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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 3 déc. 2024, n° 21/01555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 35] [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
— Me LANDOT
— Me WEISSBERG
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 21/01555
N° Portalis 352J-W-B7F-CTXOH
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2024
DEMANDERESSES
Le syndicat de copropriétaires de la Résidence « [29] », sise [Adresse 8] [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la société GRATADE, S.A.S. au capital de 134 280,00 euros, enregistrée au R.C.S. sous le n°592 039 705 R.C.S., domiciliée au siège sis [Adresse 2], agissant par son représentant légal en exercice dûment habilité,
Le Syndicat de Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 32] [Adresse 26] représenté par son syndic en exercice, la société GRATADE, S.A.S. au capital de 134 280,00 euros, enregistrée au R.C.S. sous le n°592 039 705 R.C.S., domiciliée au siège sis [Adresse 2], agissant par son représentant légal en exercice dûment habilité,
Le Syndicat de Copropriétaires de la Résidence « [33]» sise [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice, la société GRATADE, S.A.S. au capital de 134 280,00 euros, enregistrée au R.C.S. sous le n°592 039 705 R.C.S. Domiciliée au siège sis [Adresse 1], agissant par son son représentant légal en exercice dûment habilité,
Syndicat de Copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société GRATADE, S.A.S. au capital de 134 280,00 euros, enregistrée au R.C.S. sous le n°592 039 705 R.C.S. domiciliée au siège sis [Adresse 1], agissant par représentant légal en exercice dûment habilité,
Le syndicat de copropriétaires de la Résidence sise au [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice, la société GRATADE, S.A.S. au capital de 134 280,00 euros, enregistrée au R.C.S. sous le n° 592 039 705 R.C.S., domiciliée au siège sis [Adresse 1], agissant par son représentant légal en exercice dûment habilité,
Le Syndicat de Copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 24], représenté par son syndic en exercice,la société GRATADE, S.A.S. au capital de 134 280,00 euros, enregistrée au R.C.S. sous le n°592 039 705 R.C.S., domiciliée au siège sis [Adresse 1], agissant par son représentant légal en exercice dûment habilité,
Le Syndicat de Copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 19], représenté par son syndic en exercice, la société GRATADE, S.A.S. au capital de 134 280,00 euros, enregistrée au R.C.S. sous le n°592 039 705 R.C.S., domiciliée au siège sis [Adresse 1], agissant par son représentant légal en exercice dûment habilité,
représentés ensemble par la SELARL LANDOT & Associés, représentée par Maître Eric LANDOT et Maître Evangélia KARAMITROU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0140
DÉFENDERESSE
La COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (CPCU), société anonyme d’économie mixte au capital de 27 605 120 euros, inscrite au RCS de [Localité 35] sous le numéro 542 097 324, domiciliée [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0254
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffière,
Décision du 03 Décembre 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/01555 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTXOH
DÉBATS
A l’audience du 21 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 03 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
___________________
EXPOSE DU LITIGE
La Ville de [Localité 35] a conclu avec la COMPAGNIE GENERALE FRANÇAISE DE CHAUFFAGE URBAIN, devenue la COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (ci-après CPCU), une convention de concession de service publique le 10 décembre 1927, ayant pour objet la distribution de chaleur. Cette convention a été modifiée par onze avenants entre 1930 et 2020.
Dans un avenant n° 9 conclu le 7 avril 2009, la durée de la convention a été prolongée de sept ans, ce qui reporte la fin de la concession à 2024. Cet avenant a remplacé le terme “Prix Maximal Autorisé” (PMA) par le terme “Tarif Maximal Autorisé” (TMA), qui désigne un plafond dans la limite duquel la CPCU détermine les tarifs appliqués aux usagers. Il est destiné à évoluer chaque année en application d’une formule de révision définie à l’article 13 du contrat de concession.
