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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 3 févr. 2026, n° 25/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 03 Février 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/00717 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ERW5
Prononcé le 03 Février 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 décembre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, cadre greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 03 Février 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Olivier CLAVERIE, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[H] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 02 juin 2023, Monsieur [H] [R] a contracté auprès de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, un contrat de prêt personnel d’un montant de 8 000 €, remboursable en 72 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,66 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 avril 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [H] [R] devant le Juge des contentieux de Tarbes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée et, par conséquent, condamner Monsieur [H] [R] à lui payer la somme principale de 8 891,70 €, dont 638,80 € au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 19 février 2024,
— à titre subsidiaire, si le Tribunal devait considérer que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme :
* prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
* condamner Monsieur [H] [R] à lui payer la somme principale de 8 891,70 €, dont 638,80 € au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 19 février 2024,
— à titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait considérer que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne pouvait pas se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire :
* condamner Monsieur [H] [R] au payement des échéances échues impayées, soit la somme de 928,27 €, outre intérêts de retard courant jusqu’à la date de règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt, outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir,
* juger que Monsieur [H] [R] devra reprendre les payement des échéances futures,
— en tout état de cause, condamner Monsieur [H] [R] à lui verser les sommes suivantes :
* 500 € à titre de dommages et intérêts,
* 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 17 juin 2025.
A cette date, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE – représentée par la SELARL DECKER, avocat au barreau de Toulouse – sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel elle se rapporte.
Monsieur [H] [R], bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à étude, n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
Par jugement en date du 16 septembre 2025, le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office :
— la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
— l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l’article L 311-48, devenu les articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation en raison :
* de la non conformité du formulaire de rétractation aux dispositions du Code de la consommation,
* du défaut de justification de l’accomplissement du devoir de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
* * *
Le dossier a été rappelé à l’audience du 02 décembre 2025.
A cette date, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE – représentée par la SELARL DECKER, avocat au barreau de Toulouse – sollicite du Juge des contentieux de la protection, par conclusions auxquelles elle se rapporte, qu’il :
reçoive la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dans ses écritures et la dise bien-fondée,
— à titre principal, dise que la déchéance du terme a été valablement prononcée et, par conséquent, condamne Monsieur [H] [R] à lui payer la somme principale de 8 891,70 €, dont 638,80 € au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 19 février 2024,
— à titre subsidiaire, si le Tribunal devait considérer que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme :
* prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
* condamne Monsieur [H] [R] à lui payer la somme principale de 8 891,70 €, dont 638,80 € au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 19 février 2024,
— à titre plus subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la déchéance du droit aux intérêts, condamne Monsieur [H] [R] à lui verser la somme de 7 866,66 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 novembre 2023,
— à titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait considérer que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne pouvait pas se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire :
* condamne Monsieur [H] [R] au payement des échéances échues impayées, soit la somme de 928,27 €, outre intérêts de retard courant jusqu’à la date de règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt, outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir,
* juge que Monsieur [H] [R] devra reprendre les payement des échéances futures,
— en tout état de cause, condamne Monsieur [H] [R] à lui verser les sommes suivantes :
* 500 € à titre de dommages et intérêts,
* 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
*
Monsieur [H] [R], bien que régulièrement avisé de la date de réouverture des débats par lettre simple, n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l’audience et soutenues oralement.
La décision a été mise en délibéré au 03 février 2026 par mise à disposition au greffe.
* * *
Par note en délibéré adressée par courriel le 29 décembre 2025, octroyant un délai de réponse jusqu’au 23 janvier 2026, le Juge des contentieux de la protection a interrogé la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sur les moyens suivants, relevés d’office en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation :
— la nullité de l’offre de contrat de crédit en raison du déblocage des fonds pendant les sept premiers suivant l’acceptation du contrat, en violation de l’article L 311-12, devenu L 312-19du Code de la consommation, et de l’article L 311-14, devenu L 312-25 du même code,
— la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité à agir du prêteur,
— l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l’article L 311-48, devenu les articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation en raison :
* de la simultanéité de la communication de la FIPEN et de la signature du contrat de crédit par l’emprunteur,
* du défaut de lisibilité du contrat.
Par note en délibéré reçue au greffe le 19 janvier 2026, régulièrement adressée à Monsieur [H] [R] par courriel en date du même jour, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE affirme tout d’abord que les fonds ont été libéré le 09 juin 2023. Elle ajoute ensuite que, si un ancien formulaire contractuel a été utilisé, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE vient bien aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT. Enfin, le prêteur indique ne pas avoir d’observations supplémentaires à formuler sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts et produit un décompte expurgé.
*
* *
SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
I. SUR LA NULLITE DE L’OFFRE DE CREDIT :
L’article L 311-12, devenu l’article L 312-19 du Code de la consommation, dispose que l’emprunteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires, à compter de son acceptation de l’offre de contrat de crédit, pour se rétracter.
L’article L 311-14, devenu l’article L 312-25 du Code de la consommation, prévoit que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun payement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance des dispositions de l’article L 311-14, devenu l’article L 312-25 du Code de la consommation, est sanctionnée, non seulement pénalement, comme le prévoit l’article L 311-35 du même code, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du Code civil, laquelle peut être relevée d’office par le juge ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation sous l’empire des textes antérieurs à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (voir notamment Cass Civ. 1ère , 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
L’article 641 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du Code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La nullité du prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, Monsieur [H] [R] a accepté l’offre préalable de crédit le 02 juin 2023 de sorte que le délai légal de sept jours expirait le 09 juin 2023 à minuit en application des dispositions précitées.
Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur (pièce 4 demandeur) que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l’emprunteur le 09 juin 2023 alors que, en vertu des règles de computation d’un délai calculé en jours, ce déblocage ne devait pas intervenir avant le 10 juin 2023. Il en résulte que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a violé les dispositions des articles L 311-12 et L 311-14, devenus les articles L 312-19 et L 312-25 du Code de la consommation.
Il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation de ces dispositions et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat.
La nullité emporte obligation de restitutions réciproques et impossibilité d’appliquer le taux d’intérêts prévu au contrat sur les sommes restant dues comme la clause pénale.
En conséquence, la créance de Monsieur [H] [R] s’établit ainsi qu’il suit :
— somme empruntée à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE : 8 000 €,
— sous déduction des versements : 133,34 €
soit une somme de 7 866,66 € au payement de laquelle Monsieur [H] [R] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024 (article 1231-6 du Code civil).
Cette sanction ayant pour conséquence de faire perdre au prêteur son droit aux intérêts contractuels, convient d’assurer le caractère effectif et dissuasif de cette sanction (voir notamment CJUE, 27 mars 2014, C-565/12) en prévoyant que cette somme produira intérêts au taux légal sans majoration de 5 points.
II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERÊTS :
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne justifie pas du préjudice indépendant du retard dans le remboursement des mensualités qu’elle aurait subi en lien avec le comportement de l’emprunteur.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [H] [R], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ANNULE le contrat de prêt personnel n°00050663068265 souscrit le 02 juin 2023 par Monsieur [H] [R] auprès de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 7 866,66 € (sept mille huit cent soixante-six euros et soixante-six centimes) au titre du contrat de prêt personnel n°00050663068265 en date du 02 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024 ;
DIT que cette somme produira intérêts sans majoration de cinq points ;
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
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