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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 20 nov. 2025, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/176
DU : 20 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00291 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CW4K
AFFAIRE : S.C.I. LE MAS DES ROSES C/ [J]
DÉBATS : 09 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 09 octobre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe,
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.C.I. LE MAS DES ROSES
siège social : 1376 Route de Ribaute – 30140 BOISSET ET GAUJAC
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 914 487 863, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [J]
es qualité de mandataire ad’hoc de la SARL MAS DES ROSES nommé par décision du tribunal de commerce de Nîmes en date du 22 juillet 2025
né le 23 juin 1961 à MONTPELLIER (34)
de nationalité française
demeurant 17 Rue AIime Cregut – 30450 GENOLHAC
représenté par Maître Catherine PY de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NÎMES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Un compromis de vente sous conditions suspensives en date du 01er juin 2022 a été signé par la SARL MAS DES ROSES, Monsieur [V] [X] et Madame [U] [A], agissant au nom et pour le compte de la « SCI LE MAS DES ROSES », en cours de formation et dont les statuts ont été signés le même jour, pour une maison d’habitation avec dépendances et terrain attenant, parcelles cadastrées AE n°211 et 212 sises 1376 route de Ribaute à BOISSET-ET-GAUJAC (30140).
Suite à la non-obtention du prêt, le compromis de vente a été déclaré caduc.
Puis, selon acte authentique de vente reçu le 17 mai 2023, la SCI LE MAS DES ROSES a acquis auprès de la SARL MAS DES ROSES, le bien susvisé.
La SCI LE MAS DES ROSES fait savoir qu’après la vente, la SARL MAS DES ROSES a procédé à sa dissolution anticipée et a mis en place une liquidation amiable en nommant Monsieur [H] [J], en sa qualité de liquidateur, selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 31 mai 2023.
Puis, la SARL MAS DES ROSES a clôturé sa liquidation par procès-verbal d’Assemblée générale en date du 31 août 2023, ce qui explique que Monsieur [J] soit attrait à la cause, en sa qualité de mandataire ad’hoc, aux fins de représenter la société dissoute, selon ordonnance rendue par le Tribunal de commerce de NÎMES en date du 22 juillet 2025.
Or, de nombreux désordres sont apparus postérieurement à la vente.
Ce faisant, par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, la SCI LE MAS DES ROSES a attrait Monsieur [H] [J] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et dire qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, Monsieur [J] demande au juge des référés de :
Juger que la SCI LE MAS DES ROSES ne justifie pas d’un motif légitime ;Débouter la SCI LE MAS DES ROSES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Subsidiairement, lui donner acte, es qualité de mandataire ad hoc ainsi désigné par ordonnance du 22 juillet 2025 de ses protestations et réserves d’usage ;Condamner la SCI LE MAS DES ROSES aux entiers dépens et à faire l’avance des frais d’expertise, le cas échéant ;Condamner la SCI LE MAS DES ROSES à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 2.000 €.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 03 octobre 2025, la SCI LE MAS DES ROSES a repris les termes de son assignation et a demandé en sus que Monsieur [J] soit débouté de ses demandes et qu’il soit condamné à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
A l’audience du 09 octobre 2025, la SCI LE MAS DES ROSES fait savoir que la question tenant à la qualité de l’acheteur, professionnel ou non, relève de la compétence du juge du fond. Concernant l’expertise, elle apparaît justifiée, raison pour laquelle, les demandes sont maintenues.
Monsieur [J] fait savoir que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas remplies en ce que le mas acheté par la SCI LE MAS DE ROSES date du XVIIIe siècle ; que lors de la vente, le bien présentait déjà des fissures. Il ne peut y avoir vices cachés. Il dénonce également le constat dressé par le commissaire de justice qui est daté de décembre 2024. Par ailleurs, la SCI LE MAS DES ROSES aurait la qualité de professionnel permettant ainsi à la clause d’exclusion des vices cachés de s’appliquer. Ainsi, il n’y a pas lieu à expertise judiciaire. Pour le surplus, les demandes sont maintenues.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, la partie a été informée de ce que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Étant précisé que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Bien que ne préjugeant pas des responsabilités encourues, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,une prétention non manifestement vouée à l’échec,la pertinence des faits et l’utilité de la preuve,
En l’espèce, par acte authentique de vente reçu le 17 mai 2023, la SCI LE MAS DES ROSES a acquis auprès de la SARL MAS DES ROSES une maison d’habitation avec dépendances et terrain attenant, parcelles cadastrées AE n°211 et 212 sises 1376 route de Ribaute à BOISSET-ET-GAUJAC (30140).