Un autre avenant n°10 conclu le 25 juillet 2012 modifie la formule d’actualisation du TMA en introduisant dans cette formule de nouveaux indices de prix correspondant aux énergies renouvelables ou de récupération (EnR&R), dans la perspective de la réalisation de l’unité d’incinération de plaquettes de bois à [Localité 38], dont la mise en service permettra d’atteindre un taux de production de vapeur à partir d’EnR&R (biomasse, déchets) supérieur à 50%, ce qui permettrait aux usagers de bénéficier d’une TVA réduite à 5,5%.
L’avenant prévoit en outre la communication annuelle au Conseil de [Localité 35] des évolutions de tarifs. De surcroît, il porte de 1.000 à 1.300 par an le nombre d’heures d’utilisation du service au-delà duquel le TMA est applicable.
Dans un contexte de lutte coûteuse contre les émissions de gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique, ainsi que de hausse générale des tarifs, la CPCU a décidé un ajustement tarifaire moyen hors taxes de 8,7% à compter du 1er janvier 2016.
Cela lui a permis d’atteindre le taux de 50% d’EnR&R au sein du bouquet énergétique et d’appliquer un taux réduit de TVA à 5,5% sur l’ensemble de la facture des usagers du service public de chaleur urbaine de la Ville de [Localité 35].
Par un courrier du 21 décembre 2015, auquel était annexée la nouvelle grille tarifaire, la CPCU a informé l’ensemble de ses abonnés des modifications effectuées.
Plusieurs structures dont l’Union Départementale de [Localité 35] de la Confédération Consommation, Logement et Cadre de Vie (ci-après CLCV [Localité 35]) se sont mobilisées pour s’opposer à cette augmentation de tarifs dont elles contestaient la légalité.
Ces structures incluant également de nombreux syndicats de copropriétaires ont adressé des courriers à la Ville de [Localité 35] et à la CPCU pour demander :
— l’annulation de la variation des tarifs hors TVA et ce à compter du 1er janvier 2016 ;
— le remboursement des sommes indûment perçues depuis cette même date au titre de l’enrichissement sans cause ;
— la modification des clauses tarifaires de la convention conclue avec la CPCU telles que modifiées par ses avenants au titre de leur illégalité.
La Ville de [Localité 35] n’a pas répondu aux auteurs de ces réclamations dans le délai de deux mois, prenant ainsi des décisions implicites de rejet.
Le 5 janvier 2018, les intéressés ont saisi le tribunal administratif de Paris d’une requête afin d’annulation de ces décisions implicites de rejet et, incidemment, de l’application des tarifs litigieux inscrits à l’article 13 du contrat de concession.
Par jugement du 7 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris a considéré que l’article 13 du contrat de concession litigieux, arrêtant les tarifs au 1er janvier 2016, était illégal. Il a annulé la décision implicite de rejet de la Maire de [Localité 35]. Ce jugement est définitif.
Pour autant, la CPCU n’a pas procédé aux remboursements demandés.
Par acte du 28 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[29]” sise [Adresse 9] et [Adresse 12] a assigné la CPCU devant le tribunal judiciaire de Paris. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 21/01555.
Par acte du 28 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 31]” sise [Adresse 27] [Adresse 25] a également fait assigner la CPCU devant le tribunal judiciaire de Paris. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 21/01556.
Par acte du 28 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence “Les Hespérides” sise [Adresse 15], a également fait assigner la CPCU devant le tribunal judiciaire de Paris. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 21/01557.
Par acte du 28 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 5] [Adresse 22], a également fait assigner la CPCU devant le tribunal judiciaire de Paris. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 21/01558.
Par acte du 28 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 16] a également fait assigner la CPCU devant le tribunal judiciaire de Paris. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 21/01559.
Par acte du 28 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 23], a également fait assigner la CPCU devant le tribunal judiciaire de Paris. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 21/01560.
