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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 16 oct. 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/162
DU : 16 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00134 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CU3F
AFFAIRE : [H] C/ S.A.R.L. HOME CONFORT & TECHNOLOGIES
DÉBATS : 18 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 18 septembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, par mise à disposition au greffe,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [H]
né le 15 juin 1954 à BOISSET ET GAUJAC (30)
de nationalité française
demeurant 52 Rue Principale – 30350 MAURESSARGUES
représenté par Maître Pierre Yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. HOME CONFORT & TECHNOLOGIES
siège social : 31 Route de Nîmes – 30820 CAVEIRAC
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 513 618 918, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Brian SANDIAN de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [H] est propriétaire d’un bien immobilier sis 52 rue principale à MAURESSARGUES (30350).
Il a mandaté la SARL HOME CONFORT & TECHNOLOGIES afin qu’une véranda AKENA de la gamme DUNE avec notamment quart de soleil et la pose d’un vitrage sur muret de 200 mm soit installée à son domicile pour un montant total de 34.250 euros net TTC. Les travaux ont été achevés, sans réserve, selon procès-verbal de réception en date du 23 novembre 2023.
Toutefois, à l’issue de l’installation, Monsieur [Y] [H] a constaté que les travaux réalisés n’étaient pas conformes au bon de commande signé le 15 décembre 2022. Il a en outre constaté la présence d’infiltrations.
Malgré de nombreuses interventions, les désordres ont persisté.
Ce faisant, par acte de commissaire de justice en date du 06 mars 2025, Monsieur [Y] [H] a attrait la SARL HOME CONFORT & TECHNOLOGIES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès aux fins de :
Voir ordonner une expertise judiciaire ; Enjoindre à la SARL HOME CONFORT TECHNOLOGIES de communiquer ses attestations d’assurances décennales et responsabilité civile professionnelle valides pour le chantier de Monsieur [H]Réserver les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 18 septembre 2025, la SARL HOME CONFORT demande au juge des référés de :
Lui donner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par MONSIEUR [H] sans que cela ne vaille reconnaissance de responsabilité ; Mettre à la charge de Monsieur [H], demandeur à la procédure, l’avance des frais et honoraires de l’expert judiciaire ; Ordonner la consignation desdits frais et honoraires par Monsieur [H] ; Réserver les dépens.
A l’audience du 18 septembre 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, la partie a été informée que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Étant précisé que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Bien que ne préjugeant pas des responsabilités encourues, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,une prétention non manifestement vouée à l’échec,la pertinence des faits et l’utilité de la preuve,
En l’espèce, Monsieur [Y] [H] est propriétaire d’un bien immobilier sis 52 rue principale à MAURESSARGUES (30350). Souhaitant faire installer une véranda, il a pour ce faire, mandaté la SARL HOME CONFORT & TECHNOLOGIES aux fins de pose d’une véranda AKENA de la gamme DUNE avec notamment quart de soleil et la pose d’un vitrage sur muret de 200 mm pour un montant total de 34.250 euros net TTC, selon en date du 03 octobre 2022.
L’intégralité des travaux a été réglée selon facture en date du 09 novembre 2023.
Les travaux ont été achevés, sans réserve, selon procès-verbal de réception en date du 23 novembre 2023.
Cependant, Monsieur [H] explique que les travaux réalisés ne sont pas conformes au devis puisque la véranda ne dispose pas de quart soleil comme prévu et que le châssis qui devait être posé sur le muret a été posé devant le muret ce qui a pour conséquence d’avoir un garde-corps trop bas et qui ne respecte pas les normes en vigueur.
De plus le poseur a pris l’initiative d’installer un chéneau de récupération d’eau pluviale non prévu à la commande. Or, le chéneau installé est fixé à un centimètre des volets de la fenêtre ce qui empêche de dégonder les volets.
Par ailleurs, depuis l’installation de la véranda, Monsieur [H] a constaté des infiltrations. Il en aurait donc informé la SARL HOME CONFORT & TECHNOLOGIES qui serait intervenue pour des travaux de reprise en décembre 2023. Toutefois, les infiltrations ont persisté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2024 puis par courriel en date du 11 février 2024, la demanderesse a, de nouveau, dénoncé les désordres. La SARL HOME CONFORT & TECHNOLOGIES est intervenue le 20 février 2024, mais cela n’a pas suffi à mettre fin aux infiltrations.
Ce faisant, Monsieur [H] a diligenté Maître [V] [C], commissaire de justice aux fins de constatations qui a établi dans son procès-verbal de constat en date du 25 octobre 2024 que « Depuis le rez-de-chaussée, je note que le patio est fermé en toiture, par une véranda, constituée de sept panneaux en plexiglass, posés de manière à ne former qu’une pente.
A l’intérieur du patio, et face à la porte-fenêtre donnant dans le salon, je relève la présence, dans l’angle à gauche, d’une importante trace d’humidité.
Apparaissant sous le départ du tuyau d’évacuation des eaux de pluies, elle s’étend dans l’angle, sur toute la hauteur de la façade (…) Je constate que ce châssis est plein, et que le chéneau de récupération des eaux de pluies est fixé un centimètre seulement au-dessus des volets de la fenêtre ; qu’ainsi, les volets ne peuvent être dégondés. Toujours sur le même pan de mur, d’autres traces d’humidité apparaissent sous le balcon. A peine visibles au moment de mon passage, Monsieur [H] [Y] m’indique qu’elles apparaissent et sèchent rapidement. Au sol, à ce niveau, de l’eau stagne sur le carrelage.
