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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, 1re ch., 20 avr. 2026, n° 20/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 20/00788 – N° Portalis DBZ7-W-B7E-ETUS minute n° 26/178
du 20/04/2026
Grosse et expédition le :
aux avocats
JUGEMENT DU 20 Avril 2026
Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE – 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Composition :
[…] […], Vice-présidente, désignée en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties
Assistée de […] […], Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant,
Demandeur(s)
D’UNE PART,
ET :
Etablissement CLINIQUE [Etablissement 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL KARINE LHOMY, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant,
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 57
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES
AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM),, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 85
La SECURITE SOCIALE POUR LES INDÉPENDANTS,
, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
Défendeur(s)
D’AUTRE PART,
A l’audience du 12 Janvier 2026, LE TRIBUNAL :
Après avoir entendu la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, la SELARL KARINE LHOMY, la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 16 mars 2026, le délibéré ayant été prorogé à la date du 13 Avril 2026, puis au 20 avril 2026.
LE TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [Z] a été opéré par le Docteur [T] au sein de la Clinique [Etablissement 1] de la cataracte de l’œil gauche le 28 novembre 2016.
Au lendemain de l’intervention chirurgicale, il a présenté une perte totale de la vision avec douleurs et œdème de la cornée.
Une endophtalmie était diagnostiquée le 1er décembre 2016 avec présence d’un germe.
Monsieur [Y] [Z] est de nouveau opéré au sein du CHU de [Localité 1] le 28 décembre 2016 pour une vitrectomie .
Une seconde vitrectomie est réalisée le 25 janvier 2017 au sein de la Clinique [Etablissement 1] par le Docteur [C].
Monsieur [Z] consultait alors régulièrement son ophtalmologiste pour un contrôle.
Il a saisi dans ce contexte la commission de conciliation et d’indemnisation qui a confié une mesure d’expertise au docteur [R].
Au terme de son rapport d’expertise rendu le 1 er août 2018, l’expert relève que Monsieur [Y] [Z] a été victime d’une infection nosocomiale en lien avec l’intervention chirurgicale du 28 novembre 2016 ayant entraîné une perte totale de vision de l’œil gauche. Il évalue le DFP à 28% dont 3% imputables au retentissement psychologique.
Par avis du 18 octobre 2018, la commission de conciliation et d’indemnisation a conclu à une infection grave c’est-à-dire à l’origine d’un DFP supérieur à 25% et a invité l’ONIAM à formuler une offre d’indemnisation à Monsieur [Y] [Z].
L’ONIAM a adressé à Monsieur [Y] [Z] le 14 mars 2019 une offre d’indemnisation partielle d’un montant de 12 418,75 € détaillé comme suit :
— DFT : 2418,75 €
— Souffrances endurées : 7500,00 €
— Préjudice esthétique temporaire et permanent : 2000,00 €
— Préjudice sexuel : 500,00 €
Par courrier en date du 11 octobre 2019, Monsieur [Y] [Z] a contesté l’offre jugeant celle-ci insuffisante.
Par actes d’huissier des 13 mars 2020 et 11 mai 2020, Monsieur [Y] [Z] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bayonne la clinique [Etablissement 1] et l’ONIAM, ainsi que la Sécurité sociale pour les indépendants, sur le fondement des articles L1142-1 et suivants du Code de la santé publique, 696 et 700 du code de procédure civile, aux fins de dire et juger que la SAS CLINIQUE [Etablissement 1] est responsable du préjudice résultant pour Monsieur [Y] [Z] de l’infection nosocomiale contractée au décours de l’intervention de la cataracte et condamner in solidum la SAS CLINIQUE [Etablissement 1] et 1'OMNIAM à payer à l’indemniser de ses préjudices.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise médicale de Monsieur [Y] [Z].
La SAS CLINIQUE [Etablissement 1] a interjeté appel de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état.
Selon arrêt en date du 27 septembre 2023, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 07 mai 2025, Monsieur [Y] [Z] demande au tribunal de :
— déclarer Monsieur [Y] [Z] recevable et bien fondé en son action,
— déclarer la SAS CLINIQUE [Etablissement 1] responsable du préjudice résultant pour Monsieur [Y]
[Z] de l’infection nosocomiale contractée au décours de l’intervention de la cataracte.
