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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, surendettement, 23 oct. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ], S.A. [ 11 ], SARL, Société |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
SURENDETTEMENT
Minute n°
Affaire : [A] [B]
N° RG 25/00031 – N° Portalis DB24-W-B7J-EOC6
Dossier [1] :
ref 000124043315
Notifié le :
— Dossier
— [2]
— débiteur
— [3]
— [Adresse 1]
— SGC [4]
— [5]
— [6]
— [7]
— [8]
— [9]
— DEUX [Localité 2] HABITAT
— [3]
— SARL [10]
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
A l’audience publique du 05 Septembre 2025 du tribunal judiciaire de Niort, tenue par Delphine PORTAL,, juge des contentieux de la protection, siégeant en matière de de surendettement des particuliers, assisté e de Romain MERCIER,, a été évoquée l’affaire opposant :
DEBITEUR :
Monsieur [A] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant
CREANCIERS :
S.A. [11]
Chez [5]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
Société [Adresse 1]
Chez [Localité 5] Contentieux
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 6]
non comparante
Société [12]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
Société [5]
[13]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante
Société [14]
Chez [Localité 5] Contentieux
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 6]
non comparante
Société [7]
Chez [15]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante
Société [8]
Chez [15]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante
Société [16]
Chez [17]
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante
Société [18]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante
Société [19]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparante
S.A.R.L. [10]
[Adresse 13]
[Localité 3]
comparante représentée par M. [Z] [X]
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2025, sous la signature de Delphine PORTAL, juge des contentieux de la protection et de Romain MERCIER, greffier.
EXPOSE DE LA SITUATION
Suivant une déclaration en date du 10 septembre 2024, M. [A] [B] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Deux [Localité 2] l’examen de sa situation aux fins de traitement.
La demande a été déclarée recevable le 24 octobre 2024.
Le 30 janvier 2025, la commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de sept années avec effacement partiel des dettes compte tenu d’une capacité de remboursement de 266,44 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courrier reçu le 7 mars 2025, M. [B] a contesté ces mesures imposées faisant valoir un changement de situation professionnelle.
Le dossier a été transmis au tribunal le 21 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 septembre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
A l’audience, M. [B] a exposé sa situation sociale et financière. Il a sollicité une mesure de rétablissement personnel.
La société [10] a comparu et indiqué ne plus détenir aucune créance contre le débiteur, suite à la remise du solde de tout compte. Elle n’a formé aucune demande.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni n’ont fait valoir leurs observations écrites selon les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
M. [F] a formé sa contestation par courrier reçu le 7 mars 2025 soit nécessairement envoyé dans les 30 jours de la décision notifiée le 13 février 2025.
La contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur l’état d’endettement
Le montant non contesté du passif sera repris. Il convient de déduire la dette auprès de [20] Services
L’endettement régulièrement déclaré de M. [B] s’élève à la somme de 48 004,11 euros.
Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement
Au vu des pièces versées au dossier et des déclarations d’audience, la situation sociale et personnelle de M. [B] s’établit ainsi :
— il a été licencié en novembre 2024 et est en arrêt de travail depuis le 26 juin 2025 ; il perçoit des indemnités journalières en raison d’une affection de longue durée d’un montant de 29,91 euros soit 897 euros par mois sans déduction de la RDS et du CSG ; Monsieur [B] indique percevoir 780 euros par mois ; il envisage de solliciter l’AAH, aucun retour à l’emploi n’étant possible ;
— il perçoit en outre 109 euros d’APL ;
— il déclare s’acquitte d’un loyer de 440 euros ;
— il convient de retenir au titre des dépenses nécessaires à la vie courante le forfait de 876 euros, M. [B] vivant seul, cette somme étant calculée conformément au règlement intérieur de la commission de surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
Il en résulte que le débiteur, de bonne foi, se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir décrites ci-dessus.
Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter la situation de surendettement de M. [B].
Sur les modalités d’apurement du passif
Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L733-1 du code de la consommation dispose : En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En application de l’article L733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l’article L724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnés au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables àl’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionné au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L 711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
En l’espèce il est manifeste que la situation financière actuelle de M. [B] ne lui permet pas de dégager une quelconque capacité de remboursement. Il justifie de problèmes de santé qui l’empêchent d’envisager une reprise d’emploi, ce d’autant plus au vu de son âge. Il n’existe docn aucune perspective d’amélioration de sa situation.
Dès lors il est manifeste que la situation de M. [B], dont la bonne foi n’est pas mise en doute, est irrémédiablement compromise. Il convient en conséquence d’ordonner une mesure de rétablissement personnel.
Dans la mesure où il ne dispose d’aucun actif réalisable au regard de ses indications portées dans sa déclaration de surendettement et à l’audience, aucune liquidation judiciaire n’est nécessaire.
Il convient en conséquence de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui, conformément aux dispositions des articles L 741-2 et L. 741-7du Code de la consommation, se traduit par l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Conformément à l’article L. 752-3 code de la consommation, il convient de rappeler que toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l’objet d’une inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [A] [B] ;
Rappelle qu’en application de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le présent jugement se traduit par l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes, dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit [21]) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
Dit qu’un avis du présent jugement sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;
Rappelle que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R. 713-10 du code précité le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
Dit que le présent jugement sera communiqué à la [1] par le greffe du juge des contentieux de la protection en vue du recensement des mesures prises au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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