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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 19 déc. 2025, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 19 Décembre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00224 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E27T
DEMANDEUR :
Société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 13 mai 2024
ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 3] – MALTE
ayant pour avocat la SELARL HKH avocats interbarreaux ESSONE-LILLE, Maîtres Olivier HASCOET et Xavier HELAIN, substitués par Me Charlène COLLOT, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [L]
domicilié [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Marie-Françoise ION
DÉBATS :
Audience publique du : 21 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 12 mars 2016, la société BNP Paribas Personal Finance, sous la marque Cetelem, a consenti à Monsieur [B] [L] un crédit renouvelable n°44452884151100 d’un montant de 4254 euros, remboursable par mensualités variables selon le montant et la durée du remboursement, au taux déterminé selon la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies.
Par contrat en date du 28 décembre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance, sous la marque Cetelem, a consenti à Monsieur [B] [L] un prêt amortissable n°44452884159016 d’un montant de 9000 euros au taux débiteur de 4,31%, remboursable en 36 mensualités de 266,96 euros.
Par contrat en date du 10 février 2022, la société BNP Paribas Personal Finance, sous la marque Cetelem, a consenti à Monsieur [B] [L] un prêt amortissable n°44452884159017 d’un montant de 25 422 euros au taux débiteur de 4,59%, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 474,98 euros.
Par contrat en date du 16 mars 2022, la société BNP Paribas Personal Finance, sous la marque Cetelem, a consenti à Monsieur [B] [L] un prêt amortissable n°42866233089005 d’un montant de 10 000 euros au taux débiteur de 4,41 %, remboursable en 24 mensualités de 436,08 euros.
Par acte en date du 13 mai 2024, la société BNP Paris Personal Finance a cédé à la société Invest Capital ses créances au titre des contrats n°44452884151100, 44452884159016 et 44452884159017.
Par acte en date du 10 juin 2024, la société BNP Paris Personal Finance a cédé à la société Invest Capital sa créance au titre du contrat n°42866233089005.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025, la société INVESTCAPITAL LTD, ci-après société Invest Capital, a fait assigner Monsieur [B] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel elle demande de :
— condamner Monsieur [B] [L] à lui payer la somme de 1661,68 au titre du prêt n°44452884151100, avec intérêts au taux contractuel de 19,89% l’an à compter de la mise en demeure du 9 avril 2024, ou à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— condamner Monsieur [B] [L] à lui payer la somme de 4695,69 euros au titre du prêt n°44452884159016, avec intérêts au taux contractuel de 4,31% l’an à compter de la mise en demeure du 5 avril 2024, ou à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— condamner Monsieur [B] [L] à lui payer la somme de 19 624,31 euros au titre du prêt n°44452884159017, avec intérêts au taux contractuel de 4,59% l’an à compter de la mise en demeure du 9 avril 2024, ou à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— condamner Monsieur [B] [L] à lui payer la somme de 3559,60 euros au titre du prêt n°42866233089005, avec intérêts au taux contractuel de 4,41% l’an à compter de la mise en demeure du 7 mai 2024, ou à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal estimait que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [B] [L] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— en ce cas, condamner Monsieur [B] [L] à lui payer la somme de 1661,68 euros au titre du prêt n°44452884151100, la somme de 4695,69 euros au titre du prêt n°44452884159016, la somme de 19 624,31 euros au titre du prêt n°44452884159017, et la somme de 3559,60 euros au titre du prêt n°42866233089005,
— en tout état de cause, condamner Monsieur [B] [L] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [B] [L] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
À l’audience du 21 octobre 2025, le tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion, du respect du délai de rétractation, de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), du respect du corps 8 dans l’offre de prêt, de la production de la fiche précontractuelle d’information européenne normalisée signée ou paraphée par l’emprunteur, de la production d’un bordereau de rétractation, de la réalisation d’une fiche de dialogue, de la production d’une notice d’assurance, de la preuve de la recherche de solvabilité de l’emprunteur et de la productions de courriers de reconduction annuelle.
La société Invest Capital, représentée par son conseil, invitée à présenter ses observations sur ces moyens, sollicite le bénéfice de l’assignation.
Monsieur [B] [L] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
1°) Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable n°44452884151100
* Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Aux termes de l’article 1324 du code civil la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par la demanderesse que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 18 décembre 2023, tandis que l’assignation a été délivrée le 25 août 2025, avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
La société Invest Capital justifie par ailleurs de la notification à Monsieur [B] [L], par lettre recommandée en date du 22 juillet 2024, de la cession de créance intervenue le 13 mai 2024.
La demande de la société Invest Capital est par conséquent recevable.
* Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Selon les dispositions de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1344 du même code précise que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Par arrêt rendu le 3 juin 2015, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a précisé, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que ”si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle” (Civ 1, 3 juin 2015, 14-15.655).
Par un arrêt rendu le 22 mars 2023, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a également considéré que “la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement” (Civ 1, 22 mars 2023, 21-16.044).
En l’espèce, le contrat conclu le 12 mars 2016 entre la société BNP Paribas Personal Finance et Monsieur [B] [L] prévoit que “le prêteur pourra mettre fin au contrat, après avoir envoyé une mise en demeure par lettre recommandée à l’emprunteur, dans chacun des cas suivants : (…) Remboursement mensuel impayé non régularisé”.
Il résulte de l’historique de compte produit par la société Invest Capital (pièce n°7) que Monsieur [B] [L] a cessé de régler les mensualités du crédit renouvelable à compter du 18 décembre 2023. Toutefois si le prêteur s’est prévalu de la déchéance du terme par mises en demeure des 9 avril 2024 (pièce 8) et 22 juillet 2024 (pièce 9), la société Invest Capital ne justifie pas de la mise en demeure de l’emprunteur, préalable à la déchéance du terme, de régulariser le paiement des échéances impayées dans un délai imparti.
Dès lors, faute de mise en demeure préalable, il sera constaté que le prêteur, aux droits desquels succède la société Invest Capital, ne pouvait valablement se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat et de la déchéance du terme.
* Sur la demande subsidiaire en résiliation judiciaire du contrat
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon les dispositions de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En vertu de l’article 1229 du code civil, la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit que dans le temps de l’exécution du contrat, plusieurs prélèvements de mensualités dues par Monsieur [B] [L] sont revenus impayés, à compter notamment du mois de juin 2022. Si ces incidents ont été régularisés par des versements en retard de l’emprunteur jusqu’au mois de novembre 2023, les mensualités dues à compter du 18 décembre et jusqu’au 29 février 2024 sont quant à elles restées impayées.
Alors que l’obligation de paiement des échéances du contrat de prêt constituent l’une des obligations principales de l’emprunteur, ces retards puis l’inexécution totale de ces paiements sont constitutifs d’une inexécution suffisamment grave du contrat au sens de l’article 1224 du code civil.
Par conséquent, la résiliation judiciaire du contrat n°44452884151100 sera prononcée à compter de la date du présent jugement.
* Sur l’information précontractuelle
En application de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Selon l’avis de la Cour de justice de l’Union Européenne du 18 décembre 2014, les dispositions de la directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur puisque cette clause entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution de ces obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
En vertu des dispositions de l’article L341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, bien qu’invitée à l’audience à présenter ses observations sur ce moyen, la société Invest Capital ne justifie pas par les pièces qu’elle produit de la remise à Monsieur [B] [L] de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée exigée par l’article L312-12 du code de la consommation précité.
Par conséquent, le prêteur sera déchu du droit aux intérêts conventionnels pour les sommes dues à raison du crédit renouvelable n°44452884151100.
* Sur le montant des sommes restant dues par l’emprunteur
Selon les dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a lieu de rappeler que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8% prévue par le code de la consommation.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la société Invest Capital que Monsieur [B] [L] a fait deux utilisations du crédit renouvelable n°44452884151100 pour un montant total de 2011,46 euros et qu’il a réglé au titre de ce contrat des sommes pour un montant total de 1117,12 euros. Après déchéance du droit aux intérêts conventionnels, Monsieur [B] [L] reste dès lors devoir à la société Invest Capital la somme de 894,34 euros.
Par conséquent, Monsieur [B] [L] sera condamné à payer à la société Invest Capital la somme de 894,34 euros au titre du contrat n°44452884151100, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
2°) Sur la demande en paiement au titre du prêt amortissable n°44452884159016
Vu les jurisprudences et articles du code de la consommation et du code civil précités ;
* Sur la recevabilité de la demande
Il résulte en l’espèce de l’historique de compte produit par la demanderesse (pièce n°17) que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 novembre 2023, tandis que l’assignation a été délivrée le 25 août 2025, avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
La société Invest Capital justifie par ailleurs de la notification à Monsieur [B] [L], par lettre recommandée en date du 22 juillet 2024, de la cession de créance intervenue le 13 mai 2024.
La demande de la société Invest Capital est par conséquent recevable.
* Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme
En l’espèce, le contrat de crédit conclu le 28 décembre 2021 entre la société BNP Paribas Personal Finance et Monsieur [B] [L] stipule que “le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat”.