— déclarer que Monsieur [Y] [Z] a droit à réparation au titre de la solidarité nationale,
— condamner in solidum la SAS CLINIQUE [Etablissement 1] et l’ONIAM à payer à Monsieur [Y] [Z] en réparation de son préjudice les sommes suivantes:
Préjudice patrimoniaux:
Préjudices patrimoniaux avant consolidation:
frais médicaux: 752,50 €
frais de déplacement: 2395,32 €
Préjudices patrimoniaux après consolidation:
frais futurs: 1784,04€
Préjudices extra patrimoniaux:
Préjudices extra patrimoniaux avant consolidation:
Déficit fonctionnel temporaire: 4683 €
Tierce personne: 20298 €
Souffrances endurées: 15000 €
Préjudice esthétique temporaire: 750 €
Préjudices extra patrimoniaux après consolidation
Déficit fonctionnel permanent: 56000 €
Préjudice esthétique: 3000 €
Préjudice sexuel: 3000 €
Préjudice d’agrément: 1000 €
— condamner in solidum la SAS CLiNIQUE [Etablissement 1] et l’ONIAM à payer à Monsieur [Y] [Z] 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
— condamner in solidum la SAS CLINIQUE [Etablissement 1] et l’ONIAM aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 mai 2025, le Docteur [E] [T] demande au tribunal de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’indemnisation et de condamnation solidaire présentée par Monsieur [Y] [Z] à l’encontre de l’ONIAM et de la CLINIQUE [Etablissement 1].
— débouter l’ONIAM de toute demande à l’encontre du Docteur [T].
— condamner l’ONIAM à 3.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 juin 2025, l’ONIAM demande au tribunal de :
A titre principal:
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise confiée au docteur [M] aux fins de :
— convoquer contradictoirement Monsieur [Z], la clinique [Etablissement 1], le docteur [T] à une réunion d’expertise ;
— se prononcer sur la qualité de la prise en charge de Monsieur [Z] par le docteur [T] ;
— en cas de manquement se prononcer sur le taux de perte de chance imputable à celui-ci ;
— évaluer le taux de DFP, incluant les souffrances morales et psychiques, présenté par Monsieur [Z] en lien direct et certain avec l’infection nosocomiale dont il a été victime.
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise sur les demandes de Monsieur [Z] et de la clinique [Etablissement 1] ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger que l’infection nosocomiale présentée par Monsieur [Z] n’atteint pas le seuil de gravité requis pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ;
En conséquence,
— débouter Monsieur [Z] et la clinique [Etablissement 1] de leurs demandes formulées à l’encontre de l’ONIAM ;
A titre plus subsidiaire,
— dire et juger que le Docteur [T] a commis des manquements lors de la prise en charge de l’infection dont a été victime Monsieur [Etablissement 1] à l’origine d’une perte de chance de 50% de meilleure récupération ;
— dire et juger que le Docteur [T] engage sa responsabilité de ce fait ;
— dire et juger que seule la part du dommage non prise en charge au titre de la responsabilité pour faute du Docteur [T] sera mise à la charge de l’Oniam.
