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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 23/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 23/00658 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EM5O
88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 26 MAI 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 10 mars 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Marc BACCI, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par [F] [I], de la [9], selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 11] /
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par [B] [V], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 23/00658
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée postée le 2 novembre 2023, [O] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la [6] ayant implicitement rejeté sa demande d’annulation d’un indu de pension d’invalidité d’un montant de 998,08 €.
Lors de sa séance du 11 octobre 2023, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de Mme [W] et confirmé le bien-fondé de l’indu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024 puis renvoyée une première fois à l’audience du 23 septembre 2024 et, avec un calendrier de procédure à l’audience du 10 mars 2025.
A cette date, [O] [W] est régulièrement représentée par la [9].
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— déclarer recevable la requête de Mme [W],
— constater le préjudice important de Mme [W] résultant d’un indu réclamé sans fondement,
— condamner la [8] à des dommages et intérêts fixés à la somme de 998,08 € annulant ainsi l’indu réclamé en l’absence de justificatif,
En tout état de cause,
— condamner la [8] aux entiers dépens.
En réplique, la [6] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [W], y compris la demande de condamnation de la caisse primaire au paiement de la somme de 998,08 € au titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [W] au paiement à la [6] de la somme de 998,08 € relative au trop perçu sur sa pension d’invalidité de décembre 2022 à mars 2023,
— condamner Mme [W] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR L’INDU DE PENSION D’INVALIDITE
Il n’est pas contesté que le montant de la pension d’invalidité se cumule avec les revenus sous réserve de ne pas dépasser un plafond.
L’article 1302-1 du code civil dispose :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
L’article L. 341-12 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison des revenus d’activité et de remplacement de l’intéressé, au delà d’un seuil et dans des conditions fixés par décret en Conseil d’Etat. »
L’article L. 341-13 du code de la sécurité sociale dispose :
« La pension est, sous réserve des dispositions de l’article L. 341-14, supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé. »
L’article R. 341-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l’article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré ; ces années doivent être antérieures à la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou, à défaut, de la date de constatation médicale de l’invalidité.
Toutefois, lorsque l’assuré ne compte pas dix années d’assurance, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d’assurance accomplies depuis l’affiliation.
En vue du calcul du salaire annuel moyen, il est tenu compte, pour les périodes d’assurance comprises entre le 30 septembre 1967 et le 1er janvier 1980, des salaires qui ont donné lieu à précompte de la fraction de cotisation d’assurances sociales à la charge du salarié afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès et calculée dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 241-3.
A compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui donnent lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d’assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond prévu à l’alinéa précédent.
Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions du septième alinéa du I de l’article R. 242-2, il est tenu compte du salaire brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l’article L. 241-10 entrent en compte, s’il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. "
L’article R. 341-16 du code de la sécurité sociale dispose :
« La suspension ou la suppression de la pension prévue à l’article L. 341-13 intervient lorsque la capacité de gain de l’invalide pensionné devient supérieure à 50 %.
RG 23/00658
Pour l’application de ces dispositions la [5] peut, à tout moment, provoquer une expertise médicale sur la capacité de gain qui reste à l’intéressé. "
L’article R. 341-17 du code de la sécurité sociale indique :
« I.-En cas de reprise ou de poursuite d’activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d’un seuil correspondant au montant le plus élevé entre :
1° Le salaire annuel moyen défini à l’article R. 341-4 ;
2° Le salaire annuel moyen de l’année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité, dans la limite de 1,5 fois le montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 alors en vigueur. Pour l’application du présent 2° :
a) En cas d’arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif ;
b) Au titre des périodes d’apprentissage, le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année civile considérée.
Les salaires pris en compte en application du présent I sont revalorisés selon les modalités prévues à l’article L. 341-6.
II.-Lorsque le montant cumulé de la pension d’invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d’activité et de remplacement de l’intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l’article R. 341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d’un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.
Lorsque l’intéressé exerce une activité non salariée, la période de référence est appréciée sur la base de l’année civile précédente et la réduction des arrérages mensuels s’applique au titre des douze mois civils suivant la date de contrôle des droits.
Pour l’application du II, sont pris en compte :
1° Le salaire tel que défini au quatrième alinéa de l’article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages donnant lieu au versement de cotisations ;
2° La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnés à l’article L. 6341-1 du code du travail, déterminée dans les conditions définies au quatrième alinéa de l’article R. 341-4 du présent code ;
3° Les indemnités journalières versées par un régime obligatoire législatif ou conventionnel au titre de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de la maternité ou de la paternité, les indemnités complémentaires versées par l’employeur en application de l’article L. 1226-1 du code du travail, le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 du même code, l’allocation définie à l’article L. 1233-68 de ce code, les avantages de préretraite mentionnés au 3° de l’article L. 131-2 du présent code à l’exception de l’allocation prévue à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, lorsque ces indemnités, revenus ou avantages sont versés au titre d’une activité exercée postérieurement à l’attribution de la pension d’invalidité ;
4° Les revenus tirés d’une activité professionnelle non salariée, à hauteur du montant figurant sur l’avis d’imposition sur les revenus de l’année en cause, majoré de 25 %.
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l’assuré par tout moyen donnant date certaine à la réception. "
Mme [W] bénéficie, depuis le 1er mars 2015, d’une pension d’invalidité de catégorie 2 d’un montant mensuel brut théorique de 1115, 93€ (correspondant au montant de pension d’invalidité qu’elle toucherait en l’absence de reprise d’activité) ; ce dernier est utilisé pour l’étude du cumul des ressources de l’assuré (Circulaire CNAM DGR 2376/89 du 6 juillet 1989 pour la mise en œuvre de l’article premier du décret n° 89-176 du 14 mars 1989 relatif aux règles de suspension des pensions d’invalidité).
