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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 20 nov. 2025, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/186
DU : 20 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00327 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXLZ
AFFAIRE : [C] C/ S.A.R.L. ENTREPRISE [P]
DÉBATS : 09 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 09 octobre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [C]
né le 02 mars 1950 à NOGENT LE ROTROU (28)
de nationalité française
demeurant 03 Rue des Muriers – 30340 SALINDRES
représenté par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES – RECHE – BANULS, avocat au barreau de NÎMES,
Madame [E] [T] épouse [C]
née le 07 juin 1944 à TREIGNAC (19)
de nationalité française
demeurant 03 Rue des Muriers – 30340 SALINDRES
représentée par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES – RECHE – BANULS, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. ENTREPRISE [P]
siège social : 6150 Route de Trouillas – 30340 ROUSSON
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 352 583 587, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,
SMABTP
siège social : 08 Rue Louis Armand – 75015 PARIS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NÎMES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [C] et Madame [E] [C] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise 03 rue des mûriers à SALINDRES (30340).
Les demanderesses ont confié à la SARL ENTREPRISES [P] TRAVAUX PUBLICS, assurée auprès de la SMABTP en responsabilité civile décennale, la réalisation d’aménagements extérieurs au niveau de leur allée d’habitation, à savoir un enrobé à chaud noir pour un montant total TTC de 10.887,50, après déduction de la fourniture et pose de fourreau rouge, selon facture en date du 22 novembre 2022 et selon avoir en date du 13 décembre 2022.
Toutefois, des fissures anormales sont apparues postérieurement à la réception à décembre 2022, et malgré une expertise amiable contradictoire, aucune solution n’a pu être trouvée par les parties.
En raison de l’aggravation des fissures, par actes de commissaire de justice en date du 06 août 2025, Monsieur [S] [C] et Madame [E] [C] (ci-après dénommés les consorts [C]) ont attrait la SARL ENTREPRISE [P] et la société d’assurance la SMABTP devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 07 octobre 2025, la SMATBP demande au juge des référés de :
Lui donner acte, de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée ; Juger que la mesure d’expertise interviendra aux frais avancés des requérants ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 08 octobre 2025, la SARL ENTREPRISE [P] demande au juge des référés de :
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire confiée à un expert spécialisé en travaux publics et notamment dans les revêtements de surface (enrobé) ;Dire que la mesure d’expertise aura lieu aux frais avancés des demandeurs ;Réserver en ce cas les dépens.
A l’audience du 09 octobre 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Étant précisé que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Bien que ne préjugeant pas des responsabilités encourues, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,une prétention non manifestement vouée à l’échec,la pertinence des faits et l’utilité de la preuve,
En l’espèce, les consorts [C] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise 03 rue des mûriers à SALINDRES (30340).
Les demanderesses ont confié à la SARL ENTREPRISES [P] TRAVAUX PUBLICS, assurée auprès de la SMABTP en responsabilité civile décennale, la réalisation d’aménagements extérieurs au niveau de leur allée d’habitation, à savoir un enrobé à chaud noir pour un montant total TTC de 10887,50, après déduction de la fourniture et pose de fourreau rouge, selon facture en date du 22 novembre 2022 et selon avoir en date du 13 décembre 2022.
Toutefois, postérieurement à la réception tacite survenue en décembre 2022, le revêtement a présenté des fissures anormales ainsi qu’un délitement en surface de l’enrobé entraînant la création de trous.
Les consorts [C] ont alors déclaré auprès de leur assureur, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, le sinistre. Une expertise amiable contradictoire a alors été diligentée auprès du cabinet SARETEC. Dans son rapport remis le 05 décembre 2023, Madame [R] [N], experte désignée, a analysé que « la responsabilité contractuelle de l’entreprise est pleinement engagée, les dommages n’étant pas de nature décennale la RCD ne peut être mobilisée à ce jour. La dégradation du revêtement pourrait progresser par infiltration de l’eau dans les zones endommagées. L’entreprise nous a indiqué ne pas pouvoir obtenir un meilleur rendu du fait que l’enrobé soit appliqué manuellement et non mécaniquement. ».
Toutefois, les demanderesses font savoir que les désordres persistent et s’aggravent, photos à l’appui, bien que ces dernières ne soient ni datées, ni sourcées, ni authentifiées. C’est donc en l’état que Monsieur [S] [C] et Madame [E] [C] ont saisi la présente juridiction aux fins de la désignation d’un expert judiciaire.
En réponse, la SARL ENTREPRISE [P] et de la société d’assurances la SMABTP émettent leurs plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
Par conséquent, au regard du litige existant entre les parties, Monsieur [S] [C] et Madame [E] [C] justifient d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d’instruction devant servir à quantifier et rechercher l’origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par les demanderesses, qui ont principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande de la SARL ENTREPRISE [P] et de la société d’assurances la SMABTP, qu’il soit donné acte de leurs protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.
II. Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge des demanderesses, sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [G] [O]
16 Route d’Uzès Sanilhac – 30700 SANILHAC SAGRIES
Port. : 06.43.55.79.47 – Mèl : sebastienpauc@yahoo.fr
Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachant et les parties, de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux litigieux chez Monsieur [S] [C] et Madame [E] [C] sise 03 rue des mûriers à SALINDRES (30340) ;Tenter de concilier les parties ; Rechercher et décrire l’origine et la temporalité de l’apparition des désordres rapportés dans l’assignation, dans le rapport d’expertise en date du 05 décembre 2023 ;Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l’origine du litige, préciser la nature des désordres, leur date d’apparition, leur importance ;Dire si les travaux effectués ont été réalisés conformément à l’accord des parties et aux règles de l’art ; Rechercher les cause et l’origine de ces désordres ;Décrire les non-conformités, désordres et malfaçons apparus et les dommages, en donnant tous éléments permettant de statuer sur leurs imputabilités ;Dire si l’ensemble de ces désordres, malfaçons, non-conformité, vice-cachés sont de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination et/ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;Indiquer si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse ;Dire si les désordres pouvaient être apparents au moment de la réception et s’ils ont fait l’objet d’une réserve ; en cas de réserve, préciser sa date et dire si elle a été levée ; dans ce cas, préciser à quelle date ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Préconiser, s’il y a lieu toute mesure conservatoire ;Décrire les travaux propres à remédier à l’ensemble des difficultés expressément constatées et les chiffrer ;Donner par ailleurs au Tribunal tous les éléments permettant de chiffrer le préjudice subi par les demanderesses ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que Monsieur [S] [C] et Madame [E] [C] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 4.000€ (quatre mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 19 décembre 2025 délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargée du contrôle des expertises ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Monsieur [S] [C] et Madame [E] [C] ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes :
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le greffier ;
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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