Il résulte du décompte produit que Monsieur [B] [L] n’a plus réglé les mensualités dont il était redevable au titre du prêt n°44452884159016 à compter du 15 novembre 2023.
La société Invest Capital justifie par ailleurs que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mars 2024 (pièce n°18), le prêteur a mis en demeure Monsieur [B] [L] de régler sous 10 jours la sommes de 1110,54 euros due au titre des mensualités impayés pour les échéances de novembre 2023 à février 2024 inclus.
La demanderesse justifie par ailleurs que par courrier recommandé en date du 5 avril 2024, le prêteur a mis en demeure Monsieur [B] [L] de lui régler la somme de 4695,69 euros après prononcé de la déchéance du terme.
Par conséquent, il sera constaté que le prêteur s’est régulièrement prévalu de la déchéance du terme à compter du 5 avril 2024.
* Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
En application de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En vertu des dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la demanderesse que le prêteur a consulté le 31 décembre 2021 le fichier des incidents de paiement de la Banque de France (pièce n°15). Toutefois, il n’est produit aucun autre élément faisant état d’une vérification de la solvabilité de Monsieur [B] [L]. En effet, seuls sont versés deux bulletins de salaires pour les mois de septembre et octobre 2021, au nom d’une nommée [E] [W], tiers au contrat, dont la nature des liens éventuels avec l’emprunteur est inconnue, bien qu’il soit relevé que les bulletin de paie la domicilient à la même adresse que celle où Monsieur [B] [L] déclarait alors son domicile (pièce n°21).
Par conséquent, en application de l’article L341-2 du code de la consommation précité, il y aura lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels.
* Sur le montant des sommes restant dues par l’emprunteur
En l’espèce, il résulte du contrat conclu le 28 décembre 2021 entre la société BNP Paribas Personal Finance et Monsieur [B] [L] que l’emprunteur s’est vu consentir un prêt d’un montant de 9000 euros. Selon l’historique de compte produit par la demanderesse (pièce n°17), Monsieur [B] [L] a réglé au titre du contrat de prêt des sommes pour un montant total de 5284,67 euros. Après déchéance du droit aux intérêts et imputation des règlements intervenus sur le capital prêté, il en résulte que Monsieur [B] [L] reste dès lors devoir à la société Invest Capital la somme de 3715,33 euros.
Il convient en outre d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L.313-3 du code monétaire et financier, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12 Crédit Lyonnais-Kalhan), qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré, lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
En effet, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti le prêt n°44452884159016 à Monsieur [B] [L] au taux débiteur de 4.31%, de sorte que l’application du taux d’intérêt légal majoré viderait la sanction de l’inobservation des dispositions du code de la consommation de sa substance et de son caractère dissuasif.
Par conséquent, Monsieur [B] [L] sera condamné à payer à la société Invest Capital la somme de 3715,33 euros au titre du prêt n°44452884159016, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2024, et avec exclusion du droit au taux d’intérêt légal majoré.
3°) Sur la demande en paiement au titre du prêt amortissable n°44452884159017
Vu les jurisprudences et articles du code de la consommation et du code civil précités ;
* Sur la recevabilité de la demande
Il résulte de l’historique de compte produit par la société Invest Capital (pièce n°28) que le premier incident de paiement non régularisé par l’emprunteur est survenu le 18 avril 2024, tandis que l’assignation a été signifiée le 25 août 2025, avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
La société Invest Capital justifie par ailleurs de la notification à Monsieur [B] [L], par lettre recommandée en date du 22 juillet 2024, de la cession de créance intervenue le 13 mai 2024.
La demande de la société Invest Capital est par conséquent recevable.
* Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme
En l’espèce, le contrat conclu le 10 février 2022 entre la société BNP Paribas Personal Finance et Monsieur [B] [L] stipule que “le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat”.
Il résulte de l’historique de compte produit (pièce n°28) que Monsieur [B] [L] a cessé de régler les mensualités dues au titre du prêt n°44452884159017 à compter du 18 janvier 2024. Toutefois, si le prêteur s’est prévalu de la déchéance du terme par mises en demeure en date des 9 avril 2024 (pièce n°29) et 22 juillet 2024 (pièce n°9), la société Invest Capital ne justifie pas de la mise en demeure de l’emprunteur, préalable à la déchéance du terme, de régulariser le paiement des échéances impayées dans un délai imparti.
Dès lors, faute de mise en demeure préalable, il sera constaté que le prêteur, aux droits desquels succède la société Invest Capital, ne pouvait valablement se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat et de la déchéance du terme.
* Sur la demande subsidiaire en résiliation judiciaire du contrat
Selon le décompte produit par la demanderesse (pièce n°28), Monsieur [B] [L] a régulièrement réglé avec retard les mensualités dont il était redevable à compter du 7 juillet 2022 et a cessé tout règlement à compter du 18 janvier 2024.
