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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 7 juil. 2025, n° 25/02641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 19]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 07 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02641
Nous, Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 05 mars 2021 rendu par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Tours prononçant à l’encontre de M. X se disant [J] [X] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 juillet 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [J] [X], notifiée à l’intéressé le 03 juillet 2025 à 22h00 ;
Vu le recours de M. X se disant [J] [X], né le 22 Février 1983 à [Localité 22] ( ALGÉRIE), de nationalité Algérienne daté du 05 juillet 2025, reçu et enregistré le 05 juillet 2025 à 16h20 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 06 juillet 2025, reçue et enregistrée le 06 juillet 2025 à 08h52, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [J] [X], né le 22 Février 1983 à [Localité 22] ( ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [L] [Y], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Cynthia NERESTAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ISCEN ( Cabinet CENTAURE) , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— M. X se disant [J] [X] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. X se disant [J] [X] enregistré sous le N° RG 25/02641 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 25/02643;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu que M. X se disant [J] [X] soulève le défaut de production de pièce justificative attestant du contrôle de la chaîne privative de liberté à l’occasion du déferrement de l’intéressé ;
Attendu cependant que ce moyen soulevé au titre de l’irrégularité de la procédure n’étant pas soulevé in limine litis, il sera déclaré irrecevable ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention motifs pris d’une insuffisance de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation, que le conseil du retenu indique à l’audience se désister des autres moyens ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M. X se disant [J] [X] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 2 juillet 2025 prononcée par le préfet de la Seine Saint Denis, qu’il existe un risque non négligeable de fuite au regard de son comportement, qu’il n’a pas justifié d’un adresse fixe et stable alors qu’il en avait le temps pendant sa garde à vue ;
Attendu que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative, que le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur un placement en garde à vue pour des faits de viol, dont il apparait en procédure qu’elle a débouché sur un contrôle judiciaire ;
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence, dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention puisque l’intéressé n’a pas fait état d’une quelconque vulnérabilité lors de l’audition par les services de police ;
Sur le moyen soulevé oralement étant entendu comme une sous branche du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
Attendu que le conseil de l’intéressé soutient que le placement en rétention n’est pas justifié dès lors qu’un courriel émanant du préfet adresse une directive contraire aux policiers ;
Attendu que ce moyen est recevable dès lors que s’il n’est pas mentionné dans le recours, il n’en demeure pas moins qu’il est dirigé contre l’arrêté de placement en rétention et appartient à la branche du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, étant rappelé que le conseil des retenus peut se désister de moyens soulevés par l’association France Terre d’Asile mais également les préciser et les approfondir oralement, sans en ajouter ;
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure, et particulièrement d’un courriel émanant du préfet de Seine Saint Denis et adressé aux policiers en charge du déferrement la directive suivante :
“Si à l’issue de son audience, ce dernier venait à être libre, il devra être placé au CRA 3 du Mesnil Amelot.
Si l’intéressé doit faire l’objet d’un contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire français, s’il est placé sous bracelet électronique ou si vous êtes dans l’impossibilité de lui notifier le placement au CRA, l’intéressé ayant été libéré directement après son passage devant le JLD sans être repassé par le dépôt, inutile de procéder au placement. Dans les autres cas, il pourra faire l’objet d’un placement.”
Attendu qu’en l’espèce, conformément à cette instruction relevant de la libre appréciation du préfet, il ne saurait être soutenu que l’intéressé ne pouvait être placé en rétention dès lors qu’il a été libéré sous contrôle judiciaire sans que ce dernier ne soit assorti d’une interdiction de quitter le territoire français, ainsi que la fiche détaillé du dépôt en atteste, que dès lors aucune contradiction entre la directive et le placement ne saurait donc être retenue ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. X se disant [J] [X], le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte ; que c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par courriel le 4 juillet 2025 à 11h57 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistré sous le N° RG 25/02643 et celle introduite par le recours de M. X se disant [J] [X] enregistrée sous le N° RG 25/02641;
DECLARONS irrecevable le moyen de nullité ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [J] [X] recevable ;
REJETONS le recours de M. X se disant [J] [X] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [J] [X] au centre de rétention administrative [23] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 07 juillet 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 Juillet 2025 à 16 h 20
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 18] [XXXXXXXX01])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 21] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 07 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 juillet 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 juillet 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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