Par acte du 28 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 21] a fait assigner la société CPCU devant le même tribunal. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 21/01561.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[29]” sise [Adresse 9] et [Adresse 12] demande au tribunal de :
— Ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros 20/13378, 20/13380, 20/13381, 20/13382, 20/13383, 20/13384, 21/00009, 21/00010, 21/00011, 21/00012, 21/01554, 21/01555, 21/01556, 21/01557, 21/01558, 21/01559, 21/01560, 21/01561, 21/04019, 21/04020, 21/04021, 21/07825, 21/08995, 21/08996, 21/13560, 21/13562, 21/15622, et 21/15624 ;
— Rejeter toutes demandes reconventionnelles de la CPCU tendant à ce que le tribunal judiciaire de Paris sursoit à statuer et formule une question préjudicielle auprès du tribunal administratif de Paris :
— Condamner la société CPCU à lui payer la somme de 67.469 euros au titre du remboursement du trop perçu avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement :
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner la société CPCU à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ;
— Condamner la société CPCU au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Landot & Associés.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 30]" demande au tribunal :
— Ordonner la jonction des instances indiquées ci-dessus ;
— Rejeter toutes demandes reconventionnelles de la CPCU tendant à ce que le tribunal judiciaire de Paris sursoit à statuer et formule une question préjudicielle auprès du tribunal administratif de Paris :
— Condamner la société CPCU à lui payer la somme de 78.568 euros au titre du remboursement du trop perçu avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement :
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner la société CPCU à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ;
— Condamner la société CPCU au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Landot & Associés.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence “Les Hespérides” demande au tribunal :
— Ordonner la jonction des instances indiquées ci-dessus ;
— Rejeter toutes demandes reconventionnelles de la CPCU tendant à ce que le tribunal judiciaire de Paris sursoit à statuer et formule une question préjudicielle auprès du tribunal administratif de Paris :
— Condamner la société CPCU à lui payer la somme de 107.190 euros au titre du remboursement du trop perçu avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement :
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner la société CPCU à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ;
— Condamner la société CPCU au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Landot & Associés.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 7] et [Adresse 22] demande au tribunal :
— Ordonner la jonction des instances indiquées ci-dessus ;
— Rejeter toutes demandes reconventionnelles de la CPCU tendant à ce que le tribunal judiciaire de Paris sursoit à statuer et formule une question préjudicielle auprès du tribunal administratif de Paris :
— Condamner la société CPCU à lui payer la somme de 30.913 euros au titre du remboursement du trop perçu avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement :
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner la société CPCU à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ;
— Condamner la société CPCU au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Landot & Associés.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 16] demande au tribunal :
— Ordonner la jonction des instances indiquées ci-dessus ;
— Rejeter toutes demandes reconventionnelles de la CPCU tendant à ce que le tribunal judiciaire de Paris sursoit à statuer et formule une question préjudicielle auprès du tribunal administratif de Paris :
— Condamner la société CPCU à lui payer la somme de 9.907 euros au titre du remboursement du trop perçu avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement :
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner la société CPCU à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ;
— Condamner la société CPCU au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Landot & Associés.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 23] demande au tribunal :
— Ordonner la jonction des instances indiquées ci-dessus ;
— Rejeter toutes demandes reconventionnelles de la CPCU tendant à ce que le tribunal judiciaire de Paris sursoit à statuer et formule une question préjudicielle auprès du tribunal administratif de Paris :
— Condamner la société CPCU à lui payer la somme de 28.487 euros au titre du remboursement du trop perçu avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement :
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner la société CPCU à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ;
— Condamner la société CPCU au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Landot & Associés.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 20] demande au tribunal :
— Ordonner la jonction des instances indiquées ci-dessus ;
— Rejeter toutes demandes reconventionnelles de la CPCU tendant à ce que le tribunal judiciaire de Paris sursoit à statuer et formule une question préjudicielle auprès du tribunal administratif de Paris :
— Condamner la société CPCU à lui payer la somme de 18.731 euros au titre du remboursement du trop perçu avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement :
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner la société CPCU à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ;
— Condamner la société CPCU au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Landot & Associés.
Au soutien de leurs prétentions, les syndicats de copropriétaires exposent pour l’essentiel les moyens suivants :
Les syndicats de copropriétaires demandeurs font valoir que leurs assignations sont recevables dans la mesure où ils sont usagers d’un service public industriel et commercial (SPIC), que dès lors le tribunal judiciaire est compétent, qu’ils ont intérêt à agir et qu’ils ont agi dans les délais légaux.