— réduire les demandes indemnitaires de Monsieur [Z] dans les proportions suivantes, dont seules 50% seront mises à la charge de l’ONIAM :
Dépenses de santé actuelles : sursis à statuer dans l’attente de production de justificatifs, ou rejet à défaut de communication
Frais de déplacement : 2.199,51,00 euros
Dépenses de santé futures : sursis à statuer dans l’attente de production de justificatifs, ou rejet à défaut de communication
Assistance par tierce personne temporaire : 2.981,96 €
Déficit fonctionnel temporaire : 2.418,75 euros- Souffrances endurées : 7.500,00 euros
Préjudice esthétique temporaire et permanent : 2.000,00 euros
DFP : 35.723,00 euros
Préjudice sexuel : 500,00 euros
Préjudice d’agrément : rejet
— condamner monsieur [Z] à rembourser la clinique [Etablissement 1] de la provision perçue à hauteur de 20.000,00 € ;
— réduire à de plus justes proportions la demande formulée par Monsieur [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A titre plus subsidiaire:
— réduire les demandes indemnitaires de Monsieur [Z] dans les proportions suivantes :
Dépenses de santé actuelles : sursis à statuer dans l’attente de production de justificatifs, ou rejet à défaut de communication
Frais de déplacement : 2.199,51,00 euros
Dépenses de santé futures : sursis à statuer dans l’attente de production de justificatifs, ou rejet à défaut de communication
Assistance par tierce personne temporaire : 2.981,96 €
Déficit fonctionnel temporaire : 2.418,75 euros
Souffrances endurées : 7.500,00 euros
Préjudice esthétique temporaire et permanent : 2.000,00 euros
DFP : 35.723,00 euros
Préjudice sexuel : 500,00 euros
Préjudice d’agrément : rejet
— condamner le Docteur [T] à garantir l’ONIAM des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50% ;
— condamner monsieur [Z] à rembourser la clinique [Etablissement 1] de la provision perçue à hauteur de 20.000,00 € ;
— réduire à de plus justes proportions la demande formulée par Monsieur [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 mai 2025, la Clinique [Etablissement 1] demande au tribunal de :
— débouter l’ONIAM de sa demande de nouvelle expertise,
— dire et juger que la Clinique n’a commis aucun manquement fautif,
— constater que le taux de séquelles en lien avec l’infection nosocomiale contractée est de 28%,
En conséquence,
— dire et juger que l’ONIAM devra supporter l’intégralité de l’indemnisation définitive des préjudices de Monsieur [Z],
— dire et juger que la somme provisionnelle perçue en exécution de l’ordonnance de mise en état du 20/10/2022 sera déduite (20 000 €),
— condamner l’ONIAM à rembourser à la Clinique [Etablissement 1] ladite somme de 20 000 €,
— dire et juger n’y avoir lieu ni à article 700 ni à exécution provisoire à charge de la Clinique [Etablissement 1],
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La Sécurité Sociale pour les Indépendants n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 09 octobre 2025 avec effet au 18 décembre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 janvier 2026 pour être mise en délibéré à ce jour.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter à ces conclusions pour plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant cependant droit à la demande que s’il estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à “dire” ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande d’expertise formulée par l’ONIAM.
L’ONIAM conteste l’opposabilité du rapport d’expertise déposé le 27 mars 2024 par le Docteur [M]. Il fait valoir que l’expert a retenu des manquements de la part du Docteur [T] engageant sa responsabilité et que le rapport d’expertise définitif a été déposé sans que le Docteur [T] ne soit appelé dans la cause, de sorte qu’il convient d’ordonner une nouvelle expertise au contradictoire du Docteur [T]. L’ONIAM soutient également que les préjudices définitifs et notamment le DFP n’ont pas pu être discutés contradictoirement ce qui justifie que soit ordonnée une nouvelle expertise.
Monsieur [Y] [Z] fait valoir que l’ONIAM aurait dû appeler le Docteur [T] à la cause avant que soit ordonnée la mesure d’expertise et qu’il ne saurait supporter les conséquences d’une assignation tardive. Il ajoute que la question du DFP a bien été discutée dans le cadre des opérations d’expertise et que l’ONIAM connaît depuis le début de la procédure sa position de ne pas subir de nouvelle intervention chirurgicale, ce qu’il a confirmé par un dire déposé le 4 décembre 2024.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il est constant qu’un rapport d’expertise non contradictoire constitue une preuve admissible dès lors qu’il a été produit aux débats et soumis à un débat contradictoire et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, l’expertise ordonnée par le juge de la mise en état a été confiée au Docteur [D] [M]. Elle a été rendu au contradictoire de Monsieur [Y] [Z], de la Clinique [Etablissement 1] et de la Sécurité Sociale pour les Indépendants.
