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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 26 sept. 2025, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
Jugement du : 26 Septembre 2025
N° RG 25/00391 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WY7
N° Minute : 25/554
JUGEMENT
selon la procédure accélérée au fond
ENTRE
Madame [O] [S] [R] épouse [F]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Madame [K] [A]
[Adresse 20]
[Localité 17]
Madame [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Madame [I] [C]
[Adresse 22]
[Localité 19]
Madame [W] [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Madame [N] [P] [S] [R]
[Adresse 15]
[Localité 16]
DEMANDEURS
Représentés par Me Virginie ALCINA de la SELARL ABMD, avocats au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
Monsieur [L] [T] [C]
[Adresse 24]
[Localité 9] (Suisse)
Madame [Y] [H] [C]
[Adresse 13]
[Localité 21] (Etats-Unis d’Amérique)
DÉFENDEURS
non comparants ni représentés
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 02 Septembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, le jugement suivant a été rendu ce jour.
Vu l’article 815-6 du code civil,
Vu l’article 1380 du code de procédure civile,
Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [O] [S] [R] épouse [F], de Madame [K] [A], de Madame [Z] [C], de Madame [I] [C], de Madame [W] [S] [R] et de Madame [N] [S] [R], en date du 12 juin 2025, de Monsieur [L] [C] et de Madame [Y] [C], afin de les voir autoriser à vendre sans le consentement de Monsieur [L] [C] et de Madame [Y] [C], un bien immobilier indivis dépendant de la succession de Madame [E] [B] veuve [C], décédée le [Date décès 1] 2019 à BRAINE (02220), à savoir l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 11] à PORTIRAGNES, cadastré section AC n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 10], correspondant au lot n°34 (villa) et au lot n°69 (stationnement) pour un prix de 125.000,00 € à Madame [J] [D], de juger que le prix de vente sera consigné par le notaire instrumentaire aux fins de partage entre les héritiers indivisaires selon leurs droits respectifs, enfin de voir condamner Monsieur [L] [C] et Madame [Y] [C] à leur payer une somme de 2.400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [L] [C] et de Madame [Y] [C], régulièrement assignés et avisés de l’audience,
Vu l’audience du 02 septembre 2025 lors de laquelle l’ensemble des demandes de Madame [O] [S] [R] épouse [F], de Madame [K] [A], de Madame [Z] [C], de Madame [I] [C], de Madame [W] [S] [R] et de Madame [N] [S] [R] ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 815-6 alinéa 1er du Code civil confère au président du tribunal judicaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, le pouvoir de prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il appartient dès lors aux demandeurs à l’action de rapporter la preuve d’une atteinte à l’intérêt commun.
Le président du tribunal judicaire décide souverainement de l’opportunité de prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes pour mettre fin à cette atteinte.
En ce sens, la jurisprudence constante en la matière, indique qu’il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis, pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun. (1er civ. 04 décembre 2013, n°12-20.158)
En l’espèce, les pièces versées aux débats enseignent que Madame [E] [B] veuve [C] est décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 25]. L’acte de notoriété dressé par Maître [G] [M] le 20 mai 2025 et celui dressé par Maître [X] [U] le 22 mars 2012, permettent d’établir que l’ensemble des parties à l’instance ont la qualité d’héritier dans la succession du de cujus. Il est également constant que l’actif successoral se compose notamment d’un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 11] à [Localité 26], cadastré section AC n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 10], correspondant au lot n°34 (villa) et au lot n°69 (stationnement), pour lequel une promesse d’achat a été régularisée le 27 janvier 2025 et devant Maître [G] [M], pour un prix de 125.000,00 €.
Il apparait que Monsieur [L] [C] et Madame [Y] [C] n’ont pas exprimé leur accord sur la vente du bien immobilier susvisé, malgré le courrier recommandé du notaire qui leur a été adressé, en date du 14 février 2025. Il y a lieu de constater que le délai d’option d’un mois à compter du 14 février 2025 est échu et que les défendeurs n’ont pas fait connaitre leurs intentions, de sorte que le notaire en charge de la succession de Madame [E] [B] veuve [C] a été contraint de rédiger un procès-verbal de carence le 20 mai 2025. Afin de pouvoir régulariser la vente du bien immobilier indivis, les demandeurs ont saisi le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le double fondement des articles 815-6 du code civil et 1380 du code de procédure civile.
En ce sens, Madame [E] [B] veuve [C] étant décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 25], il n’est pas démontré que le bien immobilier indivis objet de la présente procédure, soit occupé depuis cette date. Il existe dès lors un risque de dégradation et de perte de valeur avéré, qui suffit à caractériser l’urgence. En outre, l’inertie de Monsieur [L] [C] et de Madame [Y] [C] met manifestement en péril l’intérêt commun au sens de l’article 815-6 du code civil, en ce qu’ils bloquent le règlement de la succession et la vente du bien immobilier indivis dépendant de la succession.
Ainsi les conditions prévues au texte étant réunies, il conviendra de faire droit aux demandes des demandeurs, selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [C] et Madame [Y] [C] qui succombent, supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [L] [C] et de Madame [Y] [C] ne permet d’écarter la demande des demandeurs formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal judiciaire de Béziers, statuant par jugement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Autorise Madame [O] [S] [R] épouse [F], Madame [K] [A], Madame [Z] [C], Madame [I] [C], Madame [W] [S] [R] et Madame [N] [S] [R] à vendre sans le consentement exprès de Monsieur [L] [C] et de Madame [Y] [C], coindivisaires dans la succession de Madame [E] [B] veuve [C] décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 25], le bien immobilier indivis sis, [Adresse 11] à [Localité 26], cadastré section AC n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 10], correspondant au lot n°34 (villa) et au lot n°69 (stationnement), pour un prix de 125.000,00 € (cent-vingt-cinq-mille euros) à Madame [J] [D] ;
Dit que le prix de vente de 125.000,00 € (cent-vingt-cinq-mille euros) sera consigné par le Notaire instrumentaire de la vente aux fins de partage des héritiers indivisaire selon leurs droits respectifs ;
Condamnons Monsieur [L] [C] et Madame [Y] [C], au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamne Monsieur [L] [C] et Madame [Y] [C] à payer à Madame [O] [S] [R] épouse [F], à Madame [K] [A], à Madame [Z] [C], à Madame [I] [C], à Madame [W] [S] [R] et à Madame [N] [S] [R] la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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