Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 30 oct. 2025, n° 25/01073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
N° RG 25/01073 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HAAD Minute N° 25/1078
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 30 [12] 2025 pour notification à [D] [J] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 30 Octobre 2025
[D] [J]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 30 Octobre 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 30 Octobre 2025 à :
— [Localité 7] de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 30 Octobre 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 30 Octobre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 30 Octobre 2025
Décision du 30 Octobre 2025
Nous, Marine GUERIN, Juge placée délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [D] [J]
né le 02 Décembre 1965 à [Localité 14]
Date de l’admission : 21 octobre 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 9] [Localité 10], pôle de psychiatrie
Hôpital [13]
[Adresse 3]
[Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe le 27 Octobre 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Amélie HANRIAT
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [D] [J], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Amélie HANRIAT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Amélie HANRIAT demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [13], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [G] [X] le 21 octobre 2025, constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins, l’existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
2/ L’arrêté en date du 21 octobre 2025 du Préfet de la Seine-Maritime portant admission du patient en soins psychiatriques à l’hôpital [13].
3/ Le certificat médical des 24 heures établi par le Docteur [S] le 22 octobre 2025
4/ Le certificat médical des 72 heures établi par le Docteur [O] le 23 octobre 2025
5/ L’arrêté en date du 24 octobre 2025 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète
6/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [B] le 27 octobre 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En effet, [D] [J] a été hospitalisé à la suite d’une garde à vue, au cours de laquelle il a présenté des troubles du comportement. Il avait été placé en garde à vue après avoir percuté, volontairement semble t-il, le véhicule de son épouse, en lien avec une séparation qu’il supporterait mal.
Le certificat médical des 24 heures note un contact inadapté, avec une désinhibition et un discours logorrhéique. [D] [J] est décrit comme présentant une thymie légèrement exaltée et tenant des propos cohérents en apparence mais avec des coq-à-l’âne, des digressions à thématique persécutive et des éléments délirants mégalomaniaques. Le médecin souligne l’absence de conscience des troubles.
Le certificat médical des 72 heures relève une labilité de l’humeur, une fuite des idées, une difficulté à répondre aux questions.
L’avis médical à l’appui de notre saisine, rédigé le 27 octobre 2025 par le Docteur [B], ne note aucune amélioration. Le médecin décrit un patient très instable avec une agitation psychomotrice, une insomnie sans fatigue, une forte labilité émotionnelle, et une conscience de la nécessité des soins qui reste très partielle et irrégulière. Il préconise le maintien en hospitalisation complète.
Il résulte des débats que [D] [J] souhaite la fin de son hospitalisation sous contrainte. Il admet avoir un caractère un peu nerveux mais expose qu’il traverses actuellement une période difficile avec des problèmes de santé et avec sa situation conjugale. Il indique avoir l’intention d’entamer un suivi psychiatrique régulier et de cesser la cohabitation avec sa femme, ce qui est immédiatement possible selon ses dires puisqu’il possède plusieurs biens immobiliers. Il conteste avoir percuté volontairement le véhicule de son épouse et affirme qu’il s’agissait d’un accident.
Il ressort de tout ce qui précède que [D] [J] a été hospitalisé après avoir causé un accident de la circulation et en raison de troubles psychiques repérés dès la garde à vue. Ces troubles, dont l’intéressé dont l’intéressé semble avoir partiellement conscience, persistent depuis son hospitalisation en urgence. Pour autant, les certificats médicaux ne permettent pas d’établir suffisamment le fait que ces troubles entraîneraient toujours un risque pour la sûreté des personnes ou pour l’ordre public.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée de l’hospitalisation complète tout en prévoyant qu’elle soit différée d’une durée de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. Il est en effet impératif que [D] [J] ne se trouve pas en rupture de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [D] [J] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du 30 octobre 2025 à 15H05 afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 11] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Empiétement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Fins ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Magasin ·
- Loyer ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Action ·
- Sociétés
- Crédit logement ·
- Société générale ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Recours ·
- Pièces ·
- Quittance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôtel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Litige ·
- Maître d'oeuvre ·
- Statuer
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Congé pour vendre ·
- In solidum ·
- Force publique ·
- Logement ·
- Libération ·
- Loyer
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Habitation ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- État antérieur ·
- Carreau ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Verre ·
- Ordonnance de référé
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Risque ·
- Adhésion ·
- Trouble mental ·
- Maintien ·
- Santé publique
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Sûretés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Électronique ·
- Ordre public ·
- Personnes ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Procès-verbal de constat ·
- Juge des référés ·
- Facture ·
- Demande ·
- Constat
- Défaillant ·
- Sociétés ·
- Non professionnelle ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Traitement ·
- Consommation ·
- Dette ·
- Créanciers
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Habitat ·
- Délais
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.