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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 11 mars 2026, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00068
N° Portalis DBWM-W-B7J-CQPZ
N.A.C. : 54Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
du 11 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Valérie DAFFY, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
d’une part
ET :
DÉFENDEUR
E.U.R.L. [Z] CONCEPT
RCS [Localité 3] B881076 012
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
d’autre part ;
Nous, Juge des référés, après débats à l’audience publique du 28 janvier 2026 tenue par Françoise-Léa CRAMIER, présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée de Karine FALGON, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 25 février 2026, puis le délibéré a été prorogé au ONZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [U] est propriétaire d’un immeuble d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5] (03).
Selon devis n°D-00071 en date du 15 mai 2025, Madame [K] [U] a confié à l’EURL [Z] CONCEPT des travaux de rénovation de plafond de sa maison d’habitation à hauteur de la somme de 1.345,30€. L’EURL [Z] CONCEPT a ensuite établi une facture n°F-00006 en date du 17 juin 2025 d’un montant de 11.440€ visant la rénovation d’une salle de bain à l’étage et d’une salle de bain et d’un WC au rez-de-chaussée, la rénovation du plafond de la cuisine, et la dépose de l’ancienne cuisine et sa rénovation.
Mandaté par Madame [K] [U], Maître [X], commissaire de justice à [Localité 2], a établi le 25 juin 2025 un procès-verbal de constat à son domicile établissant la présence d’un certain nombre de désordres au sein des pièces rénovées par l’EURL [Z] CONCEPT.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, Madame [K] [U] a assigné l’EURL [Z] CONCEPT devant le juge des référés de ce Tribunal auquel elle demande, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner une expertise technique confiée à tel expert qu’il plaira au juge des référés de désigner avec pour mission habituelle, et notamment dire si les travaux qu’elle dénonce dans le cadre de son assignation, de la facture de l’EURL [Z] CONCEPT et du procès-verbal de constat de Maître [X] ont été réalisés dans les règles de l’art et de décrire le cas échéant ceux affectés de désordres en chiffrant le coût pour y remédier.
L’affaire a été appelée à la première audience du 12 novembre 2025, puis renvoyée à trois reprises à la demande des parties.
A l’audience tenue le 28 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [K] [U], représentée par son avocat, a repris ses dernières conclusions transmises le 23 janvier 2026, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles qu’exposées dans son acte introductif d’instance, et a sollicité le rejet de la demande en paiement formée par l’EURL [Z] CONCEPT.
A l’appui de ses prétentions, Madame [K] [U] expose que le procès-verbal de constat démontre de manière précise et circonstanciée que dans toutes les pièces dans lesquelles l’EURL [Z] CONCEPT est intervenue, et à savoir la cuisine, le séjour, le dressing, la chambre, l’entrée, la salle de bain et la salle d’eau, présentent des malfaçons qui illustrent son intérêt légitime à voir organiser une mesure d’expertise judiciaire afin de lui permettre de porter ensuite utilement ses réclamations. Concernant la demande reconventionnelle en paiement formée par l’EURL [Z] CONCEPT, elle expose que la facture produite à l’appui est largement contestée au regard des désordres qu’elle pointe et qu’en tout état de cause aucun devis préalable n’avait été signé.
En défense, l’EURL [Z] CONCEPT, représentée par son avocat, a repris les termes de ses conclusions transmises le 09 décembre 2025, et demande au juge des référés de :
— à titre principal, débouter Madame [K] [U] de sa demande d’expertise,
— subsidiairement, s’il était fait droit à la demande d’expertise, compléter la mission de l’expert afin qu’il détermine si les travaux qu’elle a réalisés ont été valorisés dans sa facture du 17 juin 2025 selon les prix conformes à ceux du marché,
— en toute hypothèse, condamner Madame [K] [U] à lui payer et porter une provision à valoir d’un montant de 10.296€,
— condamner Madame [K] [U] à une somme de 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [K] [U] aux entiers dépens.
A l’appui de sa défense et de sa demande reconventionnelle, l’EURL [Z] CONCEPT expose que les désordres relevés dans le procès-verbal de constat sont mineurs et peu nombreux, et relèvent pour l’essentiel de travaux de finition ou de menues reprises usuelles dans le cadre d’un chantier de cette ampleur. Elle fait observer que Madame [K] [U] ne lui a adressé aucune réclamation avant d’initier une procédure judiciaire aux fins d’expertise, et que sa demande d’expertise est formulée de manière particulièrement vague, ne lui permettant pas de justifier d’un intérêt légitime.
Par ailleurs, l’EURL [Z] CONCEPT expose qu’il n’est pas contestable que les travaux visés dans la facture émise le 17 juin 2025 ont bien été réalisés alors que Madame [K] [U] ne s’est acquitté d’aucun paiement, laissant penser que son action judiciaire n’a que pour objet de se dérober à ses obligations contractuelles. Elle fait observer que, s’agissant des désordres mineurs mis en avant par Madame [K] [U], il est d’usage simplement de retenir un pourcentage sur le montant de la facture finale.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 février 2026, puis prorogée au 11 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de mesure d’instruction
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’existence d’un motif légitime ne s’apprécie qu’à la lumière de l’action au fond projetée.
Le motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, est caractérisé par des faits plausibles de nature à rendre crédibles les allégations du demandeur, des faits qui présentent un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Le demandeur doit démontrer « l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins, et sur lesquels pourrait influer le résultat de l’expertise à ordonner » [Cass. Civ. 2ème, 10 décembre 2020, n° 19-22.619]. C’est la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et il ne faut pas en exiger davantage du demandeur. En particulier, il ne peut être exigé du demandeur de commencement de preuve puisque l’objet de la mesure 145 est précisément d’établir cette preuve dont il ne dispose pas [ Cass Civ. 2ème, 13 juin 2024, n° 22-10.321].
