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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, ch. de proximite, 4 mars 2026, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARLAT
MINUTE N° : 26/00029
DOSSIER N° : N° RG 25/00023 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C6TA
CODE NAC :70D
JUGEMENT DU 04 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2026,
Nous, Cécile RUZÉ, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bergerac, en charge du tribunal de proximité de Sarlat, assistée de Sylvie PINQUIER, greffier
Après débats à l’audience publique du 04 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDEUR :
Madame [C] [G] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne BONIS de la SELARL SELARL BONIS AVOCAT, avocats au barreau de PERIGUEUX
ET
D’autre part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 2]
et
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Myriam LENGLEN, avocat au barreau de PERIGUEUX
Formule exécutoire délivrée le :
à :
Copie conforme délivrée le :à :
EXPOSE DU LITIGE
Faits :
Madame [C] [T], épouse [G], d’une part, et Monsieur [J] [O] et Monsieur [U] [O] d’autre part, sont propriétaires de deux fonds contigus situés sur la commune de [Localité 1] et cadastrés section AE, n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Les intéressés ont convenu d’un échange de parcelles en début d’année 2017.
Procédure, prétentions et moyens des parties :
Par acte de Commissaire de Justice du 07 octobre 2025, Madame [C] [G] a fait assigner les Consorts [O] devant le Tribunal de Proximité de SARLAT, à l’audience du 19 novembre 2025, aux fins de bornage des propriétés.
**
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été retenue pour être plaidée à l’audience du 04 février 2026.
**
Lors de cette audience, Madame [G] a sollicité :
> le bornage des parcelles situées sur la commune de [Localité 1] et cadastrées section AE, n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et l’établissement d’un document d’arpentage;
> la condamnation solidaire de Monsieur [J] [O] et Monsieur [U] [O] au frais d’expertise, aux dépens et au paiement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
**
En réponse, les défendeurs ont indiqué ne pas s’opposer à la demande de bornage, sous réserve que les frais soient avancés par la demanderesse.
La décision a été mise en délibéré au 04 mars 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Attendu que selon l’article 646 du Code Civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ;
Attendu également qu’il résulte des articles 143 et 232 du Code de Procédure Civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible et notamment d’une expertise;
Qu’en l’espèce, s’agissant de la recevabilité de la demande, il convient de relever que les parties en cause sont propriétaires de fonds contigus ;
Que par ailleurs il n’est pas démontré que les parcelles concernées ont fait l’objet d’un bornage antérieur, accepté de tous;
Que la demande tendant à voir borner les fonds en cause est donc recevable ;
Qu’une expertise est donc nécessaire aux frais avancés de Madame [G], qui la demande ;
Qu’il convient donc de désigner Monsieur [M] [Q] , expert géomètre, inscrit sur la liste de la liste de la Cour d’Appel de [Localité 2], domicilié [Adresse 4] aux fins de réaliser la mission ci-après définie dans le dispositif de la présente décision ;
Que les autres demandes seront réservées ;
Qu’il conviendra par ailleurs de préciser qu’en application de l’article 646 du Code Civil, « le bornage se fait à frais communs ».
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Proximité statuant par jugement contradictoire, avant dire droit au fond, par mise à disposition au Greffe ;
Déclare Madame [C] [G] recevable et bien fondée en sa demande en bornage ;
Ordonne, une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [M] [Q] , expert géomètre, inscrit sur la liste de la liste de la Cour d’Appel de [Localité 2], domicilié [Adresse 4]
qui aura pour mission de :
> Convoquer les parties par lettres recommandées avec avis de réception ;
> Se faire communiquer tous documents utiles à la résolution du litige opposant les parties et les joindre en photocopie au rapport ;
> Entendre les dires et explications des parties ainsi que, en cas de besoin, tous sachants à condition que soient précisés leur nom, prénoms, domicile et profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination, de communauté d’intérêts avec les parties ;
> Visiter les lieux litigieux situés sur la commune de [Localité 1] et cadastrés section AE, n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. :
> Déterminer la limite séparant les fonds en cause en vertu des titres de propriété produits ou à défaut d’après la possession actuelle, le cadastre ou tout autre indice relevé sur le terrain ;
> Dire si cette limite séparative est actuellement matérialisée par un ouvrage existant (mur, muret, grillage…) ;-
> Proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter ; éventuellement avec l’accord des parties, poser des repères pouvant servir de bornes,
> Dire, dans l’hypothèse où le bornage judiciaire aurait été précédé d’une tentative de bornage amiable, si les deux opérations de bornage, amiable et judiciaire, aboutissent à une délimitation identique de la ligne séparative litigieuse ;
> Préciser, dans la même hypothèse, si la ou les parties qui ont refusé de signer le procès-verbal de bornage amiable avaient des raisons légitimes de douter de la pertinence et du caractère juste de l’implantation de la limite séparative proposée par l’expert amiable ;
> Dresser un rapport des opérations réalisées avec le plan des immeubles sur lequel figurera la limite séparative définie et l’emplacement des bornes qu’il conviendra éventuellement de planter ;
> Désigner sur le plan de bornage les bornes existantes ou à implanter sous forme d’un lettrage A,B,C… en précisant la distance séparant les bornes à implanter des bornes existantes, des immeubles se trouvant à proximité ou de tout autre élément remarquable présent sur les lieux, durablement implanté, ou en fournissant toutes autres données chiffrées (coordonnées G.P.S.) permettant de situer sur les lieux l’emplacement exact des points en cause ;
> Etablir un document d’arpentage, avec une vérification des superficies sur site ;
> Fournir éventuellement au tribunal tous éléments utiles à la résolution du litige ;
> Répondre à toutes demandes utiles des parties ;
Dit qu’en vertu de l’article 167 du Code de Procédure Civile, l’expert devra suspendre ses opérations et saisir dans les meilleurs délais le Tribunal de Proximité de SARLAT s’il apparaissait nécessaire d’appeler en cause une personne propriétaire d’une parcelle dont la limite se trouverait concernée par les opérations de bornage judiciaire ;
Dit que l’expert pourra, si nécessaire, s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour procéder à des examens complémentaires qu’il ne pourrait accomplir personnellement ;
Dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu’à cet effet, l’expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils, par lettre recommandée avec avis de réception ;
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance de la juridiction qui l’a ordonnée, ou son délégataire ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, celui-ci sera remplacé d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
Dit que Madame [G], demanderesse à l’instance, consignera avant le 15 AVRIL 2026, une somme de 2.000 euros auprès du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal de Proximité de SARLAT, à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Autorise l’expert à ne commencer ses opérations qu’à compter de la réception de l’avis de consignation délivré par le régisseur d’avances et de recettes ;
Dit qu’à compter de cet avis, il disposera d’un délai de 3 mois pour déposer son rapport;
Dit que un mois au moins avant le dépôt du rapport d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties un pré-rapport au sujet duquel les parties pourront, dans un délai de 15 jours à compter de son envoi, formuler des dires auxquels l’expert devra répondre ; les dires présentés et les réponses apportées étant mentionnées dans le rapport d’expertise ;
Dit qu’à la fin de sa mission, l’expert devra transmettre une copie du rapport d’expertise à chacune des parties en cause ainsi qu’une copie de la demande de rémunération présentée par l’expert à la juridiction l’ayant nommé afin que les parties soient informées du montant et des modalités de calcul de la rémunération sollicitée par l’expert ;
Réserve les autres demandes ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du Tribunal de Proximité de SARLAT du Mercredi 27 Mai 2026 à 09 heures 30 ;
Réserve, en l’état, les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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