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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jex mobilier, 4 déc. 2025, n° 25/00831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le / /2025/ à :
—
S.C.I. FERRAGU-GUILLET : 1 CE (LRAR) + 1 CCC (LS)
— S.A.R.L. LA MARE AUX GUERRIERS : 1 CE (LRAR) + 1 CCC (LS)
— Me Pierre BLIN : 1 CE + 1 CCC ( dossier plaidoirie) (Case)
— dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
AFFAIRE N° RG 25/00831 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DP3N
MINUTE N°2025/
J U G E M E N T
R E N D U L E : QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. FERRAGU-GUILLET, immatriculée au RCS D'[Localité 4] sous le n°893 316 455, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX (postulant), substitué par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX
Me Hugo NAUCHE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
ET :
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LA MARE AUX GUERRIERS, immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le n°830 894 135, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 02 Octobre 2025, et mise en délibéré pour mise à disposition le 04 Décembre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 9 décembre 2021, la Sci Ferragu-Guillet a conclu avec la Sarl La Mare aux Guerriers un contrat de vente en état futur d’achèvement portant sur la construction d’une maison d’habitation située [Adresse 3], acquisition comprise dans un programme immobilier géré par la Sarl Romulus, promoteur.
Se plaignant de l’inachèvement des travaux de construction, le chantier étant à l’arrêt, par exploits de commissaire de justice en date des 24 et 25 octobre 2024, la Sci Ferragu-Guillet a fait assigner la Sarl La Mare aux guerriers, la Sarl Romulus, la Sma, ainsi que la société Credendo-guarantees & speciality Risks, assurant la garantie financière d’achèvement de l’immeuble, à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux à l’audience du 19 décembre 2024 aux fins d’expertise judiciaire et de condamner sous astreinte à terminer la construction.
Par ordonnance du 6 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, notamment :
— Condamné la Sarl La Mare aux Guerriers à reprendre l’exécution des travaux de construction conformément au contrat de Vefa conclu avec la Sci Ferragu-Guillet, sous une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Débouté la Sci Ferragu-Guillet de sa demande de condamnation à livrer l’immeuble, de sa demande d’expertise judiciaire ;
— Condamné la Sarl La Mare aux Guerriers aux entiers dépens ;
— Condamné la Sarl La Mare aux Guerriers à payer à la Sci Ferragu-Guillet la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, la Sci Ferragu-Guillet a fait assigner la Sarl La Mare aux guerriers devant le juge de l’exécution afin de liquider l’astreinte afférente à la reprise de l’exécution des travaux.
A l’audience du 2 octobre 2025, la Sci Ferragu-Guillet est représentée par son conseil qui a procédé au dépôt de son dossier. La Sarl La Mare aux Guerriers n’a pas comparu.
Ainsi, aux termes de son assignation délivrée à la défenderesse le 12 septembre 2025 à laquelle la demanderesse a indiqué oralement se réferer, la Sci Ferragu-Guillet sollicite du juge de l’exécution, au visa de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— dire et juger la Sci Ferragu-Guillet recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
— liquider l’astreinte prononcée aux termes de l’ordonnance de référé du 6 février 2025 ;
— condamner la Sarl La Mare aux Guerriers à payer à la Sci Ferragu-Guillet la somme de 25 750 euros au titre de la liquidation de l’astreinte liquidée au 2 octobre 2025 ;
— condamner la Sarl La Mare aux Guerriers à régler à la Sci Ferragu-Guillet la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sarl La Mare aux Guerriers aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné, la Sarl La Mare aux Guerriers n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous, conformément à l’application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
L’article 1353 du code civil dispose « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
Il s’en déduit que le juge de l’exécution doit procéder à une analyse du comportement du débiteur et des difficultés rencontrées dans l’exécution de son obligation.
En l’espèce, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux par ordonnance du 6 février 2025 a condamné La Sarl La Mare aux Guerriers à reprendre l’exécution des travaux de construction conformément au contrat de Vefa conclu avec la Sci Ferragu-Guillet sous une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
L’ordonnance a été signifié à la Sarl La Mare aux Guerriers le 16 avril 2025 de sorte qu’il lui incombait de procéder à la reprise des travaux litigieux avant le 16 juin 2025. A défaut, l’astreinte de 250 euros par jour de retard pour y procéder a couru du 17 juin 2025 au 2 octobre 2025, date de l’audience du juge de l’exécution à laquelle la défenderesse a été assignée.
En l’espèce, la Sci Ferragu-Guillet sollicite la liquidation de ladite astreinte fixée à 250 euros par jour de retard à hauteur de 25 750 euros, soit 103 jours de retard, faisant valoir que la reprise des travaux n’est pas intervenue. En ce sens, elle produit des photographies prises sur le chantier le 3 juillet 2025.
En défense, la Sarl La Mare aux Guerriers, qui n’a pas constitué avocat mais qui a été régulièrement assignée, ne conteste pas l’absence de reprise des travaux litigieux.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’entre le 17 juin 2025 et le 2 octobre 2025, la Sarl La Mare aux Guerriers, n’a pas exécuté son obligation de reprendre les travaux de construction litigeux.
L’astreinte doit donc être liquidée comme suit pour la période du 17 juin 2025 au 2 octobre 2025, soit 103 jours à 250 euros, soit un total de 25 750 euros.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La Sarl La Mare aux Guerriers qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la Sci Ferragu-Guillet la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, la Sarl La Mare aux Guerriers sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
LIQUIDE l’astreinte provisoire telle que prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire par ordonnance du 6 février 2025 à la somme de 25 750 euros du 17 juin 2025 au 2 octobre 2025 ;
CONDAMNE la Sarl La Mare aux Guerriers à payer cette somme à la Sci Ferragu-Guillet, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la Sarl La Mare aux Guerriers à payer à la Sci Ferragu-Guillet la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sarl La Mare aux Guerriers aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification
Le greffier, Le juge de l’exécution,
C.LAMOUR S.NICOLAI
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