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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 14 janv. 2025, n° 24/81990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/81990
N° Portalis 352J-W-B7I-C6NFR
N° MINUTE :
CCC demandeur
CCC Me GIRAUD
CE défendeur
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [L]
domicilié : chez Madame [S]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-Julie GIRAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0065
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2024-018514 du 23 août 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉFENDERESSE
DRFIP ILE DE FRANCE ET DE [Localité 6]- POLE GESTION FISCALE – DIVISION DU RECOUVREMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 26 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 février 2022, la Direction Régionales des Finances Publiques d’Ile-de-France et de [Localité 6] a fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de M. [D] [L], entre les mains de la BNP Paribas, pour la somme de 51 072 euros.
Le 28 mai 2024, la DRFIP a converti la saisie conservatoire en saisie-attribution à l’encontre de M. [D] [L]. La saisie lui a été dénoncée le 31 mai 2024.
Par acte d’huissier du 8 octobre 2024, M. [D] [L] a fait assigner la DRFIP aux fins de :
— mainlevée de la saisie-attribution,
— condamnation à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamnation à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 26 novembre 2024, M. [D] [L] a comparu représenté par son conseil et la DRFIP a comparu par écrit, le conseil de M. [D] [L] confirmant avoir eu connaissance des écritures de la DRFIP.
M. [D] [L] se réfère à son assignation et maintient ses demandes.
La DRFIP se réfère à ses écritures, soulève l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes non dirigées contre le comptable public, conclut au fond rejet des demandes, et sollicite la condamnation de M. [D] [L] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de la DRFIP en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Si le recours administratif préalable doit être porté devant le chef de service, ordonnateur de la recette, selon les articles R*281-1 et R*281-4 du livre des procédures fiscales, le recouvrement des recettes est effectué par le comptable public conformément à l’article L252 du même code.
Il s’ensuit que l’action en contestation de la régularité d’un acte d’exécution pratiqué par un comptable public, et donc le recours judiciaire formé à la suite de la contestation préalable adressée à l’administration, doit être dirigée contre le comptable public chargé du recouvrement de la créance poursuivie (en ce sens Com., 25 février 2003, n°99-20.594 ; Com., 13 novembre 2003, n°01-00.013 ; 2e Civ., 8 décembre 2022, n°21-14.132).
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à la DRFIP et non au comptable public qui a réalisé la saisie conservatoire et l’a convertie en saisie-attribution.
La DRFIP n’a aucune qualité à défendre dans l’action diligentée contre la conversion de la saisie en saisie-attribution et les demandes de M. [D] [L] doivent être déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [L] qui succombe, sera condamné aux dépens.
M. [D] [L] étant tenu aux dépens, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE irrecevables les demandes de M. [D] [L] en mainlevée de la saisie-attribution et en condamnation à des dommages et intérêts formées à l’encontre de la Direction Régionales des Finances Publiques d’Ile-de-France et de [Localité 6],
REJETTE la demande de M. [D] [L] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [L] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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