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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 7 août 2025, n° 23/01307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 07 Août 2025
DOSSIER : N° RG 23/01307 – N° Portalis DBXZ-W-B7H-COEB / JAF
AFFAIRE : [U] / [E]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : M. Vincent EDEL,
Greffier : M. Sébastien DOARE,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Mère au Foyer
Association [12]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocats au barreau d’ALES, vestiaire :
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001122 du 18/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 14] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Profession : Sans Profession
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non comparant, ni représenté
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 18 Juin 2025 et mise en délibéré au 07 Aout 2025 par mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 14 mars 2024 ;
DIT que le juge français est compétent pour connaître du présent litige et que la loi française est applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
— [G] [U], née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 10]
et de
— [W] [E], né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 14] (MAROC)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 9] ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
FIXE au 13 octobre 2023 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [U] ne conservera pas l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur :
[E] [K], [I] né le [Date naissance 3] 2019
[E] [Y] née le [Date naissance 1] 2022.
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
*En cas de maintien de Madame [G] [U] dans la région:
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [G] [U] épouse [E];
DIT que sauf meilleur accord, Monsieur [W] [E] recevra les enfants:
— hors vacances:
*les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi après la sortie des classes ou 16h au dimanche à 18 heures,
* les milieux de semaines impaires du mardi 18h au mercredi 18h,
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaine l’été,
DIT que sauf meilleur accord, le père ira chercher et ramènera les enfants pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ou pourra faire appel à une personne de confiance,
*En cas de déménagement de Madame [G] [U] à [Localité 11]:
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [G] [U] épouse [E];
DIT que sauf meilleur accord, Monsieur [W] [E] recevra les enfants:
— Pendant la totalité des vacances scolaires de La Toussaint, d’hiver et de printemps,
— Pour les vacances de Noël et d’été: la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaine l’été,
— en période scolaire, le père pourra exercer un droit de visite et d’hébergement pendant une fin de semaine entre deux périodes de congé, du vendredi sortie des classes au dimanche 16h, en respectant un délai de prévenance de 15 jours,
DIT que les trajtes seront partagés entre les parents, avec un passage de bras à [Localité 13],
DIT que la moitié des vacances est décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’a défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus et si l’éloignement le permet, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants seront partagés par moitié entre les parents (voyages scolaires, frais médicaux restant à charge, permis de conduire), sur justificatif et si ces frais sont engagés d’un commun accord, et au besoin les y condamne;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à charge à la somme de 140 €, soit 70€ par enfant qui devra être versée d’avance par Monsieur [W] [E] à Madame [G] [U] épouse [E], prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer à compter de la présente décision;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins ;
RAPPELLE que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année et tant que le bénéficiaire ne peut subvenir lui même à ses entiers besoins ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
que la première revalorisation sera opérée en janvier 2025;
A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [W] [E] à payer à Madame [G] [U] épouse [E] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00
DIT que la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant due par Monsieur [W] [E] pour :
[E] [K], [I] né le [Date naissance 3] 2019
[E] [Y] née le [Date naissance 1] 2022
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [U] épouse [E] ;
DIT que Madame [U] conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés conformément à l’Aide Juridictionelle ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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