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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 28 nov. 2025, n° 25/08378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 25/08378 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QDO
Minute : 25/01919
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 28 Novembre 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sarah BOUZID, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 273
Et
Madame [W] [V]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 11]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en date du 27 août 2025 ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [P] [O], né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 13] (ALGÉRIE),
et de
Madame [W] [V], née le [Date naissance 9] 1982 à [Localité 16] (93),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2007 à [Localité 16] (93) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre ;
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 27 août 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été signifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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