En l’espèce, il apparaît acquis aux débats, en considération des explications données par les parties mais également du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 25 juin 2025, que les travaux de rénovations exécutés par l’EURL [Z] CONCEPT au domicile de Madame [K] [U] ne sont pas satisfaisants, soit qu’ils n’aient pas été réalisés conformément aux règles de l’art, soit qu’ils aient été mal achevés. Il convient par ailleurs de constater que les parties ne s’opposent pas quant à la réalité des désordres constatés, mais uniquement quant à leur gravité et leur ampleur.
Dès lors, en l’état du litige, Madame [K] [U] justifie pleinement d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aux fins que soient confirmés ou infirmés les désordres et malfaçons qu’elle décrit, et que soient déterminées les responsabilités éventuelles de la société à laquelle elle a confié les travaux de son immeuble.
En conséquence de quoi, il sera ordonné une mesure d’expertise, dont la mission sera fixée au dispositif ci-après, au contradictoire de Madame [K] [U] d’une part et de l’EURL [Z] CONCEPT d’autre part.
Sur la demande reconventionnelle
Le président du tribunal judiciaire peut, conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Ainsi, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être allouée, même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse [Cass. Com. 11 mars 2014, n°13-13.304].
En l’espèce, l’EURL [Z] CONCEPT sollicite à titre reconventionnel le paiement du solde de sa facture n°F-00006 en date du 17 juin 2025 hauteur de la somme de 10.296€, sur un montant total de 11.440€, démontrant ainsi que Madame [K] [U] a procédé à un paiement partiel. Mais surtout, alors que l’EURL [Z] CONCEPT demande cette indemnité provisionnelle sur le fondement de l’exécution des obligations contractuelles de Madame [K] [U], une contestation sérieuse doit être relevée quant au respect par l’EURL [Z] CONCEPT de ses propres obligations contractuelles dans la mesure où Madame [K] [U] a fait dresser dès le 25 juin 2025 un procès-verbal de constat afin de faire établir les désordres qu’elle entend lui reprocher. D’ailleurs, la mesure d’instruction ordonnée dans le cadre de la présente instance a pour objectif de déterminer si ses réclamations sont fondées ou non.
En conséquence, au regard de ces éléments, et en présence d’une contestation sérieuse, il y a lieu de débouter l’EURL [Z] CONCEPT de sa demande d’indemnité provisionnelle.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans le seul intérêt de Madame [K] [U], il convient de la condamner par provision aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Par ailleurs, alors que l’EURL [Z] CONCEPT succombe en sa demande reconventionnelle, elle sera également déboutée de ses prétentions formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en 1er ressort ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et COMMETTONS Monsieur [Y] [G] [Adresse 4] – Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 6]. : 07.49.08.10.15 – Mèl : [Courriel 1], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 7], pour y procéder en qualité d’expert avec mission de :
1/ entendre et convoquer les parties,
2/ recueillir les observations de toutes les parties,
3/ se faire communiquer, par les parties ou par des tiers, tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
4/ se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 5] (03),
5/ décrire les travaux tels qu’ils ont été commandés par le demandeur et tels qu’ils ont été effectués par le défendeur,
6/ donner son avis quant à la cohérence et à la complémentarité de l’ensemble des travaux commandés, quant à un éventuel défaut de conseil de la partie défenderesse, et quant à leur valorisation dans la facture finale établie le 17 juin 2025,
7/dire si ces travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels, et à la réglementation applicable en matière de DTU,
8/rechercher et décrire les désordres et malfaçons existants, et en indiquer la nature, la cause, l’importance, et les conséquences,
9/rechercher et indiquer si les désordres et malfaçons relevés existaient avant l’accomplissement des travaux de rénovation par la défenderesse,
10/ dire pour chacun de ces désordres et malfaçons s’ils rendent impropres l’immeuble à sa destination ou à son usage, s’ils le rendent dangereux pour les personnes, s’ils en diminuent l’aspect esthétique, ou s’ils entraînent des conséquences quant à la valeur de l’immeuble,
11/ décrire pour chacun de ces désordres et malfaçons les mesures susceptibles d’y remédier, et évaluer leur coût prévisible,
12/ fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres,
13/faire toutes observations utiles au règlement du litige,
14/ recueillir les déclarations de toute personne informée, sachants, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge d’en demander l’autorisation préalable au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que les opérations d’expertise dérouleront en la présence et au contradictoire de :
— Madame [K] [U],
— l’EURL [Z] CONCEPT ;
DISONS que l’expert, saisi par le greffe devra déposer :
— un pré rapport, en impartissant un délai de rigueur aux parties pour déposer leurs dires et fournir leurs pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis par l’expert. A l’expiration dudit délai l’expert devra passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
— et l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai imparti par la présente décision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera saisi par l’avis que lui donnera le greffe, qu’il effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport en double exemplaire au greffe du Tribunal judiciaire dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception de la présente décision ;
DISPENSONS Madame [K] [U] de toute consignation quant à l’avance des frais d’expertise, en ce qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle selon décision en date du 02 juillet 2025 ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d’office ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DEBOUTONS l’EURL [Z] CONCEPT de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire ;
DISONS que Madame [K] [U] sera tenue aux dépens du présent référé par provision, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Françoise-Léa CRAMIER, présidente et Karine FALGON, greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Françoise-Léa CRAMIER
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