Dans ces conditions, le retard dans l’exécution puis l’inexécution de l’obligation de paiement des mensualités qui lui incombait sont constitutifs d’une inexécution suffisamment grave du contrat au sens de l’article 1224 du code civil précité.
Par conséquent, la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°44452884159017 sera prononcée à compter de la date du présent jugement.
* Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
En l’espèce, la société Invest Capital rapporte la preuve de la consultation le 15 février 2022 du fichier des incidents de paiement de la Banque de France (pièce n°26). Toutefois, elle ne justifie aucunement que le prêteur a vérifié la solvabilité de Monsieur [B] [L] à partir d’un nombre suffisant d’éléments au sens de l’article L312-16 du code de la consommation précédemment cité, puisque la seule pièce produite émanant de l’emprunteur consiste en une copie de sa pièce d’identité et de son permis de conduire (pièce n°31), document qui ne renseigne ni sur la teneur de ses revenus, ni sur le montant de ses charges, alors même que le contrat de prêt lui étant consenti porte sur la somme élevée de 25 422 euros, et que sa conclusion se trouve consécutive à deux autres prêts déjà consentis au même emprunteur par la même société.
Par conséquent, en application de l’article L341-2 du code de la consommation précité, il y aura lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels au titre du prêt n°44452884159017.
* Sur le montant des sommes restant dues par l’emprunteur
Selon le contrat en date du 10 février 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à Monsieur [B] [L] un prêt portant sur un capital de 25 422 euros.
Il résulte du décompte produit par la société Invest Capital (pièce n°28) que Monsieur [B] [L] a procédé à des versements d’un montant total de 9397,75 euros au titre de ce contrat de prêt.
Après déchéance du droit aux intérêts conventionnels et imputation des règlements intervenus sur le capital emprunté, Monsieur [B] [L] reste dès lors devoir la somme de 16 024,25 euros.
Pour les mêmes motifs et sur le même fondement juridique que précédemment exposé, il convient d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré, en ce que la société BNP Paribas Personal Finance a consenti ce prêt au taux débiteur de 4.59% par an, et que la majoration du taux légal d’intérêt viderait la sanction de l’inobservation des dispositions du code de la consommation de sa substance et de son caractère dissuasif.
Par conséquent, Monsieur [B] [L] sera condamné à payer à la société Invest Capital la somme de 16 024,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et avec exclusion du taux d’intérêt légal majoré.
4°) Sur la demande en paiement au titre du prêt amortissable n°42866233089005
Vu les jurisprudences et articles du code de la consommation et du code civil précités ;
* Sur la recevabilité de la demande
Il résulte du décompte produit par la société Invest Capital (pièce n°38) que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 novembre 2023, tandis que l’assignation a été signifiée à Monsieur [B] [L] le 25 août 2025, avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
La société Invest Capital justifie par ailleurs de la notification à Monsieur [B] [L], par lettre recommandée en date du 22 juillet 2024, de la cession de créance intervenue le 10 juin 2024.
La demande de la société Capital Invest est par conséquent recevable.
* Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme
Le contrat conclu le 16 mars 2022 entre la société BNP Paribas Personal Finance et Monsieur [B] [L] stipule que “le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat”.
Selon le décompte produit (pièce n°38), Monsieur [B] [L] a cessé tout règlement au titre du prêt n°42866233089005 à compter du 10 décembre 2023.
La société Invest Capital justifie que, par lettre recommandée en date du 11 avril 2024, le prêteur a mis en demeure Monsieur [B] [L] de lui régler dans un délai de 10 jours la somme de 2285,04 euros au titre des mensualités impayées, sous peine de déchéance du terme.
La demanderesse produit également un courrier recommandé en date du 7 mai 2024, par lequel le prêteur a mis en demeure Monsieur [B] [L] de lui payer la somme de 3559,60 euros après prononcé de la déchéance du terme du contrat.
Par conséquent, il sera constaté que le prêteur s’est régulièrement prévalu de la déchéance du terme à compter du 7 mai 2024.
* Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
En l’espèce, la société Invest Capital justifie que le prêteur a consulté le 18 mars 2022 le fichier des incidents de paiement de la Banque de France (pièce n°36). Elle produit par ailleurs un unique bulletin de paie au nom de l’emprunteur, édité par la société [L] SÉCURITÉ, dont le document indique que Monsieur [B] [L] est le président et faisant état d’un salaire de 4347,51 euros pour le mois de février 2022.