Selon la SCI LE MAS DES ROSES, la SARL MAS DES ROSES est un professionnel de l’immobilier pour avoir comme objet social « la location de logements meublés de tourisme à usage d’habitation (Gîtes), les prestations accessoires (petits déjeuners, la fourniture du linge de maison, le nettoyage des locaux), les prestations complémentaires liées aux séjours linguistiques. ».
Or, dès le premier hiver, la SCI LE MAS DES ROSES a constaté dans de nombreuses pièces de l’immeuble des désordres, à savoir, des remontées d’humidité, des cloquages ainsi que des fissurations, venant troubler la jouissance paisible du bien et causant un réel préjudice en ce que certaines pièces seraient devenues inhabitables.
En soutien de ses prétentions, la SCI LE MAS DES ROSES produit un procès-verbal dressé le 25 mars 2025 par Maître [D] [I], commissaire de justice à NÎMES, dans lequel il est constaté :
De nombreuses fissures ; Des moisissures ainsi que la présence de champignons sur les murs ; Des traces d’infiltrations d’eau ; La présence d’humidité Des déformations ainsi qu’un enfoncement du sol ; Des traces d’écoulement d’eau et ruissellement ; Des fissures de décollement du sol ainsi que des murs de cloison ; Les pierres du mas sont mouillées.
C’est en l’état de ces désordres que la SCI LE MAS DES ROSES a attrait Monsieur [J], mandataire ad hoc de la SARL LE MAS DES ROSES, devant le juge des référés afin qu’une expertise judiciaire puisse être ordonnée.
En réponse, Monsieur [J] indique que la SCI LE MAS DES ROSES a acquis un mas du XVIIIe siècle en l’ayant visité à de nombreuses reprises ; en ayant conscience que le bien ne disposait pas de menuiseries à rupture de pont thermique et à double vitrage, de système de ventilation mécanique ; qu’il est construit sans vide sanitaire et sans isolation des murs et de la toiture. La demanderesse a par ailleurs pu observer que la plupart des murs tant intérieurs qu’extérieurs présentaient de nombreuses fissures et ne prétend nullement ne pas avoir pu les observer du fait d’agissements de la venderesse.
L’état du mas lors de la vente est justifié par la communication de plusieurs témoignages de personnes qui y ont vécu et/ou qui l’ont visité au cours des mois qui ont précédé la vente.
Par ailleurs, Monsieur [J] fait savoir que le compromis de vente sous conditions suspensives signé par les parties le 01er juin 2022 puis repris dans l’acte de vente authentique comporte les clauses suivantes :
Une clause intitulée « ETAT DU BIEN » dans laquelle il est mentionnée que « L’ACQUEREUR prend LE BIEN dans son état au jour de l’entrée en jouissance, tel qu’il l’a vu et visité, sans recours contre LE VENDEUR pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état de la ou des constructions pouvant exister, du sol ou sous-sol, vices mêmes cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance cadastrale, toute différence, excédât-elle un vingtième devant faire son profit ou sa perte ; le tout, sauf ce qui est éventuellement précisé ci-après en ce qui concerne les constructions. Toutefois, afin de respecter les dispositions de l’article 1626 du code civil, LE VENDEUR garantit l’ACQUEREUR contre tous risques d’évictions, à l’exception des éventuelles charges déclarées aux présentes. » ; Une clause intitulée « Diagnostic de performance énergétique » indiquant que « compte tenu du double seuil de l’étiquette performance énergétique le BIEN se trouve classé F la plus mauvaise des deux performances étant retenue pour le classement du logement. LE VENDEUR déclare accepter l’opposabilité des informations figurant dans le diagnostic de performance énergétique et consent à ce que l’ACQUEREUR puisse agir à son encontre dans le cadre de la garantie des vices cachés, soit pour défaut soit pour erreur affectant ledit diagnostic. » ; Une clause en pages 25-26 intitulée « DECLARATIONS DES PARTIES » dans laquelle il est prévue que « Chacune des parties reconnait que le notaire lui a donné une parfaite information sur son obligation d’information vis-à-vis de l’autre. L’ACQUEREUR déclare avoir visité le BIEN et avoir pu s’entourer de tous sachants afin d’en apprécier l’état, la consistance, l’environnement et le voisinage du BIEN et ne pas avoir connaissance d’une précédente vente ou d’un précédent avant-contrat. ».Des renseignements d’urbanisme fournis à l’acquéreur lors de la vente faisant état d’un fort risque de retrait-gonflement des argiles et que 4 arrêtés ont été pris sur la commune à ce titre entre 2016 et 2020.