Mme [W] exerce aussi une activité professionnelle en tant que comptable et a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée par [10].
Depuis le 1er avril 2022, date d’entrée en vigueur du décret n°2022-257 du 23 février 2022 modifiant l’article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, de nouvelles règles concernant le cumul entre pension d’invalidité et revenus d’activité s’appliquent.
L’article R. 341-17 susvisé prévoit que, lorsqu’un bénéficiaire d’une pension d’invalidité exerce une activité professionnelle rémunératrice et que la pension d’invalidité est servie, le montant cumulé de cette dernière et du revenu professionnel ne doit pas être supérieur à un certain seuil appelé le « seuil de comparaison », il s’agit :
— soit du salaire annuel moyen des 10 meilleures années d’activité avant le passage en invalidité (SAMB),
— soit le salaire de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité ou le passage en invalidité (SAMC).
Pour les revenus salariés est pris en compte le cumul des pensions et revenus de M-13 à M-2.
Il est retenu le seuil de comparaison (SAMB ou SAMC) le plus élevé dans la limite de 1,5 fois du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) et au moins égal au salaire minimum de croissance (SMIC).
Ceci signifie que si le montant le plus avantageux est inférieur au SMIC annuel brut, le seuil de comparaison retenu est le SMIC annuel brut. Si le montant le plus avantageux est supérieur au PASS, le seuil de comparaison retenu est ramené à 1,5 fois du PASS.
En l’espèce, le salaire annuel de base (SAMB) de Mme [W] s’élève à 26782,42 € et son salaire annuel moyen de comparaison (SAMC) à 18655,50 €.
En l’espèce le seuil de comparaison qui a été retenu est de 26782,42 €.
Sur la pension d’invalidité de décembre 2022
Pour calculer le montant éventuel du dépassement, il convient de soustraire du total des ressources perçues (entre le M-13 à M-2) le dit seuil de comparaison pour obtenir le montant du dépassement, soit 49021,95 € (ressources perçues de novembre 2021 à octobre 2022) – 26782,42 € = 22239,53 €
Pour calculer le montant éventuel de la réduction à appliquer sur la pension d’invalidité, il convient de multiplier le montant du dépassement par 50 %, soit 22239,53 € X 50% = 11119,76 €
Enfin, pour calculer le montant mensuel de la réduction à appliquée sur la pension d’invalidité il suffit de diviser le montant de la réduction annuelle par 12, soit : 11119,76 € / 12 = 926,65 €.
Par conséquent le montant mensuel brut de sa pension invalidité aurait dû s’élever à 189,28€ : 1115, 93€ (montant mensuel brut théorique de sa pension d’invalidité) – 926,65 € = 189,28€ (175,28 € net).
Sur la pension d’invalidité de janvier 2023
Il convient ici de procéder de la même façon soit :
49565,36 €- 26782,42 € = 22782,94€
22782,94€ X 50% = 11391,47 €
11391,47 € / 12 = 949,29 €.
Par conséquent le montant mensuel brut de sa pension invalidité aurait dû s’élever à 166,65€ : 1115, 93€ – 949,29 € = 166,65€ (154,32 € net).
Sur la pension d’invalidité de février 2023
48640,45 €- 26782,42 € = 21858,03€
21858,03 € X 50% = 10929,01 €
10929,01 € / 12 = 936,77 €.
Par conséquent le montant mensuel brut de sa pension invalidité aurait dû s’élever à 205,18 € : 1115, 93€ – 936,77 € = 205,18 € (189,99 € net).
Sur la pension d’invalidité de mars 2023
48260,97 €- 26782,42 € = 22482,55€
22482,55€ X 50% = 11241,27 €
11241,27 € / 12 = 936,77 €.
Par conséquent le montant mensuel brut de sa pension invalidité aurait dû s’élever à 179,16 € : 1115, 93€ – 936,77 € = 179,16 € (165,90 € net).
En décembre 2022, Mme [W] a perçu une pension d’invalidité nette de 258,50 €, générant un indu à hauteur de 83,22 €,
En janvier 2023, Mme [W] a perçu une pension d’invalidité nette de 357,66 €, générant un indu à hauteur de 203,34 €,
En février 2023, Mme [W] a perçu une pension d’invalidité nette de 483,31 €, générant un indu à hauteur de 293,32 €,
En mars 2023, Mme [W] a perçu une pension d’invalidité nette de 584,10 €, générant un indu à hauteur de 418,20 €,
Soit un indu total de 998,08 €.
Mme [W] est donc redevable à l’égard de la caisse primaire de la somme de 998,08 €.
Il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la [6] de condamner Mme [W] à lui rembourser la somme de 998,08 €.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1240 du code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, Mme [W] sollicite la condamnation de la [8] au versement de la somme de 998,08 € à titre de dommages et intérêts.
Faute pour Mme [W] de rapporter la preuve d’une faute de la [8], cette demande est rejetée.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile indique « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[O] [W] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE les demandes de [O] [W].
A titre reconventionnel,
CONDAMNE [O] [W] à rembourser à la [6] la somme de 998,08 € au titre de l’indu notifié le 6 juin 2023.
CONDAMNE [O] [W] aux dépens.
DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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