Ils considèrent que le jugement du tribunal administratif du 7 janvier 2020 ayant déclaré l’article 13 du contrat de concession et l’application de l’évolution tarifaire du 1er janvier 2016 illégaux, ces stipulations ne pouvaient donc servir de base à la facturation adressée aux usagers.
Ils estiment que le calcul ayant conduit à la facturation pendant 5 ans était irrégulier car :
— l’article 13 se bornait à fixer un tarif maximal en deçà duquel la CPCU pouvait fixer librement les tarifs applicables aux usagers ;
— le contrat de concession ne prévoyait pas que les évolutions tarifaires puissent être approuvées par le conseil de [Localité 35], autorité concédante, alors que la détermination du prix du service ne peut être laissée à la discrétion du concessionnaire ;
— le concessionnaire fixait discrétionnairement le tarif des abonnés dont l’utilisation annuelle du service est de moins de 1.300 heures à la puissance souscrite, pour lesquels l’article 13 du contrat de concession prévoyait que le tarif maximal n’était pas applicable;
— la formule de révision du tarif maximal appliquée à compter du 1er janvier 2016 incluait, pour le calcul du prix de revient de la chaleur produite (k), des estimations de coût des énergies renouvelables qui dépendaient non pas d’indices publics mais de données prévisionnelles figurant dans le budget de la compagnie ;
— la formule de révision incluait, pour la mise à jour du mix énergétique de la compagnie, des paramètres dont l’évolution n’est pas définie dans la convention mais décidée par le concessionnaire.
En l’absence de tarifs applicables, les syndicats de copropriétaires concluent que c’est le tarif antérieur qui doit être appliqué afin d’éviter un vide juridique empêchant toute facturation.
Ils s’opposent à l’interprétation que fait la CPCU d’un arrêt du conseil d’Etat du 28 avril 2014 dit arrêt “Anschling” qui considère qu’il résulte de cette décision que la déclaration d’illégalité de délibérations tarifaires n’aurait pas pour effet de les faire disparaître rétroactivement de l’ordonnancement juridique.
Ils contestent la portée de cette décision en faisant valoir qu’il s’agit d’un arrêt d’espèce dans laquelle l’illégalité qui affectait les délibérations tarifaires litigieuses résidait dans un vice de procédure, constitué par l’incomplétude du quorum des membres de l’assemblée délibérante. Ils ajoutent qu’un vice de procédure n’est, en principe, pas suffisant pour entacher d’illégalité une décision administrative alors que le vice d’incompétence constitue un vice bien plus grave, insusceptible de régularisation, ce qui est le cas lorsque l’autorité déléguante ne se prononce pas sur la fixation des tarifs litigieux, laissant au délégataire toute latitude pour le faire, l’acte réglementaire qui en découle étant alors frappé d’un vice de compétence.
Ils se prévalent de la jurisprudence judiciaire et notamment d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montargis le 15 février 2022 selon lequel, il ne peut plus être fait application d’une délibération jugée illégale par une juridiction administrative qui est donc juridiquement inexistante. Ils font observer que le tribunal a jugé qu’aucune demande de paiement ne pouvait être formalisée sur la base d’un tel titre.
Ils expliquent que si la déclaration d’illégalité et l’annulation ont des effets différents en ce que la déclaration d’illégalité d’un acte sans l’annuler n’a pas pour effet de le retirer de l’ordonnancement juridique et qu’elle n’est donc pas revêtue de l’autorité absolue de la chose jugée attachée à une annulation, ce principe ne s’applique pas au juge judiciaire puisque la Cour de cassation a jugé que toute déclaration d’illégalité d’un texte réglementaire par le juge administratif, même décidée à l’occasion d’une autre instance, s’impose au juge civil qui ne peut faire application d’un texte illégal.
Ils considèrent que dans ce cas, l’acte est réputé non écrit de sorte que le juge judiciaire ne peut en faire application.
