Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 10 sept. 2025, n° 24/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00257 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUYU
N° MINUTE : 25/00565
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
EN DEMANDE
Monsieur [H] [J] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Vincent RICHARD de la SELASU CDLV AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
S.A.S. [13]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE
[9]
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Mme [Z] [C], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée Copie certifiée conforme délivrée
le : aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée déterminée du 26 octobre 2009 suivi d’un contrat à durée indéterminée du 2 mars 2010, Monsieur [H] [J] [I] a été embauché par la société [12], aux droits de laquelle vient la SAS [13], en qualité d’agent d’entretien à temps partiel.
Par avenant du 1er juin 2015, le coefficient du salarié a été augmenté, celui s’étant « engagé à davantage de polyvalence notamment dans les stands à service ».
Le 7 septembre 2019, le salarié a été victime d’un accident dans des circonstances relatées comme suit dans la déclaration d’accident du travail établie le 12 septembre 2019 par l’employeur : « Monsieur [H] [J] [I] a déclaré ressentir une douleur au niveau du cou et de l’épaule droite en soulevant des sachets de riz de 20 kilos ».
Par décision du 25 octobre 2019, cet accident a été pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la [8] [Localité 10].
Par décision du 8 octobre 2021, la caisse a pris en charge une rechute du 28 mai 2021 au titre de l’accident du travail du 7 septembre 2019.
Par courrier du 25 octobre 2021, Monsieur [H] [J] [I] a saisi la caisse aux fins de conciliation pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
En l’absence de réponse de la part de l’employeur, la caisse a constaté que la SAS [13] refusait de reconnaître en son principe la faute inexcusable imputée et a adressé au salarié un procès-verbal de conciliation daté du 18 mars 2022.
Par courrier du 16 novembre 2022, la caisse a notifié à l’assuré son titre de pension d’invalidité de catégorie 2.
Par courrier du 21 février 2023, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement pour inaptitude, suite à l’avis délivré le 14 février précédent.
C’est dans ce contexte que, par requête déposée le 18 mars 2024, Monsieur [H] [J] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [13] dans la survenue de l’accident du travail du 7 septembre 2019.
A l’audience du 25 juin 2025, le requérant, l’employeur et la caisse se sont référés à leurs écritures, respectivement déposées le 23 juin 2025, le 19 juin 2025 et le 28 août 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
Vu les dispositions des articles L. 431-2, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale,
Selon le premier de ces textes, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la clôture de l’enquête ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière (2e Civ., 18 janvier 2005, pourvoi n° 03-17.564).
Le délai de prescription de l’action du salarié pour faute inexcusable ne peut commencer à courir qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie (2e Civ., 3 avril 2003, pourvoi n° 01-20.872).
La saisine de la caisse d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription biennale et un nouveau délai ne recommence à courir qu’à compter de la notification, par la caisse aux parties, du résultat de la tentative de conciliation sur l’existence de la faute inexcusable, le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3. Dès lors, l’effet interruptif, qui s’attache à la saisine de la caisse aux fins de conciliation, se poursuit jusqu’à ce que la caisse ait fait connaître aux parties le résultat de la tentative de conciliation, qui porte sur le principe même de la faute inexcusable mais également sur ses conséquences indemnitaires (2e Civ., 5 septembre 2024, pourvoi n° 22-16.220).
En l’espèce, le délai biennal de prescription a commencé à courir à compter du 25 octobre 2019, date de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident en litige (et non de celle de la prise en charge de la rechute), a été interrompu par la saisine de la caisse aux fins de conciliation, par requête du 25 octobre 2021, soit avant l’expiration du délai imparti, jusqu’à la notification du procès-verbal de non-conciliation daté du 18 mars 2022, qui a fait courir un nouveau délai de deux ans qui n’était pas encore expiré à la saisine de ce tribunal.
Au surplus, le tribunal observe que Monsieur [H] [J] [I] a été placé en arrêt de travail, des suites de l’accident litigieux, jusqu’au 6 mars 2020, date de consolidation de son état de santé. Il a donc perçu des indemnités journalières au titre de l’accident du travail jusqu’au 6 mars 2020. Ainsi, si l’on fait débuter le cours de la prescription à la cessation de l’indemnité journalière (hypothèse non soutenue par les parties mais conforme aux textes précités), la prescription ne peut donc en tout état être opposée au demandeur.
Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la SAS [13] sera rejetée.
Sur le bien-fondé de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
Monsieur [M] [I] soutient essentiellement que, au regard de la nature de ses tâches (manipulation de charges alimentaires lourdes répétitives) et de l’absence d’équipements ou d’engins suffisamment modernes, l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience du risque – au demeurant identifié dans la fiche d’entreprise établie en 2018 par la médecine du travail – auquel il était exposé et n’a rien fait pour prévenir le danger encouru par lui, ce dont atteste Madame [B] qui occupait alors le poste de directrice.
L’employeur conteste toute faute en faisant valoir essentiellement que, conformément aux prévisions de l’article D. 4624-37 du code du travail, il met régulièrement à jour la fiche d’entreprise en collaboration avec la médecine du travail ; que le salarié disposait de l’équipement nécessaire au transport des marchandises à mettre en rayon ; que, de surcroit, celui-ci présentait des antécédents médicaux (deux luxations de l’épaule droite) qui n’avaient pas été portés à sa connaissance et qui de toute évidence ont fragilisé son épaule ; qu’aucun autre des salariés de l’entreprise, concernés par les mêmes préconisations et travaillant avec le même équipement, n’a été victime d’un incident comparable ; et que les allégations de Madame [B] sont tardives et ont été produites pour les besoins de la cause, ne reposant sur aucun élément tangible.
L’employeur produit aux débats la fiche d’entreprise de 2018, évoquant une démarche de prévention, ainsi que deux documents postérieurs à l’accident, à savoir une mise à jour de la fiche d’entreprise en 2021 et des extraits du logiciel de commande attestant d’une gestion du matériel cette même année.
Sur ce,
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire […] ».
La Cour de cassation décide, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que « le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver » (en ce sens : 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021).
Selon une jurisprudence constante, c’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve en matière d’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.961).
La conscience du danger doit être interprétée in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, en tenant compte « notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié » (2e Civ., 3 juillet 2008, pourvoi n° 07-18.689).
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il faut qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.961).
En l’espèce, il ressort d’abord des productions que les risques professionnels liés aux troubles musculosquelettiques étaient clairement identifiés dans la fiche d’entreprise établie en 2018, en lien avec la médecine du travail. Ce document, versé aux débats par l’employeur lui-même, identifie les risques inhérents à la manipulation manuelle de charges lourdes et aux gestes répétitifs et recommande expressément la mise en place de mesures de prévention adaptées. Dans le même sens, une ancienne directrice du magasin atteste, sans que l’employeur apporte d’élément remettant en cause la véracité de ses allégations, avoir vainement alerté sa hiérarchie de l’état défectueux des tire-palettes utilisés par les salariés.
Par ailleurs, le tribunal relève que l’existence alléguée de luxations antérieures est à ce stade sans incidence dès lors qu’il n’est pas exigé que la faute inexcusable commise par l’employeur soit la cause déterminante de l’accident survenu au salarié et que l’obligation de sécurité de l’employeur s’apprécie dans un premier temps indépendamment de l’état de santé préexistant du salarié ; que les pièces produites n’établissent pas que les recommandations formulées dès 2018 aient été suivies d’effets tangibles avant la survenue de l’accident du travail (les documents postérieurs à l’accident du travail étant inopérants pour ce qui est de l’analyse de la situation au moment des faits) ; et, enfin, que la circonstance selon laquelle d’autres salariés affectés aux mêmes tâches n’auraient pas subi d’accident similaire ne saurait faire obstacle à la reconnaissance d’une faute inexcusable, laquelle s’apprécie in concreto, à la lumière de la situation individuelle de la victime, des risques encourus et des manquements caractérisés de l’employeur.
Ainsi, le tribunal retient que la SAS [13] ne pouvait ignorer les dangers liés aux conditions de travail du salarié, identifiés dès 2018, et n’a pas pris les mesures concrètes qui auraient permis de le préserver de l’accident du 7 septembre 2019.