Depuis le balcon, je constate la présence d’une infiltration d’eau en partie haute du conduit de cheminée. Prenant naissance à la jointure avec le chéneau, cette trace humide, s’étend sur 1.20 mètre le long du conduit.
Dans l’angle de ce même conduit, en partie basse, apparaissent également quelques traces d’humidité sur une trentaine de centimètres.
Monsieur [H] [Y] attire alors mon attention sur le châssis fixe installé en prolongement de la façade. Je constate sur ce châssis, l’insertion d’un panneau plein. Monsieur [H] [Y] m’indique qu’il devait, en principe, supporter un verre double vitrage (…) je constate la présence d’un toit monopente, comme le reste de la toiture.
Monsieur [H] [Y] me communique le devis qui lui a été remis le 03 octobre 2022. J’annexe alors une des images du projet. Du balcon, je note que le patio est fermé par un châssis fixe, en partie inférieure, installé derrière un muret en béton, et un châssis coulissant, deux ventaux, en partie supérieure. A l’aide d’un mètre, je note que ce muret en béton mesure 20 centimètres de hauteur. Je mesure alors une hauteur de 77 centimètres, partant du muret jusqu’au châssis coulissant.
Monsieur [H] [Y] m’indique que le devis prévoyait une pose du châssis inférieur, sur le muret en béton, permettant ainsi de respecter la hauteur du garde-corps des fenêtres supérieures, selon les normes en vigueur. ».
Par l’intermédiaire de son Conseil, en date du 14 janvier 2025, Monsieur [H] a mis en demeure la SARL HOME CONFORT & TECHNOLOGIES de reprendre les travaux dans les règles de l’art et conformément au devis accepté par Monsieur [H], mais en vain.
C’est la raison pour laquelle Monsieur [H] a attrait la SARL HOME CONFORT & TECHNOLOGIES devant la juridiction de céans.
En réponse, la SARL HOME CONFORT & TECHNOLOGIES émet ses plus expresses protestations et réserves d’usage et a joint à son dossier l’attestation d’assurance décennale obligatoire pour la période du 01er janvier 2023 au 01er janvier 2024 souscrite auprès de la compagnie d’assurance AXA.
Par conséquent, au regard du litige existant entre les parties, Monsieur [H] justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d’instruction devant servir à quantifier et rechercher l’origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par la demanderesse, qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande de la SARL HOME CONFORT & TECHNOLOGIES, qu’il soit donné acte de leurs protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.
II. Sur la demande de communication de pièces
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge des référés peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, Monsieur [H] demande à la SARL HOME CONFORT & TECHNOLOGIES, la communication de l’attestation d’assurance en garantie décennale ainsi que l’attestation en responsabilité civile professionnelle durant la période de chantier.
Il apparaît que l’attestation en garantie décennale pour la période du 01er janvier 2023 au 01er janvier 2024 souscrite auprès de la compagnie d’assurance AXA a été produite par SARL HOME CONFORT & TECHNOLOGIES. Il n’y a donc lieu d’en ordonner la communication.
Toutefois, l’attestation en responsabilité civile professionnelle n’a pas été produite. Sa communication sera donc ordonnée.
III. Sur les mesures accessoires
Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [H], sauf meilleur accord entre les parties.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la SARL HOME CONFORT & TECHNOLOGIES a communiqué son attestation d’assurance décennale obligatoire souscrite pour la période du 01er janvier 2023 au 01er janvier 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la communication de l’attestation d’assurance décennale obligatoire souscrite pour la période du 01er janvier 2023 au 01er janvier 2024 ;
En revanche,
ORDONNONS à la SARL HOME CONFORT & TECHNOLOGIES la communication de son attestation en responsabilité civile professionnelle pour la période du 01er janvier 2023 au 01er janvier 2024 ;
Au surplus,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [P] [S]
Le Tour de ville, à CAVILLARGUES (30330)
Tél : 04 66 45 85 53 – Port. : 06 84 52 60 33 Mèl : at@achilletrombini.fr
Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachant et les parties, de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux litigieux chez Monsieur [Y] [H] sis 52 rue principale à MAURESSARGUES (30520) ;Tenter de concilier les parties ; Rechercher et décrire l’origine et la temporalité de l’apparition des désordres rapportés dans l’assignation ;Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l’origine du litige, préciser la nature des désordres, leur date d’apparition, leur importance ;Dire si les travaux effectués par la SARL HOME CONFORT & TECHNOLOGIES ont été réalisés conformément à l’accord des parties et aux règles de l’art ; Rechercher les cause et l’origine de ces désordres ;Décrire les non-conformités, désordres et malfaçons apparus et les dommages, en donnant tous éléments permettant de statuer sur leurs imputabilités ;Dire si l’ensemble de ces désordres, malfaçons, non-conformité, vice-cachés sont de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination et/ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;Préciser le caractère évolutif des désordres ; Indiquer si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse ;Dire si les désordres pouvaient être apparents au moment de la réception et s’ils ont fait l’objet d’une réserve ; en cas de réserve, préciser sa date et dire si elle a été levée ; dans ce cas, préciser à quelle date ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Préconiser, s’il y a lieu toute mesure conservatoire ;Décrire les travaux propres à remédier à l’ensemble des difficultés expressément constatées et les chiffrer ;Donner par ailleurs au Tribunal tous les éléments permettant de chiffrer le préjudice subi par les demanderesses ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les QUATRE MOIS de l’avis de versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que Monsieur [H] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 3.000€ (trois mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 14 novembre 2025 délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargée du contrôle des expertises ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Monsieur [H] ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes :
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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