De cela, il s’évince que les effets de la déclaration d’illégalité prononcée par le tribunal administratif sont, à l’égard du juge judiciaire, plus importants qu’à l’égard du juge administratif.
Selon eux, l’acte réglementaire étant réputé non écrit du fait de sa déclaration d’illégalité, il crée un vide juridique qui doit être comblé et c’est pourquoi les tarifs immédiatement antérieurs doivent être remis en vigueur pour éviter tout vide juridique.
Ils ajoutent que la circonstance que le contrat de fourniture entre le demandeur et la CPCU soit de droit privé n’est pas de nature à le régulariser, car sa validité, en ce qui concerne les tarifs, est subordonnée à celle de la clause tarifaire prévue dans le contrat de concession.
Ils estiment par ailleurs rapporter la preuve de l’existence d’une disproportion des tarifs au service rendu, alors même que ce moyen, soulevé en défense, est inopérant. Ils soutiennent que les sommes versées par les syndicats de copropriétaires sont excessives par rapport au service public rendu, de sorte que les demandeurs disposent bien d’une créance.
Selon eux, il s’en déduit que la différence entre les sommes payées en vertu du tarif entré en vigueur le 1er janvier 2016 et celles qui auraient dû être réglées en application du tarif précédent constitue un indu.
Pour demander des dommages et intérêts, ils invoquent une faute de la CPCU consistant à adopter le tarif litigieux sans recevoir l’approbation du conseil municipal de la ville de [Localité 35] et à adopter un tarif inintelligible et un préjudice résultant de ce que la baisse des factures escomptée en raison de la diminution de la TVA liée à l’emploi d’énergies vertes n’a pas eu lieu, ce qui a causé des difficultés financières aux habitants.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électroniques le 8 juin 2023 pour les instances 21/01557, 21/01558, 21/01559, 21/01560 et 21/01561, et le 12 juin 2023 pour les instances 21/01555 et 21/01556, la société CPCU demande au tribunal de :
— Rejeter toutes les demandes des syndicats de copropriétaires ;
— Statuer ce que de droit sur l’éventuelle jonction des instances ;
— Rejeter toute demande plus ample et contraire des syndicats de copropriétaires ;
— Condamner chacun des syndicats de copropriétaires à lui payer la somme totale de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les syndicats de copropriétaires aux entiers dépens.
A l’appui, la CPCU fait principalement valoir les moyens suivants :
Elle soutient que la hausse tarifaire décidée pour le 1er janvier 2016 correspond à la valeur économique du service rendu aux usagers de sorte que la règle de la répétition de l’indu ne peut être utilement invoquée. Elle fait observer que le juge administratif ne s’est jamais prononcé sur la proportionnalité des tarifs arrêtés au 1er janvier 2016 et que craignant de solliciter une expertise judiciaire qui leur serait défavorable, les demandeurs se trouvent incapables de démontrer une quelconque inadéquation de ces tarifs au service rendu étant rappelé que la notion, fondamentale en droit des délégations de service public, de la corrélation du tarif d’un service public industriel et commercial au service rendu aux abonnés, est au cœur du débat et que dès lors que les tarifs facturés aux abonnés sont en adéquation avec le service qui leur est rendu, aucune demande en remboursement ne peut prospérer.
Elle soulève dans ses moyens, l’incompétence du juge judiciaire pour apprécier la légalité de l’acte fixant les redevances tarifaires du service public.
Il s’ensuit selon elle que les règles de répartition des compétences entre les juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire étant d’ordre public, le tribunal doit soit relever d’office son incompétence sur la question de la conformité des tarifs au service rendu, soit interroger, par voie de question préjudicielle, le juge administratif sur l’adéquation au service rendu des tarifs arrêtés par elle au 1er janvier 2016 et surseoir à statuer dans l’attente de cette décision.
