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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 2, 26 sept. 2025, n° 23/01914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
26 Septembre 2025
RG N° RG 23/01914 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XUOH / 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE
[X] [Y]
C /
[F] [H] [W] épouse [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 26 Septembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 13 mars 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 22]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Alain DEVERS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 732
DEFENDEUR :
Madame [F] [H] [W] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 15] EN REPUBLIQUE DOMINICAINE
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Laurent SABATIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 579
notification le:
1 grosse + 1 expédition:
Monsieur [X] [Y]
Madame [F] [H] [W]
1 grosse:
Me Alain DEVERS, vestiaire : 732
Me Laurent SABATIER, vestiaire : 579
CAF
1 expédition;
Service civil du parquet ( IST)
Collin MAILLARD (lieu neutre)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de non-conciliation en date du 19 mars 2021,
Vu l’assignation en divorce de Monsieur [X] [Y] en date du 10 mars 2023,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en l’état du 28 mai 2024,
DIT que le juge français est compétent pour connaître de la présente instance avec application de loi française,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [X] [Y] et Madame [F] [H] [W] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur [X] [Y], né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 22],
et de
Madame [F] [H] [W], née le [Date naissance 11] 1985 à [Localité 15] ( République dominicaine),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 21] ( République Dominicaine) .
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [X] [Y] et Madame [F] [H] [W] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 14 février 2020,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [X] [Y] et Madame [F] [H] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [X] [Y]et Madame [F] [H] [W] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que Monsieur [X] [Y] et Madame [F] [H] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [E] [Y] née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 16] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant [E] [Y] née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 16], et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DÉBOUTE Madame [F] [H] [W] de sa demande de fixation de la résidence de l’enfant [E] [Y] née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 16] en alternance au domicile de chacun des parents;
FIXE la résidence de l’enfant [E] [Y] née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 16] au domicile de Monsieur [X] [Y],
DIT que le droit de visite de Madame [F] [H] [W] à l’égard de l’enfant [E] [Y] née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 16], s’exercera dans un espace rencontre selon les modalités suivantes :
— sur la base de deux demi-journées par mois, avec possibilité de sorties au bout de six mois ;
— sur une période de 12 mois à compter de la mise en place effective de la mesure, et en fonction des contraintes propres de l’association, à charge pour le parent le plus diligent de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales à l’issue pour envisager à défaut d’accord l’évolution des modalités du droit de visite ;
DÉSIGNE pour mettre en œuvre la mesure :
Association [19]
Service Espace Rencontre
[Adresse 5], France
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 14]
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites;
DIT que l’association devra faire un rapport qui sera remis aux parties à l’issue de la mesure pour faire valoir ce que de droit;
DIT que ce droit de visite prendra fin à l’issue du délai susvisé, sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre;
DIT qu’une expédition de la présente décision sera adressée à l’association désignée;
FIXE à cent quatre-vingt euros (180 €) par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [E] [Y] née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 16], due par Madame [F] [H] [W] et, au besoin, la [20] à verser cette somme à Monsieur [X] [Y] à compter de la date de la présente décision,
INDEXE cette contribution sur l’indice INSEE des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac”, (base 100 en 2015), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision,
DIT que cette contribution est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile de son bénéficiaire, et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente ordonnance en fonction du dernier indice paru et en appliquant la formule :
(pension x dernier indice paru à la date anniversaire )
— ------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la présente décision)
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable,
DIT que la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant sera due, en sus des prestations familiales reçues par le bénéficiaire, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que la charge effective de l’enfant incombe au parent auprès duquel la résidence habituelle a été fixée en application de la présente décision,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000€ d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([13] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [17] – ou [18], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DEBOUTE Monsieur [X] [Y] de sa demande de dire que les frais exceptionnels (voyage scolaire, dépenses de santé non remboursées, etc) seront partagés par moitié entre les parents,
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français de [E] [Y] née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 16] sans l’autorisation des deux parents.
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées.
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du Code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins cinq jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles.
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens et ses frais d’avocat.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 septembre 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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