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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 mars 2025, n° 25/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/00888 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OZI
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 mars 2025 à Heures
Nous, Anne-Lise JEAN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Joëlle BREUIL, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 décembre 2024 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [P] [X] ;
Vu l’ordonnance rendue le 27/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 23/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 22/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Mars 2025 reçue et enregistrée le 07 Mars 2025 à 14 heures 59 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [P] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître MORISSON, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, .
[P] [X]
né le 17 Octobre 1981 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [J], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me MORISSON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [X] a été entendu en ses explications ;
Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 09 octobre 2024 a condamné [P] [X] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 24 décembre 2024 notifiée le 24 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 décembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 27/12/2024, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 23/01/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [X] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 22/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 07 Mars 2025, reçue le 07 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Pour l’application à la requête en quatrième prolongation du dernier alinéa de l’article précité, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public survenue dans les quinze jours de la dernière période de rétention.
Le texte imposant que la menace “survienne” dans ce délai n’implique pas que cette menace n’existait pas dans la période précédente. Il ne s’agit pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace. La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’Intérieur, B).
Le conseil de [P] [X] estime qu’au regard du blocage actuel des autorités algériennes pour réintégrer leurs ressortissants, la preuve d’une perspective raisonnable d’éloignement n’est pas rapportée.
En l’espèce, il résulte de la procédure que [P] [X] a été condamné par le 9 octobre 2024 à une peine de 8 mois d’emprisonnement, outre une interdiction judiciaire du territoire national pendant une durée de 5 ans, pour des faits d’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l’image d’une personne présentant un caractère sexuel et enregistrement ou fixation d’image à caractère pornographique d’un mineur de 15 ans ;
Cette condamnation est récente et concerne des faits d’une particulière gravité ; que ces éléments suffisent à démontrer l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public pour justifier le maintien de [P] [X] en rétention administrative.
En outre, aucun élément objectif de la procédure ne permet de conclure à l’absence de perspective raisonnable d’éloignement alors que les autorités consulaires algériennes disposent des éléments utiles à l’examen de la demande, la préfecture ayant effectué les diligences nécessaires et ayant notamment transmis, en complément, un jeu d’empreintes et de photographies d’identité le 27 décembre 2024.
Ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 07 Mars 2025 de MADAME LA PREFÈTE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [P] [X] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’égard de [P] [X] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [P] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [P] [X] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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