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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 5 sept. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/104
ORDONNANCE DU : 05 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00104 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXHM
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [Localité 7], [C] [O], Société UDAF DU GARD C/ [R] [E]
DEBATS : 05 Septembre 2025
DECISION : Maintien de la mesure
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Madame Elisabeth SIMONNEAU-FORT,
GREFFIER : Madame Anaëlle COURTOIS
Ministère Public : Madame Cyndi FERNANDEZ, réquisitions écrites
REQUERANT
CENTRE HOSPITALIER [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant
Madame [C] [O]
née le 16 Avril 1982 à [Localité 11]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 1]
UDAF DU GARD
[Localité 2]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISEE
Monsieur [R] [E]
né le 23 Avril 1961 à [Localité 9]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 12]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Me Anne CANDILLON, avocat au barreau d’ALES,
TIERS :
Société UDAF DU GARD
Activité :
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 3]
non comparante
Vu les articles L3211-2-2, L 3211-3, L3211-12, L 3211-12-2, L3212-1 I, L3212-3 du Code de la santé publique;
Vu l’article L 3211-12-1 I 1° du Code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
Vu les articles, R 3211-8 à R 3211-17, R3212-1 du Code de la santé publique ;
Vu la décision d’admission en urgence d’ [R] [E], placé sous curatelle renforcée (jugement du 28 septembre 2023), en soins psychiatriques au Centre Hospitalier [Localité 6] Cévennes en hospitalisation complète, par M. le Directeur de cet établissement, en date du 25 août 2025, pour une hospitalisation à compter du 25 août 2025 à 18h, à la demande de [C] [O], UDAF du Gard, sa curatrice, et en l’état du certificat médical du 25 août 2025 constatant les troubles mentaux du patient rendant impossible son consentement;
Vu le certificat médical des 24 heures établi le 26 août 2025 par le Dr [J] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Localité 6] Cévennes ;
Vu le certificat médical des 72 heures établi le 28 août 2025 par le Dr [L], psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Localité 6] Cévennes ;
Vu la décision de maintien en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en hospitalisation complète en date du 28 août 2025;
Vu l’avis médical motivé en date du 1er septembre 2025 du Dr [Y] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Localité 6] Cévennes, qui préconise le maintien en hospitalisation complète d’ [R] [E];
Vu notre saisine par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Localité 6] Cévennes reçue à notre greffe le 1er septembre 2025 à 16h15 tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
*****
Un avis d’audience a été adressé par mail ou téléphone les 3 et 4 septembre 2025, au directeur de l’établissement, à [R] [E], à l’ordre des avocats du barreau de ALES, à [C] [O], UDAF du Gard;
Un avis a été adressé au Procureur de la République le 4 septembre 2025 ;
*****
A l’audience publique du 5 septembre 2025,
[R] [E] est présent ;
Il est assisté par Me CANDILLON , avocate au barreau d’ALES ;
Il explique qu’il a été emmené par la police et les pompiers alors qu’il descendait des sacs ; il dit avoir cessé son traitement car il se sentait bien ; il reconnaît qu’il n’a pas le choix et doit le prendre ; il dit avoir encore l’idée qu’on lui veut du mal ; il est hésitant et ambivalent sur la mainlevée de la mesure, estmant que d’un côté l’hospitalisation est utile et que de l’autre il aimerait sortir ;
Me CANDILLON n’a pas d’observations sur la procédure ; sur le fond, elle indique qu’e son client est ambivalent quant à sa demande de mainlevée et s’en rapporte;
[C] [O], UDAF du Gard n’est ni présente, ni représentée ;
Monsieur le Procureur de la République, n’a pas assisté à l’audience mais se dit favorable à la poursuite de la mesure dans son avis écrit le 4 septembre 2025;
Monsieur le Directeur de l’établissement hospitalier n’est pas présent ;
MOTIFS
Sur la forme :
Il convient, de constater que la saisine est intervenue dans les délais prévus par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, en vigueur à ce jour.
