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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 27 juin 2025, n° 24/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00594 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7ST
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
27 juin 2025
Dans la procédure introduite par :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA DOLLER
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 9]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [N] [F], [R], [Z] [K]
domicilié : chez APPONA [Adresse 6] – [Localité 8]
non représenté
— partie défenderesse -
S.E.L.A.R.L. MJ EST prise en la personne de Me [W] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de M. [N] [R] [Z] [K]
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 8]
non représentée
— partie intervenante -
CONCERNE : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention de compte du 12 octobre 2022, l’association coopérative caisse de crédit mutuel La Doller a ouvert en ses livres à M. [N] [K], entrepreneur individuel, un compte courant professionnel, modifié le même jour en compte courant auto-entrepreneur sous le numéro [XXXXXXXXXX02].
Suivant contrat conclu le 17 novembre 2022, l’association coopérative caisse de crédit mutuel La Doller a consenti à M. [N] [K] un prêt référencé n°[XXXXXXXXXX03], d’un montant de 18.000 euros, remboursable en 36 mensualités, sur la base d’un taux fixe de 3,30 % l’an.
Les échéances du prêt n’étant plus payées, l’association coopérative caisse de crédit mutuel La Doller a mis en demeure M. [N] [K] d’honorer ses engagements par lettre recommandée du 27 mars 2024 revenue avec la mention de La Poste “pli avisé non réclamé”.
Par lettre recommandée du 30 mai 2024, revenue avec la mention de La Poste “pli avisé non réclamé”, l’association coopérative caisse de crédit mutuel La Doller a informé M. [N] [K] de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de lui régler sous quinzaine la somme de 17.839,14 euros.
Par jugement du 9 octobre 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [N] [K] et a désigné la Selarl Mj Est, prise en la personne de Me [W] [B], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par assignation signifiée le 24 octobre 2024, l’association coopérative caisse de crédit mutuel La Doller a attrait M. [N] [K] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse. L’affaire a été enregistrée sous le RG 24/594.
Le 5 décembre 2024, l’association coopérative caisse de crédit mutuel La Doller a déclaré sa créance dans le passif de M. [N] [K] à hauteur de 44.103,48 euros entre les mains du liquidateur judiciaire.
Par assignation signifiée le 15 mai 2025, l’association coopérative caisse de crédit mutuel La Doller a attrait la Selarl Mj Est, prise en la personne de Me [W] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [N] [K] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
— constater et fixer au passif de M. [N] [K] ses créances s’élevant aux sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
* 3.963,73 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024,
* 14.052,96, outre les intérêts au taux de 3.30 % l’an et assurance au taux de 0,5 % l’an à compter du 10 octobre 2024,
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers frais et dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le RG 25/319.
Les deux affaires ont été jointes par mention portée au dossier sous le n° RG 24/594.
Bien que régulièrement assignée, la Selarl Mj Est, prise en la personne de Me [W] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [N] [K], n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.
Il sera rappelé à titre liminaire que ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à “dire et juger” ou “constater”, en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
Sur la demande au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02]
À l’appui de sa demande, l’association coopérative caisse de crédit mutuel La Doller produit notamment :
— la convention de compte courant professionnel transformé en compte courant auto entrepreneur conclue le 12 octobre 2022 n°[XXXXXXXXXX02],
— la liste des mouvements faisant apparaître un découvert en compte,
— la lettre recommandée avec avis de réception du 27 mars 2024 revenue avec la mention de La Poste “pli avisé non réclamé” mettant en demeure M. [N] [K] de lui payer la somme de 3.963,73 euros au titre du compte courant,
— un décompte arrêté au 27 juin 2024
Ces pièces permettent d’établir la créance de l’association coopérative caisse de crédit mutuel La Doller à hauteur de la somme de 3.963,73 euros.
En application de l’article L 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture, de la procédure de liquidation judiciaire, arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
Il y donc lieu de fixer au profit de l’association coopérative caisse de crédit mutuel La Doller une créance de 3.963,73 euros, dans le passif de M. [N] [K].
S’agissant d’un solde débiteur du compte courant et non d’un prêt d’une durée supérieure à un an, le cours des intérêts est légalement arrêté à la date du jugement d’ouverture de liquidation judiciaire, soit le 9 octobre 2024, par application de l’article L.622-28 du code de commerce.
Sur la demande au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX03]
À l’appui de sa demande, l’association coopérative caisse de crédit mutuel La Doller produit notamment :
— le contrat de prêt conclu le 17 novembre 2022 pour un montant de 18.000 euros, remboursable en 36 mensualités, calculées sur la base d’un taux fixe de 3,30 % l’an,
— le tableau d’amortissement,
— la mise en demeure du 30 mai 2024, revenue avec la mention de La Poste “pli avisé non réclamé”, notifiant à M. [N] [K] la déchéance du terme,
— un décompte arrêté au 27 juin 2024.
Ces pièces permettent d’établir la créance de l’association coopérative caisse de crédit mutuel La Doller à hauteur des montants suivants :
— principal et intérêts au 27/06/2024 : 13.027,03 euros
— indemnité de résiliation : 500,00 euros
En effet, le contrat prévoit une majoration du taux de crédit de 3 points en cas de retard de paiement de toute somme exigible et non payée, ainsi qu’une indemnité forfaitaire égale à 7 % de l’ensemble des sommes dues en cas de résiliation, majorée de 5 % en cas d’introduction d’une instance pour récupérer la créance.
Il y a donc lieu de fixer au profit de l’association coopérative caisse de crédit mutuel La Doller des créances de 13.027,03 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,30 % à compter du 10 octobre 2024, et la somme de 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, dans le passif de M. [N] [K].
Sur les autres demandes
S’agissant des dépens, il est rappelé que les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendant uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens (dans le même sens, Civ. III, 8 juillet 2021, n° 19-18.437).
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de M. [N] [K] les dépens de l’instance.
Il y a lieu également de fixer au passif de la procédure collective de M. [N] [K] la créance de l’association coopérative caisse de crédit mutuel La Doller la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE au profit de l’association coopérative caisse de crédit mutuel La Doller les créances suivantes dans le passif de la procédure collective de M. [N] [K] :
Au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02],
— 3.963,73 € (TROIS MILLE NEUF CENT SOIXANTE-TROIS EUROS ET SOIXANTE-TREIZE CENTIMES),
Au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX03],
— 13.027,03 € (TREIZE MILLE VINGT-SEPT EUROS ET TROIS CENTIMES), outre les intérêts au taux de 3,30 % à compter du 10 octobre 2024,
— 500,00 € (CINQ CENTS EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
FIXE au passif de la procédure collective de M. [N] [K] la créance de l’association coopérative caisse de crédit mutuel La Doller à la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE au passif de la procédure collective de M. [N] [K] les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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