Elle rappelle que la déclaration d’illégalité résultant du jugement du tribunal administratif du 7 janvier 2020 est fondée sur l’absence d’approbation des nouveaux tarifs par le conseil de Paris ce qui ne permet pas de s’assurer du lien entre les tarifs et le service rendu en laissant une trop grande latitude à l’autorité concessionnaire, de sorte que le tribunal administratif n’a pas jugé que les tarifs litigieux seraient ou ne seraient pas, au fond, conformes au service rendu en procédant à leur analyse in concreto.
Elle demande par ailleurs au tribunal de constater que le demandeur échoue à rapporter la preuve d’une quelconque disproportion des tarifs arrêtés au 1er janvier 2016 avec le service rendu en se bornant à tenter de revenir à une application des tarifs 2015 définitivement abrogés.
Elle fait également observer que les demandeurs n’ont pas émis de contestation quant au tarif appliqué depuis l’entrée en vigueur de l’avenant n° 11 à la convention de concession lequel reprend la même grille tarifaire que celle arrêtée au 1er janvier 2016.
La CPCU explique cette hausse par plusieurs facteurs notamment : la construction d’un nouveau site de production de chaleur à [Localité 38] fonctionnant à la biomasse, la résiliation d’un contrat de fourniture d’électricité conclu avec EDF, le prix de la chaleur produite par le SYTCOM, organisme de traitement et de valorisation des déchets, et la baisse du prix de revient des combustibles. Elle considère non probants les rapports de la Cour des Comptes et de la Chambre Régionale des Comptes produits par les demandeurs pour démontrer le caractère disproportionné de ses tarifs.
Elle considère ensuite que le tarif applicable au 1er janvier 2016 doit être maintenu dans l’ordonnancement juridique, la déclaration d’illégalité d’un acte administratif n’entraînant pas sa disparition contrairement à son annulation. Elle se fonde sur l’arrêt “Anschling” rendu le 28 avril 2014 par le Conseil d’Etat et sur un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 30 juin 2004 qui a jugé que la déclaration d’illégalité d’un acte administratif par le juge administratif n’a pas pour effet de remettre en vigueur l’acte antérieur auquel il s’était substitué.
Elle fait également état d’un arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2002 qui a jugé que “le Conseil d’État statuant au contentieux a déclaré illégales, sans toutefois les annuler, ces dispositions du décret du 27 décembre 1985, au motif qu’elles relevaient du domaine de compétence réservé au législateur ; que cette décision n’a pu avoir pour effet de retirer de l’ordonnancement juridique l’article 173 du décret du 27 décembre 1985 ”.
De cela, il se déduit selon elle que les tarifs entrés en vigueur au 1er janvier 2016 sont maintenus dans l’ordonnancement juridique et empêchent les tarifs antérieurs définitivement abrogés de revivre, sous quelle que forme que ce soit.
La CPCU relève en outre l’absence de préjudice économique, les demandeurs n’ayant été, à son sens, privés d’aucune somme. Les syndicats des copropriétaires n’apporteraient, d’après elle, la preuve ni de la réalité du préjudice invoqué, ni le cas échéant de son montant, ni d’un quelconque lien de causalité direct entre ledit préjudice et les sommes qui lui ont été versées.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2024, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du juge rapporteur du 21 octobre 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
La demande de jonction ne peut évidemment concerner que les procédures enrôlées devant la 5ème chambre 1ère section puisque d’autres affaires identiques ont été enrôlées devant la 5ème chambre 2ème section, et la 4ème chambre 2ème section.
D’ailleurs, quatre des affaires enrôlées devant la 5ème chambre 2ème section ont déjà fait l’objet d’un jugement du 25 mai 2023.
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les sept procédures enrôlées devant la 5ème chambre 1ère section sous les n° 21/01555, 21/01556, 21/01557, 21/01558, 21/01559, 21/01560 et 21/01561.
Sur le fond
a) Sur les demandes formulées au titre de la répétition de l’indu
Selon les dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à restitution.
Les syndicats de copropriétaires demandeurs sollicitent la restitution de sommes payées à la CPCU en application des tarifs en vigueur depuis le 1er janvier 2016 au motif que ces tarifs ont été fixés en application de l’article 13 de la convention de concession conclue avec la Mairie de [34] dans sa version issue de l’avenant numéro 10 signé le 25 juillet 2012 qui a été déclaré illégal par le tribunal administratif de Paris.