En cela, cette expertise présente des conditions et des garanties de réalisation lui accordant une force probante, au premier chef à l’égard des parties qui y étaient représentées mais aussi à l’égard du Docteur [T] qui a pu en prendre connaissance puisque versée contradictoirement aux débats.
En effet, dès lors que le rapport d’expertise a été régulièrement versé aux débats, qu’il a été soumis à la discussion contradictoire des parties et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve, notamment un rapport d’expertise médicale diligenté par la CCI au contradictoire du Docteur [T], il est opposable aux parties sans que soient méconnues les dispositions de l’ article 16 du code de procédure civile .
Par ailleurs, comme le souligne a juste titre Monsieur [Y] [Z], il ne saurait être soutenu que les différents postes de préjudice n’ont pas pu être débattus contradictoirement dans la mesure où Monsieur [Y] [Z] a adressé le 4 décembre 2024 un dire à l’expert lui signifiant qu’il ne subirait pas d’autre intervention chirurgicale, ce qui laissait la possibilité à l’ONIAM de formuler des obsrevations sur ce point.
Dans ces conditions, le rapport d’expertise peut être retenu comme un élément de preuve parmi d’autres et peut être exploité par le tribunal pour apprécier l’ indemnisation du demandeur au titre de la solidarité nationale dès lors qu’il est corroboré par d’autres éléments et il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise. La demande de l’ONIAM sera donc rejetée sur ce point.
Sur la question des responsabilités.
L’ article L1142-1 du code de la santé publique énonce que :
I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
L’article L1142-1-1 du même code énonce que, sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;
2° Les dommages résultant de l’intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins.
L’article L 1142-17 du même code, dans son 7ème alinéa, énonce que, si l’office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d’un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1142-14 est engagée, il dispose d’une action subrogatoire contre celui-ci. Cette action subrogatoire ne peut être exercée par l’office lorsque les dommages sont indemnisés au titre de l’article L. 1142-1-1, sauf en cas de faute établie de l’assuré à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
Enfin, l’article L1142-21 du même code, dans ses deux premiers alinéas, énonce :
I. – Lorsque la juridiction compétente, saisie d’une demande d’indemnisation des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre du II de l’article L. 1142-1 ou au titre de l’article L. 1142-1-1, l’office est appelé en la cause s’il ne l’avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure.
Lorsqu’il résulte de la décision du juge que l’office indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de l’article L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l’établissement de santé, le service ou l’organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. L’office signale sans délai l’infection nosocomiale au directeur général de l’agence régionale de santé.
Ces textes s’interprètent en ce sens que la victime d’une infection nosocomiale peut, lorsque l’incapacité permanente qui en résulte dépasse 25 %, agir à l’encontre de l’ONIAM mais également à l’encontre des praticiens et établissements de soins qui auraient commis des fautes. Il ne s’agit cependant que d’une capacité, qui n’oblige donc pas la victime à diviser ses actions entre l’ONIAM d’une part et les éventuels praticiens et établissements responsables d’autre part. En conséquence, il est loisible à la victime d’une telle infection nosocomiale de solliciter la condamnation de l’ONIAM pour le tout, l’ONIAM pouvant alors exercer une action subrogatoire à l’encontre des professionnels de santé qui auraient commis des fautes, dans le cas d’une indemnisation amiable, ou une action récursoire dans le cas d’une indemnisation judiciaire.
Il convient donc d’examiner si le dommage subi par Monsieur [Y] [Z] résulte d’une infection nosocomiale indemnisable par l’Oniam au titre de la solidarité nationale pour envisager ensuite la question des fautes médicales, et notamment examiner si elles sont à l’origine d’une perte de chance d’une issue favorable pour la victime.
Sur le caractère nosocomial de l’infection :
Doit être regardée, comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge ( Cass., 1re Civ., 6 avril 2022 pourvoi n°20 18.513 ).
En l’espèce, l’expert judiciaire indique dans son rapport que Monsieur [Y] [Z] a présenté une infection nosocomiale suite à une opération de cataracte effectuée par le Docteur [T] à la Clinique [Etablissement 1]. Il précise qu’il y a eu une complication opératoire (aléa) augmentant le risque d’infection post-opératoire. Il ajoute que le germe a été retrouvé, un entérocoque faecalis.