La procédure d’admission en urgence à la demande d’un tiers a été respectée:
Les articles L3212-1 à L3212-3 ont été visés dans la décision d’admission qui fait état d’une demande «EN URGENCE» ;
La notification des droits a été faite dès que l’état de santé du patient l’a permis ;
Les certificats médicaux suivants ont été établis dans les délais légaux et par des médecins différents.
La procédure est en conséquence de ce point de vue régulière.
Sur le fond :
Au terme de l’article L3212-3 du code de la santé publique, deux conditions sont exigées afin d’hospitalisation d’urgence: d’une part la situation d’urgence, et d’autre part l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, étant ajouté que ce type d’hospitalisation avec un seul certificat médical revêt un caractère exceptionnel;
Le patient [R] [E] a été hospitalisé en urgence, à la demande de sa curatrice, le 25 août 2025 suite à une décompensation psychotique sur arrêt thérapeutique ; il était suivi en psychiatrie depuis plusieurs années et il fait au surplus l’objet d’une mesure de curatelle renforcée ;
Dans le certificat médical initial du 25 août 2025, il est relevé qu'[R] [E] présente des troubles du comportement avec un risque de mise en danger pour lui et autrui, qu’il entend des voix et refuse de prendre son traitement ; le médecin conclut à l’hospitalisation sous contrainte du patient ;
Dans le certificat médical des 24 heures établi le 26 août 2025, le docteur [J] souligne que le patient demeure instable sur le plan psychomoteur avec une activité délirante marquée par un délire polymorphe surtout de possession et d’ensorcellement mal systématisé, avec des attitudes d’écoute et des barrages; le patient ne reconnaît pas le caractère pathologique de ses troubles et s’oppose activement aux soins ; le médecin conclut à la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte du patient ;
Dans le certificat médical des 72 heures établi le 28 août 2025, le docteur [L] relève que le contact avec le patient reste superficiel, qu’il est en plein vécu hallucinatoire, délirant malgré l’instauration du traitement ; le médecin conclut à la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte du patient ;
Dans l’avis médical motivé du 1er septembre 2025, le médecin relève que malgré une légère amélioration de son état de santé, [R] [E] demeure toujours délirant à thématique persécutoire, méfiant, craignant notamment que le personnel soignant ne l’empoisonne à travers l’alimentation et de ce fait, ne s’alimentant plus et s’isolant par ailleurs dans sa chambre ; à ce stade, il est mentionné que le patient refuse de reconnaître ses problématiques et n’adhère que superficiellement aux soins prodigués ; le médecin conclut à la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte du patient ;
A l’audience, rien ne permet de remettre en cause ces constatations médicales circonstanciées tant sur les causes de l’hospitalisation en urgence, notamment quant à la mise en danger et aux idées délirantes à thématique persécutoire, que sur le maintien en hospitalisation complète afin de mettre en place un traitement adapté et accepté par le patient ;
Il résulte de ce qui précède que l’état actuel d’ [R] [E] et les troubles encore prégnants constatés imposent la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien de l’hospitalisation complète, les conditions de l’article L3212-1 du code de la Santé Publique étant remplies ; qu’ainsi, le maintien en hospitalisation apparaît conforme à l’intérêt d’ [R] [E], lequel refuse spontanément d’adhérer aux soins pourtant jugés nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Elisabeth SIMONNEAU FORT, juge chargée du contentieux de l’hospitalisation sous contrainte statuant en audience publique par ordonnance en premier ressort,
Vu les articles L3211-2-2 et suivants, les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
DISONS que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [R] [E] étaient remplies lors de son admission et sont remplies à ce jour.
DISONS que la mesure d’hospitalisation complète sans consentement prononcée au bénéfice de [R] [E] peut se poursuivre;
RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nimes,
RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision;
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait à [Localité 6] le 5 septembre 2025.
Le Greffier La Juge chargée du contrôle de l’hospitalisation sous contrainte
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