U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— leur donner acte de ce que la liquidation chiffrée de l’indivision établie par Me [N], notaire, emporte leur adhésion,
— leur donner acte de ce qu’elles agréent la proposition d’attribution effectuée par Me [N] et acceptent, pour la part excédant la quotité disponible, la réduction de leur legs en valeur comme calculé par le notaire instrumentaire,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner solidairement [S], [F], [I], [O] [U] et [A] et [V] [P] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité du testament du 14 mars 2000
Les consorts [P]-[U] soulèvent la nullité du testament du 14 mars 2000 au motif qu’il ne comporte que trois signatures alors qu’il devrait comporter la signature du testateur, du notaire et de deux témoins.
[R], [M] et [B] [P] opposent l’irrecevabilité de la demande au motif que ce point n’est pas visé dans le rapport du juge commis, et sur le fond, répondent que la signature de deux notaires est conforme aux dispositions de l’article 971 du code civil.
L’article 1373 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
En application de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Aux termes de l’article 971 du code civil, le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.
En l’espèce, nonobstant le contenu du rapport du juge commis, il ressort du procès-verbal de dires dressé par Me [N], notaire commis, le 31 mai 2024 que la nullité du testament du 14 mars 2000 a été soulevée par les consorts [P]-[U] dans leurs dires du 6 mai 2021.
La demande en nullité est donc recevable.
Sur le fond, l’acte en cause mentionnant qu’il a été reçu par Me [L] et Me [LK], notaires, la demande en nullité ne peut prospérer.
C’est donc à bon droit que le projet d’état liquidatif fait application de ce testament.
Sur l’attribution préférentielle du fonds de commerce et des parts sociales de SCI
[R], [M] et [B] [P] demandent l’attribution du fonds de commerce dépendant de la succession au motif qu’elles en assurent la gestion avec compétence depuis le décès de leur père ainsi que l’attribution des parts sociales de la SCI dépendant de la succession dont elles détiennent déjà 20 %.
Les consorts [P]-[U] ne s’y opposent pas.
L’article 832-3 du code civil dispose que l’attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis. A défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir. Pour l’entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l’activité.
En l’espèce, [F] et [X] [U] ne formant plus aucune demande concurrente d’attribution préférentielle du fonds de commerce et des parts sociales de la SCI [P], il convient de faire droit aux demandes de [R], [M] et [B] [P] reprises dans le projet d’état liquidatif.
Sur l’indemnité d’occupation
[R], [M] et [B] [P] soutiennent que [F] [U] a occupé une chambre de l’hôtel dépendant de la succession du 1er janvier 2007 au 31 janvier 2018.
[F] [U] s’y opposent au motif que la preuve de son occupation d’un bien indivis n’est pas rapportée.
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, au vu de l’attestation du 24 décembre 2010 dont il ne conteste pas la signature aux termes de laquelle il reconnait avoir résidé durant de nombreuses années à l’hôtel dépendant de la succession, [F] [U] ne saurait prétendre le contraire dans le cadre de la présente procédure.
Néanmoins, l’indivision portant sur le fonds de commerce permettant l’exploitation de l’hôtel et non sur l’immeuble qui héberge cet établissement, l’occupation d’une chambre dans cet hôtel ne constitue pas un cas d’usage ou de jouissance privative du bien indivis.
La demande d’indemnité d’occupation est donc rejetée.
Sur l’indemnité de gestion
[R] et [B] [P] font valoir qu’elles ont assuré la gestion de l’hôtel dépendant de la succession sans rémunération pour la première jusqu’en juillet 2011 puis moyennant 1 500 euros mensuel avec l’autorisation de l’administrateur judiciaire désigné alors qu’aucun des autres coindivisaires n’a souhaité s’investir dans l’exploitation de l’établissement.
Les consorts [P]-[U] s’y opposent au motif qu’il n’est justifié d’aucun acte de gestion au profit de l’indivision, les coindivisaires n’étant même pas convoqués pour l’approbation des comptes de l’hôtel dépendant de la succession.
L’article 815-12 du code civil dispose que l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.
En l’espèce, si [R] et [B] [P] ne justifient d’aucune décision du mandataire judiciaire, désigné pour administrer la succession du 24 septembre 2010 au 24 septembre 2013, autorisant à prélever une indemnité de gestion, il ressort du compte-rendu de fin de mission de ce dernier du 4 juin 2015 que ne pouvant gérer directement le fonds de commerce, il a sollicité [R] [P].