L’expert conclut par ailleurs que l’état ophtalmologique de Monsieur [Y] [Z] constitue un déficit fonctionnel permanent de 25 % et qu’il présente en outre un état dépressif séquellaire, consolidé le 18 juillet 2018, entrainant un déficit fonctionnel permanent de 3 %, le déficit fonctionnel permanent total étant donc de 28 %.
L’ONIAM conteste le taux retenu par l’expert en faisant valoir que l’expert désigné par la CCI a retenu un taux de DFP strictement imputable à l’infection de 25 % et que l’expert judiciaire a ajouté un taux de DFP au titre du retentissement psychologique de façon arbitraire alors que Monsieur [Y] [Z] n’a jamais bénéficié de traitement antidépresseur ni de suivi par un psychiatre ou psychologue.
Or, contrairement à ce que soutient l’ONIAM, un expert judiciaire peut parfaitement déterminer lui-même, le taux de douleurs morales et psychiques à ajouter à son déficit fonctionnel, ressenties par la victime d’un accident médical et ce d’autant plus qu’en l’espèce le Docteur [M] a eu recours à un sapiteur psychiatre.
De même, l’expert judiciaire chargé de fixer le taux de déficit fonctionnel de la victime d’un accident médical peut inclure dans ce taux un déficit psychologique, sans qu’il soit besoin que la victime soit astreinte à un traitement médicamenteux ou nécessite un suivi psychologique.
Dès lors, il convient de retenir en l’espèce le taux de DFP total de 28 % tel que fixé par l’expert en ce qu’il est parfaitement étayé et argumenté. Il retient en effet que Monsieur [Y] [Z] présente des éléments en faveur d’un épisode dépressif avec perte de l’élan vital, anhédone, tristesse de l’humeur pathologique mais qui serait fluctuante aujourd’hui. Les cauchemars sont à tonalité traumatique, les troubles du sommeil font évoquer une dimension psycho-traumatique au tableau dépressif.
Au regard de ce qui précède, il est établi que Monsieur [Y] [Z] a contracté au cours, ou au décours de sa prise en charge pour une opération de cataracte, une infection, dont il n’est pas démontré qu’elle aurait une cause étrangère, caractérisant ainsi une infection nosocomiale.
Enfin, les conditions d’indemnisation par la solidarité nationale sont remplies le dommage causé par l’infection nosocomiale ayant abouti à un déficit fonctionnel permanent, évalué à 28% selon l’expert judiciaire.
En conséquence, il convient de dire que l’Oniam est tenu à réparation au titre des préjudices subis par Monsieur [Y] [Z].
Sur les fautes médicales :
L’expert judiciaire a relevé au cours de son expertise une gestion fautive par le Docteur [T] de l’aléa thérapeutique lié à la complication opératoire qui a entraîné une perte de chance de 50 % en entrainant un retard diagnostic.
Il retient que la prise en charge a ensuite été conforme aux pratiques recommandées et qu’il n’y a pas de faute à reprocher à la clinique [Etablissement 1].
L’expert judiciaire souligne que le compte-rendu opératoire ne décrit pas réellement l’intervention telle qu’elle s’est déroulée, ce qui n’est pas conforme à la législatiopn et que le courrier adressé au médecin traitant indique que l’intervention s’est déroulée sans complication, ce qui est manifestement faux, et que le patient sera revu le lendemain par le chirurgien et qui n’a pas été effectué puisque le patient a été orienté vers le Docteur [G].
Cette expertise judiciaire n’a pas été réalisée au contradictoire du Docteur [T].
Par ailleurs, ces conclusions expertales doivent être nuancées par celles du Docteur [R], expert désigné par la Commission régionale de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux de [Localité 1], qui indique que « le diagnonostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés mais qu’il y a eu un retard de diagnostic. Les moyens ont été mis pour effectuer le diagnostic tôt mais du fait d’une suite opératoire immédiatement difficile (oedème cornéen) le diagnostic n’a pas pu être établi immédiatement ». Cet expert conclut que « le dommage est plurifactoriel : infection nosocomiale qui a été aggravée par un accident médical non fautif (incision cornéenne ayant entraîné un oedème cornéen). »
Au regard de l’ensemble de ces constatations, aucune faute du Docteur [T] ni de la Clinique [Etablissement 1] n’est démontrée.