Dans son jugement du 7 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris prononce l’annulation de la décision implicite de rejet rendue par Madame la Maire de Paris suite à la demande de l’association Consommation Logement et Cadre de Vie et de divers syndicats de copropriétaires tendant à voir, d’une part, modifier les clauses tarifaires contenues dans l’article 13 sus cité et, d’autre part, annuler le tarif en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
C’est dans les motifs de son jugement et non dans le dispositif de ce dernier que le tribunal administratif déclare illégal l’article 13 de la convention de concession. Or, seul le dispositif d’un jugement a autorité de la chose jugée.
Au surplus, cette déclaration d’illégalité n’a pas pour effet d’entraîner l’annulation des tarifs contestés par les demandeurs et la remise en vigueur des tarifs antérieurs. En effet, elle ne porte pas sur la décision fixant ces tarifs mais sur la clause contractuelle en vertu de laquelle cette décision a été prise et, par ailleurs, la déclaration d’illégalité portant sur un acte administratif fixant un tarif n’entraîne pas sa disparition de l’ordonnancement juridique et la remise en vigueur du tarif antérieur. Cela résulte d’un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 30 juin 2004 et d’un arrêt du Conseil d’Etat du 28 avril 2014, l’arrêt “Anschling”. Le jugement rendu le 15 février 2022 par le tribunal judiciaire de Montargis cité par les demandeurs est une décision isolée, rendue en premier ressort et ne peut faire jurisprudence.
L’annulation de la décision implicite de rejet de Madame la Maire de [Localité 35] n’a pour conséquence que d’obliger celle-ci à accueillir favorablement des demandes identiques formulées à nouveau par les requérants. Elle n’entraîne pas l’annulation du tarif en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Cette annulation n’interviendrait que si la Mairie de [Localité 35] était saisie d’une nouvelle demande à cette fin. Celle-ci n’ayant pas, jusqu’à preuve du contraire non rapportée, été saisie d’une telle demande, le tarif continue à faire partie de l’ordonnancement juridique. En outre, si Madame la Maire de [Localité 35] était à nouveau saisie d’une demande d’annulation de ce tarif, sa décision ne porterait que sur l’avenir. En effet, comme l’indique le tribunal administratif dans son jugement, la demande d’annulation du tarif étant intervenue plus de quatre mois après la décision le fixant, la Maire de Paris serait tenue de rejeter tout demande tendant à remettre en cause les effets passés de l’évolution tarifaire.
Il s’ensuit que les paiements effectués par les syndicats de copropriétaires demandeurs en application du tarif litigieux ne peuvent être remis en question et considérés comme indus.
Selon les syndicats de copropriétaires demandeurs, les sommes qu’ils ont versées à la société CPCU seraient disproportionnées par rapport au service rendu. Ils se fondent sur divers rapports de la Cour des Comptes et de la Chambre Régionale des Comptes.
Cependant, aucun des rapports versés aux débats par les demandeurs ne fait état d’une telle disproportion. Un rapport de la Chambre Régionale des Comptes du 29 juillet 2019, versé en pièce numéro 16, critique la trop grande liberté tarifaire laissée à la CPCU. Un autre rapport de cette chambre du mois de septembre 2021, versé en pièce numéro 19, fait état d’un surcoût lié à la surcapacité du réseau de distribution de chaleur supporté par l’usager ayant pour origine le surdimentionnement des installations, le déraccordement d’un immeuble ou la souscription d’une puissance supérieure à celle consommée. Il cite comme exemple les villes de [Localité 36] [Localité 37] ou [Localité 28]. Il ne cite pas [Localité 35] et l’on ignore si cette constatation concerne les copropriétés parties à la présente instance.
Par ailleurs et surtout, aucun des demandeurs ne produit de facture portant la mention « acquitté », ni de relevé de compte ni de copie de chèques ou d’ordre de virement attestant du paiement des sommes qu’ils disent avoir indûment réglées. Ils fournissent chacun un tableau comparatif entre les sommes qu’ils prétendent avoir versées et celles qu’ils considèrent comme dues dont aucune indication n’indique de qui il émane.