S’agissant d’un fonds de commerce dont il n’est pas allégué qu’il a cessé son activité à la suite du décès d'[D] [P], son exploitation nécessite a minima la réalisation de tâches de gestion.
En ne sollicitant pas la restitution des sommes prélevées de 2011 à 2021 par [R] et [B] [P] sur le chiffre d’affaires de l’hôtel en raison de leur gestion de l’établissement, les consorts [P]- [U] acquiescent nécessairement sur le principe de cette indemnité.
Néanmoins, l’indemnité de gestion versée à l’indivisaire dérogeant au principe de gratuité de son mandat même tacite, [R] et [B] [P] ne sauraient prétendre à la somme réclamée, et ce d’autant que sollicitant l’attribution préférentielle du fonds de commerce, elles ont notamment gérer ce fonds dans leur intérêt propre.
Dès lors, au vu des sommes déjà encaissées et non contestées ainsi que des tâches concernées, il y a lieu de fixer l’indemnité de gestion due à [R] [P] à la somme de 117 565 euros et l’indemnité de gestion due à [B] [P] à la somme de 87 454 euros.
L’acte de partage devra donc retenir un solde positif de compte d’administration de 65 565 euros pour la première et de 9 454 euros pour la seconde.
Sur le recel successoral
Les consorts [P]-[U] soutiennent que [M], [R] et [B] [P] ont détourné des actifs mobiliers de la succession ainsi que l’usage et les fruits à leur profit exclusif de la SCI [P] et du fonds de commerce à leur détriment en procédant à des retraits de sommes d’argent des comptes du défunt, en dissimulant des meubles dépendant de la succession, en procédant à l’aliénation de certains de ces meubles à leur insu et en percevant les loyers de l’hôtel.
[R], [M] et [B] [P] opposent l’autorité de la chose jugée le 30 octobre 2018.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 480 alinéa 1 de ce code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En l’espèce, les consorts [P]-[U] exposent leurs demandes de priver [R], [M] et [B] [P] de leur part sur les biens recelés et de les condamner à restituer les revenus produits par les loyers perçus par la SCI [P] et le fonds de commerce ainsi qu’à leur payer 150 000 euros de dommages et intérêts sur l’existence d’un recel successoral dans les mêmes termes que ceux invoqués devant le tribunal saisi en ouverture des opérations de partage alors qu’ils ont été déboutés de ces demandes par jugement du 30 octobre 2018, il convient de les déclarer irrecevables en vertu de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à cette décision.
Sur les autres demandes
Au regard du caractère familial du litige, l’équité commande de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles engagés.
L’exécution provisoire du jugement compatible avec la nature de l’affaire est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en nullité du testament du 14 mars 2000,
DIT n’y avoir lieu à son annulation,
DECLARE irrecevables les demandes tendant à priver [R], [M] et [B] [P] de leur part sur les biens recélés, à les condamner à restituer les revenus produits par les loyers perçus par la SCI [P] et le fonds de commerce et à payer 150 000 euros de dommages et intérêts,
CONSTATE l’accord des parties quant à l’attribution des parts sociales de la SCI [P] et du fonds de commerce dépendant de l’indivision à [R], [M], [B] [P],
FIXE l’indemnité de gestion due à [R] [P] par l’indivision à la somme de 117 565 euros,
ARRETE, en conséquence, le compte d’administration de [R] [P] à la somme de 65 565 euros,
FIXE l’indemnité de gestion due à [B] [P] par l’indivision à la somme de 87 454 euros,
ARRETE, en conséquence, le compte d’administration de [B] [P] à la somme de 9 454 euros,
ORDONNE le renvoi des parties devant le notaire commis pour que ce dernier dresse un acte de partage conforme au présent jugement, après modification du projet d’état liquidatif pour tenir compte des modifications retenues par le tribunal ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE [R], [M], [B], [A] et [V] [P], [S], [F], [I], [O] et [X] [U] aux dépens à proportion des droits de chacun dans la masse à partager.
Fait et jugé à Paris le 06 Mai 2026
La Greffière La Présidente
Océane GENESTON Eva GIUDICELLI
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