Monsieur [Y] [Z] sera donc débouté de ses demandes à l’encontre de la Clinique [Etablissement 1] qui sera mise hors de cause.
Les préjudices de Monsieur [Y] [Z] devront donc être indemnisés à hauteur de 100 % par l’ONIAM en raison du caractère nosocomial de l’infection.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [Y] [Z].
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport définitif dressé le 27 mars 2024 a conclu que Monsieur [Y] [Z] a présenté les lésions suivantes:
Il indique que ces lésions ont été à l’origine :
d’une date de consolidation opthalmologique le 24 février 2017 et psychiatrique le 18 juillet 2018
d’un déficit fonctionnel temporaire total du 1er décembre au 8 décembre 2016, du 20 au 26 décembre 2016, le 28 décembre 2016 et le 25 janvier 2017
d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 9 décembre au 19 décembre 2016, le 27 décembre 2016, du 29 décembre 2016 au 24 janvier 2017 et du 26 janvier au 24 février 2017 sur le plan ophtalmologique,
d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 25 février 2017 au 17 juillet 2018 sur le plan psychiatrique,
d’une souffrance endurée de 4/7
d’un préjudice esthétique temporaire de 3/7
d’un déficit fonctionnel permanent de 28 % ,
d’une aide ménagère de 2 heures/semaine avant consolidation
d’un préjudice esthétique permanent de 2,5/7
Au vu de ce rapport et de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [Y] [Z] , âgé de 68 ans, et retraité lors des faits sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Sur les modalités d’indemnisation:
Monsieur [Y] [Z] sollicite l’application du barème de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais. L’ONIAM demande que le taux de capitalisation soit fixé par référence à celui de l’arrêté du 27 décembre 2011.
L’ application du dernier barème édité par la Gazette du Palais (janvier 2025 ) n’est pas moins susceptible de protéger les intérêts des consommateurs et des assurés que l’ application du référentiel de l’ONIAM, les barèmes publiés par la Gazette du Palais étant établis sur la base des tables de mortalité plus récentes éditées par l’INSEE.
Il conviendra donc d’appliquer le barème édité par la Gazette du Palais au mois de janvier 2025.
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX.
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation).
Dépenses de santé actuelles:
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.
Force est de constater que l’organisme de sécurité sociale de Monsieur [Y] [Z] n’a pas produit ses débours de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de Monsieur [Z] à hauteur de 752,50 euros pour les dépenses de santé actuelles.
Le tribunal n’est pas en mesure de statuer sur les frais réellement exposés par Monsieur [Y] [Z] pour ce poste de préjudice de sorte qu’il sera débouté de sa demande à ce titre.
Frais divers:
Il s’agit des frais de déplacement pour consultations et soins ainsi que des dépenses liées à la réduction d’autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
Frais de transport:
Monsieur [Y] [Z] justifie avoir effectué des déplacements pour se rendre aux rendez-vous médicaux et aux expertises diligentées suite à l’infection nosocomiale survenue.
Il ne produit cependant pas les justificatifs des frais exposés au titre du péage.
Il convient donc de lui allouer la somme de 2199,51 euros au titre des frais de transport.
Assistance tierce personne:
Il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [Y] [Z] a necessité l’assistance d’une aide ménagère à raison de 2 heures par semaine jusqu’à la date de consolidation.
Il convient donc de retenir pour la période du 29 novembre 2016 au 18 juillet 2018, une aide hebdomadaire de 2 heures au coût de 15 euros de l’heure, soit la somme totale de 2.981,96 euros.
Il sera ainsi alloué à Monsieur [Y] [Z] la somme de 2.981,96 euros pour ce poste de préjudice.
2) Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation).
Les dépenses de santé futures:
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers.
Lorsque le coût de certains frais doit se répéter périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision arrérages à échoir; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées.
