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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 23 mai 2025, n° 24/06193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 24/06193 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPBB
Minute : 25/00913
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 23 Mai 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine DE LA HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 18] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Laurence DUVAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0651
Et
Madame [D], [Z] [E]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Stéphanie LALANDE CHAMPETIER DE RIBES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0084
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 12 juin 2024,
Vu l’acte d’avocat portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signées par les époux et contresigné par leur conseil le 28 octobre 2024,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, le régime matrimonial, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [J] [U], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 18] (Algérie)
et de
Madame [D] [Z] [E], née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 12] (Calvados)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 14] (Calvados) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les mesures relatives aux époux
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux concernant leurs biens au 27 avril 2024 ;
DEBOUTE Madame [D] [E] de sa demande tendant à être autorisée à conserver l’usage du nom de l’époux ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Sur les mesures relatives aux enfants
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [O] [U], née le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 17], est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, de la manière suivante, à défaut de meilleur accord :
o En période scolaire :
— En semaine :
Du lundi sortie de crèche/d’école au mercredi sortie de crèche/d’école chez le père,
Du mercredi sortie de crèche/d’école au vendredi sortie de crèche/d’école chez la mère,
— Le week-end :
Du vendredi sortie de crèche/d’école au lundi sortie de crèche/d’école chez le père les semaines impaires et chez la mère les semaines paires,
o Pendant les vacances scolaires :
— Les années paires : la première moitié des vacances chez la mère et la seconde moitié des vacances chez le père,
— Les années impaires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère,
— L’été étant partagé par périodes de deux semaines ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle il réside ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
DIT que les frais de crèche seront pris en charge par moitié par chacun des parents ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais afférents à l’enfant lorsqu’elle sera à son domicile ;
DIT que les frais exceptionnels engagés d’un commun accord seront partagés par moitié ;
DIT que le carnet de santé sera remis au parent chez lequel l’enfant réside ;
DECLARE irrecevable la demande de rattachement fiscal et social de l’enfant formée par Monsieur [J] [U] ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le présent jugement devra être signifié par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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