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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 2 févr. 2026, n° 25/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00717 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V6KM
CODE NAC : 56B – 0A
AFFAIRE : S.A.S. INDIGO C/ [T] [B] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. INDIGO, immatriculée au RCS D’EVRY sous le n° B 303 227 896, dont le siège social est sis 2 route de Villabé – 91090 LISSES
représentée par Me Chrystelle VALLEE, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [B] [O] né le 22 Août 1975 à MONTEREAU FAULT YONNE (77), demeurant 18 bis rue du Maréchal Lyautey – 94490 ORMESSON SUR MARNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle provisoire numéro accordée par le juge des référés)
représenté par Me Thierry CHAMON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 421
*******
Débats tenus à l’audience du : 05 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
La société Direct Auto, dont M. [T] [O] est le gérant, a acquis auprès de la société Indigo divers véhicules d’occasion et accessoires automobiles pour un montant de 81 340,15 €.
Se plaignant de l’absence de paiement du solde du prix, la société Indigo a, par exploit de commissaire de justice du 18 avril 2025, fait assigner M. [T] [O] devant le juge des référés aux fins de :
— le voir condamné au paiement de la somme provisionnelle de 12.000 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— le voir condamné au paiement de la somme provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur ses dommages-intérêts pour résistance abusive,
— le voir condamné au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après deux renvois, le dossier a été évoqué à l’audience du 5 janvier 2026, au cours de laquelle la société Indigo, par conclusions visées et soutenues à l’audience, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus. Elle a sollicité le rejet de la fin de non-recevoir et de moyens de défense soulevés par M. [T] [O].
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, M. [T] [O] a sollicité du juge des référés de :
— lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— déclarer irrecevables les demandes de la société Indigo,
— à défaut, l’en débouter,
— en tout état de cause, condamner la société Indigo à verser à M. [T] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué à la partie présente que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Si la recevabilité du dossier de surendettement de M. [T] [O], notifiée par courrier du 26 août 2025, a pour effet de suspendre et d’interdire toutes procédures d’exécution, elle n’empêche pas ses créanciers d’introduire une action en justice à son encontre.
Il en résulte que l’action de la société Indigo est recevable.
Sur la demande de condamnation à titre provisionnel
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine.
Au cas présent, il n’est pas contesté que la société Direct Auto, dont M. [T] [O] est le gérant, a acquis auprès de la société Indigo divers véhicules d’occasion et accessoires automobiles pour un montant de 81 340,15 €.
Toutefois, les factures versées à la procédure ont été émises à l’attention de la société Direct Auto.
Aussi, le courrier de mise en demeure en date du 2 février 2023 a été envoyé par la demanderesse à la société Direct Auto.
Enfin, la proposition d’échéancier acceptée le 27 juin 2023 par M. [T] [O], gérant, a été adressé par la société Indigo à la société Direct Auto.
Il résulte de ces éléments que le seul débiteur du solde du prix est la société Direct Auto.
A cet égard, il est indifférent que les chèques émis en exécution de l’échéancier conclu par les parties aient été tirés sur le compte personnel de M. [T] [O].
De même, la circonstance selon laquelle M. [T] [O] a signé le « bon pour accord » dudit échéancier n’est pas de nature à lui octroyer la qualité de débiteur, en ce qu’il a, en qualité de gérant, le pouvoir de représenter la société Direct Auto.
Partant, il ne sera pas fait droit à la demande provisionnelle formulée par la société Indigo à l’encontre de M. [T] [O].
La demande provisionnelle formulée par la société Indigo au titre dommages-intérêts pour résistance abusive sera par conséquent également rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Indigo, succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
L’équité commande de condamner la société Indigo à payer à M. [T] [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par M. [T] [O],
DISONS recevables les demandes de la société Indigo,
DEBOUTONS la société Indigo de sa demande en paiement de la somme provisionnelle au titre des factures impayées,
DEBOUTONS la société Indigo de sa demande en paiement de la somme provisionnelle au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTONS la société Indigo de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Indigo à verser à M. [T] [O] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Indigo aux dépens,
ACCORDONS à M. [T] [O] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 2 février 2026.
LEGREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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