Tribunal Judiciaire de Lisieux, Jex mobilier, 4 décembre 2025, n° 25/00831
TJ Lisieux 4 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution de l'obligation de reprise des travaux

    Le juge a constaté que la S.A.R.L. La Mare aux Guerriers n'a pas exécuté son obligation de reprendre les travaux, entraînant la liquidation de l'astreinte pour la période concernée.

  • Accepté
    Calcul de l'astreinte due

    Le juge a validé le calcul de l'astreinte en tenant compte des jours de retard et a ordonné le paiement de la somme due.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le juge a jugé équitable de condamner la S.A.R.L. La Mare aux Guerriers à payer une somme au titre de l'article 700 pour compenser les frais exposés par la S.C.I. Ferragu-Guillet.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie succombante

    Le juge a constaté que la S.A.R.L. La Mare aux Guerriers a succombé dans ses prétentions, justifiant ainsi la condamnation aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lisieux, jex mobilier, 4 déc. 2025, n° 25/00831
Numéro(s) : 25/00831
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 9 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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