Outre la connaissance des désordres lors de l’achat, Monsieur [J] attire l’attention sur la qualité de professionnel immobilier de la SCI LE MAS DES ROSES tel que démontré à la fois par :
L’existence de la clause en page 8 de l’acte authentique de vente qui mentionne que « L’ACQUEREUR étant considéré comme un professionnel de l’immobilier, les dispositions protectrices de l’ACQUEREUR immobilier prévues par l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas applicables au présent acte. » ; Les statuts de la société établis par Maître [Z] [Y] en date du 01er juin 2022 dans lesquels il apparaît que l’objet social de la société consiste en : « L’acquisition, la gestion et, plus généralement, l’exploitation par location ou autrement, a l’exception de la location en meublé, de tous biens ou droits immobiliers à quelque endroit qu’ils se trouvent situés ponctuellement la vente de tous biens ou droits immobiliers ; Ponctuellement la vente de tous biens ou droits immobiliers ; La prise de participation dans toutes sociétés immobilières ;L’obtention de toutes ouvertures de crédit, prêts ou facilités de caisse, avec ou sans garanties hypothécaires destinés au financement des acquisitions ou au paiement des coûts d’aménagement, de réfection ou autres à faire dans les immeubles de la société ; Et généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en favoriser le développement, pourvu qu’elles ne modifient pas le caractère civil de la société. ».
Ainsi, en l’état de ces éléments, Monsieur [J] estime que la SCI LE MAS DES ROSES est dans l’impossibilité manifeste d’établir qu’un procès au fond serait possible. Il considère en tout état de cause qu’une action au fond serait d’avance manifestement vouée à l’échec au regard :
De la clause de non garantie qui lui est opposable, puisque la SARL MAS DES ROSES n’était pas un professionnel de l’immobilier en ce qu’elle tirait profit de la location des logements meublés et non, de leur gestion ; De sa qualité d’acquéreur professionnel.
Dès lors, pour Monsieur [J], la demanderesse ne serait pas en droit de revendiquer l’existence de vices cachés à l’égard de la SARL MAS DES ROSES, raison pour laquelle il sollicite à titre principal que la SCI LE MAS DES ROSES soit déboutée de sa demande et émet subsidiairement des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée.
A titre liminaire, si le défendeur fait état de l’exclusion de l’application de l’article L.271-1 du Code de la construction et de l’habitation au profit de l’acquéreur en raison de sa qualité de professionnel de l’immobilier, il convient de souligner que l’article susvisé n’exclut aucunement l’application des garanties d’éviction ou de vices cachés mais prévoit que l’acquéreur non professionnel ayant souscrit un contrat préliminaire de location-accession à la propriété portant sur un immeuble neuf ou ancien à usage d’habitation dispose d’un délai de sept jours pour se rétracter, ce qui n’est pas le cas pour une société civile immobilière, qui ne peut donc se prévaloir de l’application du droit de rétraction (Civ. 3ème, 24 octobre 2012, no 11-18.774).
Par ailleurs, il convient de rappeler que la garantie d’éviction a pour objet d’assurer à l’acquéreur la possession paisible de la chose vendue après la délivrance de celle-ci. Elle constitue ainsi le prolongement naturel de l’obligation de délivrance dont elle assure la pérennité. Le vendeur professionnel est réputé connaître le vice affectant le bien vendu et ne peut donc se prévaloir de l’existence d’une clause d’exonération de la garantie des vices cachés, qui n’a pas alors vocation à le protéger (Cass, 3ème civ, 15 juin 2022, n°21-21.143). Le vendeur est également tenu de la garantie d’éviction prévue par l’article 1626 du code civil, qui pose comme principe général que le vendeur, dont l’obligation légale est d’assurer à l’acquéreur la possession paisible de la chose vendue, est obligé à le garantir de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou la partie du bien vendu, ou des charges prétendues sur le bien, et non déclarées lors de la vente (Cass, 3ème civ, 06 juillet 2023, n°22-13.179, Publié au bulletin).
