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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 juil. 2025, n° 23/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 8 Juillet 2025
Minute n° :
Audience du : 19 mai 2025
Salarié : M. [Z] [E]
Requête n° : N° RG 23/00002 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XP2O
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S. [7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON
partie défenderesse
[11]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [S] [X] de la [12], muni d’un pouvoir spécial
partie intervenante
Société [15]
[Adresse 17]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Yasmina SEMINARA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [7]
Me Stephen DUVAL ([Localité 14])
[11]
Société [15]
Me Olivia COLMET DAAGE ([Localité 16])
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15/11/2022, la société [6] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON à l’encontre d’une décision de la [11] notifiée le 23/03/2022, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable dans une décision du 14/09/2022 notifiée le 15/09/2022, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % au profit de Monsieur [Z] [E] à compter de la date de consolidation fixée le 28/02/2022, en raison d’un accident du travail du 18/07/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Fracture des 2ème et 3ème métacarpiens, d’une entorse grave de la 1ère métacarpo-phalangienne gauche, et d’une plaie du bord cubital main gauche. Les séquelles en sont des douleurs du métacarpe gauche, une subluxation douloureuse chronique de la base du pouce ».
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 19/05/2025.
À cette date, en audience publique :
— la société [6] a comparu représentée par Me DUVAL et a conclu oralement à la diminution du taux d’IPP médical à 6 % attribué à Monsieur [Z] [E]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [V] qui retient une normalité de tous les aspects trophiques, cutanés et vasculaires, une absence d’amyotrophie majeure de la main gauche, avec une bonne éminence thénar et hypothénar qui est le reflet d’une utilisation quasi-normale de la main gauche, les pinces pollicidigitales sont réalisées, incluant la préhension fine et la possibilité d’une fermeture complète et symétrique des poings.
— la société [15], société utilisatrice, n’a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 19/05/2025. Elle indique se joindre aux demandes de la société [6].
— la [11] est représentée par Monsieur [X] de la [12]. La caisse sollicite la confirmation du taux d’IPP de 15 % qui est conforme au barème en précisant que le médecin conseil a retenu une raideur, une perte de force, une fatigabilité, des douleurs et l’absence d’état antérieur.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [G] [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Z] [E] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/07/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’employeur a contesté la décision de la [10] devant la [9], laquelle a maintenu le rejet du recours par décision du 14/09/2022 notifiée le 15/09/2022. Il a introduit son recours contentieux le 15/11/2022.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 6 % et la [10] le maintien du taux de 15 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [G] [N], médecin consultant, note une pathologie traumatique du pouce gauche, avec une mobilité du poignet normale. A la date de consolidation, il relève une légère diminution de l’extension, la pince tridigitale est diminuée à 3/5 mais la pince pouce-index est satisfaisante. Il note une subluxation douloureuse chronique de la base du pouce.
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose de minorer le taux attribué à 8 %, plus conforme au barème.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident de travail justifient un taux médical de 8 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être abaissé à 8 %.
La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [7].
— DECLARE le présent jugement opposable à la société [15], société utilisatrice.
— REFORME la décision de la [11] du 23/03/2022, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable le 14/09/2022 et FIXE à 8 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [Z] [E] à compter de la date de consolidation fixée le 28/02/2022, en raison d’un accident du travail du 18/07/2019.
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [8].
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
— CONDAMNE la [11] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 8 juillet 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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