Par voie de conséquence, le tribunal retient que la SAS [13] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 7 septembre 2019 au préjudice de Monsieur [H] [J] [I].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :
— Sur la majoration de la rente :
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale (Cass Ass. Plén. 24 juin 2005, n° 03-30.038).
Cette majoration suivra le cas échéant l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
— Sur les préjudices personnels :
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il est indispensable d’ordonner, pour évaluer le préjudice complémentaire subi par Monsieur [H] [J] [I], une expertise médicale dont la mission (habituelle en la matière) sera détaillée au dispositif ci-après.
En tant que de besoin, le tribunal précise que :
— la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, de sorte que ces postes de préjudices ne peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (Cass. Civ., 2e, 28 février 2013, n°11-21.015) ;
— les dépenses de santé figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que la victime ne peut en demander réparation à l’employeur sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code (Cass. Civ., 2e, 4 avril 2012, n°11-18.014) ;
— le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation, couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code (Cass. Civ., 2e, 20 juin 2013, n°12-21.548) ;
— le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation, ouvre droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 (Cass. Civ. 2e, 20 juin 2013, n° 12-21.548) ;
— la victime peut aussi être indemnisée le cas échéant au titre de l’aménagement de son logement et des frais d’un véhicule adapté, ces préjudices n’étant pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Cass. Civ. 2e, 30 Juin 2011, n° 10-19.475) ;
— la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées post consolidation (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947) ;
— le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle doit être apprécié distinctement du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel (Cass. Civ., 2e, 28 juin 2012, n° 11-16.120 et Cass. Civ., 2e, 4 avril 2012, n° 11-14.311).
Par ailleurs, il n’incombe pas à la victime d’établir à ce stade la preuve des préjudices dont elle demande l’évaluation par un expert judicaire (pour ceux ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale).
Il convient de préciser qu’il résulte de l’article L. 452-3 précité que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.
Sur l’action récursoire de la caisse :
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la caisse est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la SAS [13] les indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que la majoration de la rente.
Sur les mesures de fin de jugement :
L’exécution provisoire sera ordonnée au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
Les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, contradictoire,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
En conséquence,
DECLARE Monsieur [H] [J] [I] recevable en son action ;
JUGE que l’accident du travail dont Monsieur [H] [J] [I] a été victime le 7 septembre 2019 est dû à la faute inexcusable de la SAS [13] ;
ORDONNE à la [8] [Localité 10] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [H] [J] [I] :
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [H] [J] [I] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [V] [R], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11] de [Localité 10], avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties par lettre recommandée (et le cas échéant leurs conseils par lettre simple) et recueillir leurs observations,
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier,
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire),
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime,
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient,
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
14°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
15°) Fixer de la date de consolidation ou de guérison de l’état de santé de la victime s’il y a lieu ;
16°) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
— Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
17°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum de six semaines ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif complémentaire en double exemplaire dans le délai de SEPT MOIS à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
FIXE à la somme de 750,00 EUROS le montant prévisionnel des honoraires de l’expert dont l’avance sera effectuée par la [8] [Localité 10] ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat en charge du pôle social;
DIT que la [8] [Localité 10] versera directement à Monsieur [H] [J] [I] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, et de l’indemnisation complémentaire qui serait le cas échéant allouée ;
DIT que la [8] [Localité 10] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, et majoration, accordées à Monsieur [H] [J] [I] à l’encontre de la SAS [13] et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
DIT que les parties seront convoquées par les soins du greffe à réception du rapport d’expertise ;
RESERVE les demandes, frais et dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation
- Fil ·
- Notaire ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Réserve ·
- Recours ·
- Juge ·
- Magistrat
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Juge ·
- Barrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Asie ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Monde ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Ès-qualités
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bornage ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Maçonnerie ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Expert judiciaire
- Fonds de garantie ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Épouse ·
- Assurances obligatoires ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Souffrance ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Défense
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Instance ·
- Juge ·
- Notaire ·
- Avocat ·
- Débouter
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Délai ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Économie mixte ·
- Bail d'habitation ·
- Loyer ·
- Construction ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitation
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Recours ·
- Ordre
- Patrimoine ·
- Clause resolutoire ·
- Immobilier ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.