Concernant la garantie des vices cachés, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. La charge de la preuve pèse sur l’acquéreur. S’il est vrai que le vendeur n’est pas tenu de garantir les vices apparents, il n’en demeure pas moins que la jurisprudence apprécie différemment le caractère caché du vice selon que l’acquéreur est un professionnel ou non.
Ainsi, les clauses excluant la garantie d’éviction et la garantie des vices cachés relève d’un débat devant le juge du fond, le juge des référés, en qualité de juge de l’évidence, ne pouvant se prononcer ni sur la qualité professionnelle ou non du vendeur, à qui il incombe d’assurer à l’acquéreur la possession paisible de la chose vendue après la délivrance de celle-ci, ni sur celle de l’acquéreur, ni apprécier la volonté des parties telle que reproduit dans l’acte notarié.
Le moyen soulevé par Monsieur [J] tenant à ce que la procédure initiée devant la juridiction de céans est manifestement vouée à l’échec devant le juge du fond, est à ce stade infondé.
En outre, il apparaît en l’état des éléments versés, d’une part que ni le compromis de vente, ni l’acte authentique de vente final ne font mention de l’existence de fissures, de traces d’humidité ou tout autre désordre au moment de la vente permettant ainsi de démontrer que l’acquéreur, à savoir, la SCI LE MAS DES ROSES, avait acquis le bien en connaissances des désordres qu’il comportait, et d’autre part, Monsieur [J] n’apporte aucun élément justificatif sur l’état du bien au moment de la vente.
Ainsi, seule une expertise judiciaire pourrait éclairer le juge sur l’existence desdits désordres, sur leur temporalité et permettre d’établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.
Par conséquent, au regard du litige existant entre les parties, la SCI LE MAS DES ROSES justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par la demanderesse, qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande subsidiaire de Monsieur [J], qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de la SCI LE MAS DES ROSES, sauf meilleur accord entre les parties.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, ces derniers seront réservés. Monsieur [J] et la SCI MAS DES ROSES seront déboutés de leur demande respective.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [K] [W]
Le tour de ville à CAVILLARGUES (30330)
Tél : 04 66 45 85 53 – Port. : 06 84 52 60 33 – Mèl : at@achilletrombini.fr
Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachant et les parties, de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux litigieux chez la SCI LE MAS DES ROSES parcelles cadastrées AE n°211 et 212 sises 1376 route de Ribaute à BOISSET-ET-GAUJAC (30140) ;Tenter de concilier les parties ; Rechercher et décrire l’origine et la temporalité de l’apparition des désordres rapportés dans l’assignation, dans le procès-verbal de constat du 25 mars 2025;Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l’origine du litige, préciser la nature des désordres, leur date d’apparition, leur importance ;Dire si les travaux effectués ont été réalisés conformément à l’accord des parties et aux règles de l’art ; Rechercher les cause et l’origine de ces désordres ;Décrire les non-conformités, désordres et malfaçons apparus et les dommages, en donnant tous éléments permettant de statuer sur leurs imputabilités ;Dire si l’ensemble de ces désordres, malfaçons, non-conformité, vice-cachés sont de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination et/ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;Indiquer si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse ;Dire si les désordres pouvaient être apparents au moment de la réception et s’ils ont fait l’objet d’une réserve ; en cas de réserve, préciser sa date et dire si elle a été levée ; dans ce cas, préciser à quelle date ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Préconiser, s’il y a lieu toute mesure conservatoire ;Décrire les travaux propres à remédier à l’ensemble des difficultés expressément constatées et les chiffrer ;Donner par ailleurs au Tribunal tous les éléments permettant de chiffrer le préjudice subi par les demanderesses ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que la SCI LE MAS DES ROSES versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 4.000€ (quatre mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 19 décembre 2025 délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargée du contrôle des expertises ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de la SCI LE MAS DES ROSES ;
RÉSERVONS les frais irrépétibles ;
DÉBOUTONS Monsieur [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTONS la SCI MAS DES ROSES de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le greffier ;
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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