Compte tenu de ce qui précède, l’ensemble des demandeurs sera débouté de ses demandes au titre de la répétition de l’indu.
b) Sur la demande de dommages et intérêts
Les syndicats de copropriétaires invoquent une faute de la CPCU consistant à augmenter le tarif de la distribution de chaleur sans approbation du conseil municipal de la ville de [Localité 35] et à fixer une nouvelle grille tarifaire inintelligible. Ils invoquent comme préjudice le fait que la baisse du montant des factures escomptée n’a pas eu lieu ce qui a entraîné des difficultés financières pour les résidents. Ils fondent leur demande sur les dispositions de l’article 1240 du code civil.
Il convient d’abord de relever que les relations entre la CPCU et les syndicats de copropriétaires demandeurs sont contractuelles puisqu’elles résultent d’un contrat d’abonnement. Dès lors, l’article 1240 du code civil est inapplicable en l’espèce.
Par ailleurs, avant l’entrée en vigueur du tarif de 2016, la société CPCU a fait parvenir à ses clients un courrier du 21 décembre 2015 détaillant l’évolution tarifaire envisagée dans un tableau simple à comprendre et l’expliquant. Les usagers ont donc été informés de façon claire et précise du changement de tarif et des raisons qui l’ont motivé. Ensuite, il résulte de l’article 13 du 10ème
avenant de la convention du 10 décembre 1927, non déclaré illégal lors de l’établissement du tarif contesté par les demandeurs, que les tarifs sont fixés librement par la société CPCU sans approbation du conseil municipal de la ville de [Localité 35] à condition de ne pas dépasser un plafond calculé en fonction de coefficients dont certains doivent en effet être approuvés par la commune. La société CPCU n’avait donc pas à soumettre les tarifs en vigueur depuis le 1er janvier 2016 à l’approbation du conseil municipal de la Ville de [Localité 35] du moment qu’ils étaient inférieurs au plafond tarifaire, ce qui est acquis aux débats, le contraire n’étant ni allégué, ni démontré.
Compte tenu de ce qui précède, la société CPCU n’a commis aucune faute en fixant les tarifs entrés en vigueur le 1er janvier 2016.
En outre, les syndicats de copropriétaires demandeurs ne rapportent pas la preuve de ce que l’augmentation tarifaire aurait entraîné des difficultés financières pour tous les membres de leur copropriété. Ils ne prouvent donc pas l’existence du préjudice dont ils se prévalent.
La responsabilité de la CPCU ne peut donc être engagée et les syndicats de copropriétaires demandeurs verront rejeter leur demande de dommages et intérêts.
c) Sur la demande de rejet de la demande de question préjudicielle et de sursis à statuer qu’aurait formulée la société CPCU
Une telle demande n’est pas formulée par la société CPCU dans le dispositif de ses conclusions. Il n’y a donc pas lieu de la rejeter.
Sur les demandes accessoires
Les syndicats de copropriétaires qui succombent seront tenus in solicume aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la CPCU la totalite des frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence, les syndicats de copropriétaires demandeurs seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant et tenus aux dépens, ils seront nécessairement déboutés de leurs demandes fondées sur le texte sus visé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort;
ORDONNE la jonction des dossiers n° 21/01555, 21/01556, 21/01557, 21/01558, 21/01559, 21/01560 et 21/01561, sous le seul n° 21/01555 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence “[29]” sise [Adresse 10] [Adresse 12], le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 30]" sise [Adresse 27] [Adresse 25], le syndicat des copropriétaires de la résidence “[33]” sise [Adresse 13], le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 6], le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 18], le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 23], le syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 21] de toutes leurs demandes ;
LES CONDAMNE in solidum à payer à la SA COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LES CONDAMNE in solidum aux dépens qui seront recouvrés par la SELARL Landot & Associés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 35] le 3 décembre 2024
La Greffière Le Président
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