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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, tprx ctx general, 16 juin 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE COGNAC
[Adresse 6]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
— --------
Minute n° 25/132
JUGEMENT
du
16 Juin 2025
30B
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F6X2
S.C.I. ALPHA
C/
[W] [M] [L]
Le :
copies exécutoires
à Me Christophe POUZIEUX
à
copies certifiées conformes
à Me Christophe POUZIEUX
à Monsieur [W] [M] [L]
JUGEMENT
EN DATE DU 16 Juin 2025
Après débat à l’audience publique du tribunal de proximité de COGNAC, tenue le 19 MAI 2025 ;
Sous la présidence de Hervé REDONDO, Juge des contentieux de la protection assisté de Sylvie TASSEAU, Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE :
S.C.I. ALPHA
demeurant [Adresse 7]
DEMANDERESSE représentée par Me Christophe POUZIEUX, avocat au barreau de CHARENTE
ET :
Monsieur [W] [M] [L]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
DEFENDEUR non comparant
25/00058
Exposé du litige
Par acte sous signature privée en date du 15 février 2024 , la SCI ALPHA, ci-après le bailleur ou le requérant ou le propriétaire, a donné à bail à Monsieur [W] [L], sous la dénomination de locataire ou partie défenderesse dans la présente décision, un lieu d’habitation situé [Adresse 5] moyennant un loyer comprenant la provision sur charges initialement fixé à la somme de 600euros.
A défaut de paiement des loyers , un commandement visant la clause résolutoire a été délivré le 9 décembre 2024 .
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025 délivré par dépôt en l’étude de commissaire de justice, le bailleur a fait assigner la personne locataire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], au visa de l’article 1741 du Code Civil, pour :
voir constater l’acquisition de la clause résolutoire visée au commandement de payer et prononcer la résiliation de plein droit du bail précité ;ordonner la libération des lieux par ainsi que tout occupant de leur chef ;voir ordonner l’expulsion des lieux loués susmentionnés par le preneur et tout occupant de son chef avec, si besoin est, l’assistance de la force publique ;voir condamner au paiement de la somme de 404,55 euros telle qu’établie au 28 février 2025 au titre des arriérés de loyer, avec intérêts au taux légal ;le voir condamner à la somme de 600 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de cette résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;voir condamner son adversaire au paiement de la somme de euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;voir condamner son adversaire au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la présente procédure comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025
A cette audience la SCI ALPHA est représentée par son conseil, Monsieur [W] [L] n’étant ni présent, ni représenté, ni excusé.
Le bailleur modifie ses demandes initiales, en ce sens qu’il se désiste de ses demandes en résiliation du bail et demandes annexes et ne maintient que celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux frais de procédure.
Motifs de la décision
L’article 1353 du Code Civil énonce que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
L’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que : « le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; »
Un commandement de payer la somme correspondant aux loyers et charges impayés et de produire une attestation d’assurance a été délivré. Ce commandement faisant référence à la clause résolutoire a reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Le délai de deux mois entre l’acte d’assignation et la date d’audience, prévu par l’article 114 de la loi n°98 657 du 29 juillet 1998 portant prévention des mesures d’expulsion et modifiant en ce sens l’article 24 de la loi n°89 462 du 06 juillet 1989 a bien été respecté en l’espèce, et le courrier prévu par ce texte a bien été adressé au représentant de l’Etat dans le département concomitamment à l’acte.
Il ressort des éléments versés aux débats que le locataire n’a pas réglé l’intégralité de ses loyers, ce règlement faisant partie de ses obligations principales, ni saisi le juge dans les délais prescrits.
Dans ces conditions, la résiliation du bail ne peut être que constatée au 10 février 2025. Il doit toutefois être constaté que, dans le cadre des débats, le bailleur se désiste de ces demandes relatives à cette résiliation ainsi que des mesures subséquentes.
Le bailleur produit aux débats un décompte de la dette locative actualisé au 30 avril 2025, duquel il ressort que le locataire est redevable à cette date de la somme de 584 euros. Il y a toutefois lieu de constater qu’il se désiste du paiement de cette somme.
A la vue de ce qui précède, l’équité commande de condamner le preneur à verser au bailleur la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 696 du Code de Procédure civile, la personne locataire supportera les entiers dépens de la présente instance comprenant les coûts du commandement et de l’assignation,
Par ces motifs
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que l’ensemble des loyers dus au titre du contrat de bail conclu le 15 février 2024 entre les parties au présent litige n’ont pas été réglés ;
CONSTATE par conséquent la résiliation du bail conclu le 15 février 2024 entre Monsieur [W] [L] dénommé le locataire et la SCI ALPHA, dénommée dans la présente décision bailleur ou requérant ou le propriétaire, au 10 février 2025 ;
CONSTATE toutefois que la SCI ALPHA se désiste aux débats de l’ensemble de ses demandes relatives à cette résiliation ainsi que des demandes subséquentes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] à payer à la SCI ALPHA la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] aux entiers dépens de la présente instance comprenant le coût du commandement et celui de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et mis à disposition au greffe par Monsieur Hervé REDONDO, juge des contentieux de la protection, et Madame Sylvie TASSEAU, greffière.
La Greffière. Le Juge.
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