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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 14 janv. 2025, n° 24/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00556 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I77I
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 14 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. TRAVERSIERE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
Monsieur [O] [F]
demeurant [Adresse 5]
non représenté
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 12 novembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé notarié en date du 12 février 2008, Madame [B] [I] épouse [U] a donné à bail à Madame [Y] [K] des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 6]) moyennant un loyer de 470 euros réévalué à 497,95 euros.
Par avenant du 5 mars 2011, Madame [K] a cédé son droit au bail à Monsieur [E] [Z].
Par acte de cession de patientèle du 23 novembre 2015, Monsieur [E] [Z] a cédé son droit au bail à Monsieur [O] [F], tandis que la SCI TRAVERSIERE devenait propriétaire du local commercial.
Suite à un arriéré de loyers arrêté à la somme de 2 001,81 euros au mois de juin 2024, la SCI TRAVERSIERE a fait délivrer au preneur, le 2 juillet 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire, resté sans réponse.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, la SCI TRAVERSIERE a fait assigner Monsieur [O] [F] devant la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référé, aux fins :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail,
En conséquence,
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [F], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, du local commercial situé [Adresse 7], sous astreinte de 200 euros à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux et remise des clés,
— d’ordonner l’enlèvement du dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais risques et périls de Monsieur [O] [F],
— de fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 497,95 euros, jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux et remise des clés à la SCI TRAVERSIERE ou à son mandataire,
— de dire et juger que la clause d’indexation du loyer figurant dans le bail résilié s’appliquera à l’indemnité d’occupation, l’indice de référence étant celui publié en dernier lieu à la date de l’ordonnance à intervenir,
— de condamner, à titre provisionnel, Monsieur [O] [F] au paiement de la somme de 2 001,81 euros, représentant les loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024, date de la signification du commandement au titre des arriérés locatifs dus à cette date
— de condamner Monsieur [O] [F] au paiement de la somme de 132,47 euros au titre des frais d’établissement et de signification du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— de condamner Monsieur [O] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [O] [F] aux dépens, comprenant la facture du greffe au titre de l’état des nantissements d’un montant de 61,34 euros,
— de rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assigné, en l’étude de l’huissier, Monsieur [O] [F] ne s’est pas fait représenter à l’audience. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 145-41 du code de commerce prévoit que “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement resté infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai”.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier”.
Il n’y a pas de créancier inscrit sur le fonds.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Au vu des documents régulièrement versés aux débats, soit un contrat de bail commercial en date du 12 mars 2008, un avenant audit contrat en date du 5 mars 2011, un contrat de cession de clientèle du 23 novembre 2015, un commandement de payer en date du 2 juillet 2024, rappelant la clause résolutoire figurant au bail, un état des inscriptions sur le fonds et un décompte des loyers et charges impayés, il apparaît que la clause résolutoire est acquise depuis le 2 août 2024.
En application du contrat de bail commercial, le bail est résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance, ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux.
Le délai d’un mois suivant la notification du commandement résolutoire s’est écoulé et les sommes dues n’ont pas été réglées en totalité.
Dès lors, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de bail commercial à la date du 2 août 2024.
Sur la demande de condamnation au paiement des arriérés de loyer
Le loyer mensuel est de 497,95 euros, payable mensuellement le 1er de chaque mois et d’avance.
Le montant des loyers et charges impayés s’élève à la somme totale de 2 001,81 euros, arrêtée au 30 juin 2024.
Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [F] au paiement provisionnel de ladite somme, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expulsion Monsieur [O] [F]et sur l’indemnité d’occupation
Il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [F] dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, au besoin avec l’aide de la force publique et sans qu’il soit nécessaire de prévoir une astreinte.
Il appartiendra à la SCI TRAVERSIERE de faire procéder à l’expulsion et une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer actuel sera due.
L’indemnité d’occupation sera fixée à 497,95 euros par mois à compter du 1er juillet 2024.
La clause d’indexation du loyer figurant dans le bail résilié s’appliquera à l’indemnité d’occupation, l’indice de référence étant celui publié à la date de la présente décision.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi, en cas d’expulsion, conformément aux dispositions de l’article R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, Monsieur [O] [F], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la SCI TRAVERSIERE et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties par l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 2 août 2024, et octroyons à Monsieur [O] [F] un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour quitter les lieux ;
AUTORISONS la SCI TRAVERSIERE, passé ce délai, à expulser Monsieur [O] [F] ainsi que tous occupants de son chef, et ce, au besoin, avec l’aide de la force publique, de l’immeuble qu’ils occupent [Adresse 7] ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DISONS, en cas de besoin, que les objets mobiliers se trouvant dans les lieux seront soumis aux dispositions de l’article R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [F] à payer à la SCI TRAVERSIERE, à titre de provision, la somme de 2 001,81 euros, (deux mille un euros et quatre vingt un centimes) représentant les loyers impayés, arrêtés au 30 juin 2024, outre les intérêts légaux à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [F] à payer à la SCI TRAVERSIERE une indemnité d’occupation égale à 497,95 euros (quatre cent quatre vingt dix sept euros et quatre vingt quinze centimes) par mois, à compter du 1er juillet 2024, jusqu’à libération des lieux et restitution effective des clés ;
DISONS que la clause d’indexation du loyer figurant dans le bail résilié s’appliquera à l’indemnité d’occupation, l’indice de référence étant celui publié en dernier lieu à la date de la présente décision ;
CONDAMNONS M. [O] [F] à payer à la SCI TRAVERSIERE la somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [F] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer à hauteur de 132,66 euros (cent trente deux euros et soixante six centimes), ainsi que la facture du greffe au titre de l’état des nantissements d’un montant de 61,34 euros (soixante et un euros et trente quatre centimes) ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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