L’expert judiciaire retient la nécessité de soins locaux (collyres) que Monsieur [Y] [Z] évalue à la somme de 10 euros par mois, soit 120 euros par an.
Il convient de faire droit à la demande de Monsieur [Y] [Z] pour ce poste de préjudice et de lui allouer la somme de 1784,04 euros.
Soit 120 euros x 14.867 (prix de l’euro de rente d’un homme âgé de 69 ans au moment de la consolidation).
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
1) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation).
Déficit fonctionnel temporaire :
L’évaluation de la perte temporaire de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante tient compte de la durée de l’indisponibilité temporaire subie par la victime dans sa sphère personnelle, qui peut être différente de celle de l’indisponibilité professionnelle et du taux de cette indisponibilité.
Il conviendra de retenir une indemnité forfaitaire de 28 euros par jour. Ce poste de préjudice sera donc fixé à 2651,60 euros se décomposant comme suit:
déficit fonctionnel temporaire total: 28 euros x 18 jours = 504 euros
déficit fonctionnel partiel à 25 %: 7 euros x 68jours = 476 euros
d’un déficit fonctionnel temporaire à 10 %: 2,8 euros x 597 jours = 1671,6 euros
Souffrances endurées:
L’expert cote les souffrances endurées à 4/7.
Il convient de chiffrer à la somme de 15.000 euros ce poste de préjudice, compte tenu des trois interventions chirurgicales subies et des injections intra oculaires douloureuses .
Préjudice esthétique temporaire:
L’expert cote le préjudice esthétique temporaire à 2/7.
Il convient de chiffrer à la somme de 750 euros ce poste de préjudice.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent:
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
L’expert retient un préjudice fonctionnel permanent à un taux de 28 %.
La victime étant âgée de 69 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 49.280 euros (soit 1.760 euros le point) pour ce poste de préjudice.
Préjudice esthétique permanent :
L’expert cote le préjudice esthétique permanent à 2,5/7.
Il convient de chiffrer à 3000 euros ce poste de préjudice.
Préjudice d’agrément:
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
Monsieur [Y] [Z] justifie de la pratique du bricolage, du jardinage et de la pêche. Il lui sera alloué la somme de 1000 euros pour ce poste de préjudice.
Sur les provisions versées
Il convient de constater que la Clinique [Etablissement 1] a versé à Monsieur [Y] [Z] la somme totale de 20.000 euros à titre de provision qu’il conviendra de déduire de la somme totale qui lui sera allouée au titre de son préjudice corporel.
Il convient en outre de condamner l’ONIAM à payer à la Clinique [Etablissement 1] la somme de 20.000 euros au titre de la provision versée par cette dernière à Monsieur [Y] [Z].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de l’ONIAM, succombant à l’instance.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’ONIAM sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 3000 euros et au Docteur [E] [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’ article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, par décision mise à disposition au greffe, en matière civile, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE l’ONIAM de sa demande d’expertise.
DEBOUTE Monsieur [Y] [Z] de ses demandes à l’encontre de la Clinique [Etablissement 1].
MET hors de cause la Clinique [Etablissement 1].
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 59.397,61 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit:
Dépenses de santé actuelles : 752,50 euros Frais divers : 5181,47 eurosDépenses de santé futures: 1784,04 eurosDéficit fonctionnel temporaire: 2651,60 eurosSouffrances endurées: 15.000 eurosPréjudice esthétique temporaire: 750 eurosDéficit fonctionnel permanent: 49.280 eurosPréjudice esthétique permanent: 3000 eurosPréjudice d’agrément: 1000 eurosdéduction provision: – 20.000 euros
CONDAMNE l’ONIAM à payer à la Clinique [Etablissement 1] la somme de 20.000 euros au titre de la provision versée à Monsieur [Y] [Z] selon ordonnance du juge de la mise en état du 20 octobre 2022.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE l’ONIAM à payer au Docteur [E] [T] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE l’ONIAM aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par […] […], Vice-présidente, et par […] […], Greffière principale.
La Greffière, La Juge,
[…] […] […] […]
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