La production de cet unique bulletin de salaire ne saurait remplir l’exigence d’une vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’éléments au sens de l’article L312-16 du code de la consommation précité, dès lors que cette fiche de paie unique ne permet de s’assurer de la stabilité et de la pérennité des revenus de l’emprunteur, ne fournit aucun renseignement quant à ses charges, et ce, alors que 3 précédents prêts ont déjà été consenti au même emprunteur, le dernier ayant été conclu au cours du mois précédent.
Par conséquent, il y aura lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels au titre du prêt n°42866233089005, en application de l’article L341-2 du code de la consommation.
* Sur le montant des sommes restant dues par l’emprunteur
Par contrat en date du 16 mars 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti le prêt d’un capital de 10.000 euros à Monsieur [B] [L].
Il résulte du décompte produit par la demanderesse (pièce n°38) que l’emprunteur a effectué des versements au titre de ce contrat de prêt pour un montant total de 7197,95 euros. Après déchéance du droit aux intérêts conventionnels et imputation des règlements sur le capital emprunté, Monsieur [B] [L] restait devoir la somme de 2802,05 euros au titre du prêt n°n°42866233089005.
Pour les mêmes motifs et sur le même fondement juridique que précédemment exposé, il convient d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré, en ce que la société BNP Paribas Personal Finance a consenti ce prêt au taux débiteur de 4.41% par an, et que la majoration du taux légal d’intérêt viderait la sanction de l’inobservation des dispositions du code de la consommation de sa substance et de son caractère dissuasif.
Par conséquent, Monsieur [B] [L] sera condamné à payer à la société Invest Capital la somme de 2802,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024 et exclusion du droit à l’intérêt légal majoré.
5°) Sur la demande de capitalisation annuelle des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait ainsi obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
En outre, au regard de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels concernant les quatre contrats de crédit, à raison de l’inobservation par le prêteur des dispositions du code de la consommation, la capitalisation des intérêts priverait la sanction de sa substance et de son caractère dissuasif au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne précitée.
Par conséquent, la demande de la société Invest Capital relative à la capitalisation des intérêts sera rejetée.
6°) Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [L], qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Il est par ailleurs équitable de dire n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la société Invest Capital sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARÉ recevable l’action en paiement de la société Invest Capital au titre :
— du prêt n°44452884151100 souscrit le 12 mars 2016 par Monsieur [B] [L] auprès de la société BNP Paribas Personal Finance,
— du prêt n°44452884159016 souscrit le 28 décembre 2021 par Monsieur [B] [L] auprès de la société BNP Paribas Personal Finance,
— du prêt n°44452884159017 souscrit le 10 février 2022 par Monsieur [B] [L] auprès de la société BNP Paribas Personal Finance,
— du prêt n°42866233089005 souscrit le 16 mars 2022 par Monsieur [B] [L] auprès de la société BNP Paribas Personal Finance,
DIT que la déchéance du terme a été régulièrement acquise au 5 avril 2024 concernant le prêt n°44452884159016,
DIT que la déchéance du terme a été régulièrement acquise au 7 mai 2024 concernant le prêt n°42866233089005,
PRONONCE la résiliation judiciaire du prêt n°44452884151100 à compter du présent jugement,
PRONONCE la résiliation judiciaire du prêt n°44452884159017 à compter du présent jugement,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre :
— du prêt n°44452884151100 souscrit le 12 mars 2016 par Monsieur [B] [L] auprès de la société BNP Paribas Personal Finance,
— du prêt n°44452884159016 souscrit le 28 décembre 2021 par Monsieur [B] [L] auprès de la société BNP Paribas Personal Finance,
— du prêt n°44452884159017 souscrit le 10 février 2022 par Monsieur [B] [L] auprès de la société BNP Paribas Personal Finance,
— du prêt n°42866233089005 souscrit le 16 mars 2022 par Monsieur [B] [L] auprès de la société BNP Paribas Personal Finance,
CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer à la société Invest Capital :
— la somme de 894,34 euros au titre du prêt n°44452884151100, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— la somme de 3715,33 euros au titre du prêt n°44452884159016, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2024, et avec exclusion du taux d’intérêt légal majoré,
— la somme de 16 024,25 euros au titre du prêt n°44452884159017, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et avec exclusion du taux d’intérêt légal majoré,
— la somme de 2802,05 euros au titre du prêt n°42866233089005 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mai 2024, et avec exclusion du taux d’intérêt légal majoré,
DÉBOUTE la société Invest Capital de sa demande relative à la capitalisation des intérêts
DÉBOUTE la société Invest Capital de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [L] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 19 décembre 2025, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry, assistée de Madame Marie-Françoise ION, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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