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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 7 nov. 2024, n° 23/04761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/04761
N° Portalis 352J-W-B7H-CZRTC
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Maître Emmanuel RAVANAS de la SELEURL ERAVANAS – AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1318
DÉFENDERESSES
Madame [O] [I] épouse [W]
[Adresse 12]
[Localité 20]
Représentée par Maître Jean-Claude BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0861
La S.C.P. [14]
[Adresse 1]
[Localité 20]
Non représentée
La [22]
[Adresse 6]
[Localité 20]/France
Non représentée
Décision du 07 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 23/04761 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZRTC
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assistée de Sylvie CAVALIE, greffière lors des débats et de Adélie LERESTIF, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 12 Septembre 2024 présidée par Claire BERGER, rapport à été fait par Claire ISRAEL.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[D] [Y] épouse [I] est décédée le [Date décès 5] 2007, laissant pour lui succéder :
son conjoint survivant séparé de biens, [E] [I], qui a opté pour la totalité en usufruit des biens de la succession, selon donation du 12 septembre 1989, leurs deux enfants, Mme [O] [I] et M. [F] [J] [S] [I] (ci-après M. [S] [I]).
Par acte authentique du 22 novembre 1984, elle avait consenti plusieurs donations en avancement d’hoirie au profit de ses enfants.
[E] [I] est décédé le [Date décès 2] 2019, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [O] [I] et M. [S] [I].
Par acte authentique du 22 novembre 1984, il avait donné à chacun de ses deux enfants la nue-propriété, à hauteur de la moitié chacun, du lot de copropriété n°[Cadastre 4] de l’immeuble placé sous le régime de la copropriété situé [Adresse 11]-[Adresse 12] à [Localité 20], se réservant l’usufruit.
Par testament olographe du 5 novembre 2010, il a institué sa fille, Mme [O] [I], légataire universelle de sa succession.
M. [S] [I] a ensuite produit un testament olographe daté du 25 février 2018, par lequel [E] [I] révoque toutes dispositions antérieures et l’institue légataire universel de sa succession.
Par exploits d’huissier des 9, 10 et 29 avril 2020, soutenant que Mme [O] [I] a recelé des biens dépendant des successions de leurs parents et qu’ils sont en désaccord sur les modalités du partage, M. [S] [I] a fait assigner Mme [O] [I], la [22], dépositaire de coffres susceptibles d’appartenir aux successions et la SCP [14], notaire amiablement chargé du règlement des deux successions, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ouvrir les opérations de partage des successions de [D] [Y] et [E] [I] et de voir condamner Mme [O] [I] pour recel successoral.
Par acte authentique reçu le 27 juillet 2020 par Maître [K], notaire à [Localité 18], M. [S] [I] et Mme [O] [I] ont vendu le lot de copropriété n°[Cadastre 4] de l’immeuble situé [Adresse 11]-[Adresse 12] à [Localité 20] au prix de 600 000 euros.
Par acte du même jour reçu par Maître [P], notaire à [Localité 16] (92), assisté de Maître [X], notaire à [Localité 21] (93), ils ont conclu une convention de séquestre selon laquelle une moitié du prix de vente du bien est mise sous séquestre à l’étude de chacun de leurs notaires, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise sur un incident aux fins de séquestre soulevé par M. [S] [I].
Par ordonnance du 17 septembre 2021, le juge de la mise en état a essentiellement :
Rejeté l’exception de nullité de l’assignation et de la signification de cette assignation soulevée par Mme [O] [I], Ordonné la séquestration, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue au fond par le tribunal judiciaire de Paris et entraînant son dessaisissement dans la présente instance, entre les mains de Maître [H] [P] de la moitié du prix de vente net du lot n°[Cadastre 4] précité devant revenir à M. [S] [I] et entre les mains de Maître [U] [Z], notaire assistant, au sein de l’office notarial de Maître [X] de la moitié devant revenir à Mme [O] [I] épouse [W].
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 mai 2022, M. [S] [I] demande au tribunal de :
RECEVOIR Monsieur [S] [I], en toutes ses demandes, fins et conclusions ; le DECLARER bien fondé ; DEBOUTER Mme [O] [I] épouse [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre principal,
DECLARER valable le testament olographe du 25 juillet 2018 par lequel M. [E] [I] institue M. [S] [I] légataire universel ; Décision du 07 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 23/04761 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZRTC
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [D] [I] née [Y] ; ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation de la succession de M. [E] [I] ; ORDONNER au notaire désigné de calculer l’indemnité de réduction due par M. [S] [I] à Mme [O] [I] épouse [W] dans la succession d'[E] [I] ; A titre subsidiaire si le testament olographe du 25 juillet 2018 n’était pas déclaré valide,
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions confondues de M. [E] [I] et de Mme [D] [I] née [Y] ; En tout état de cause,
DESIGNER pour procéder à ces opérations de compte liquidation partage, le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 18] à l’effet de commettre tout notaire avec faculté de substitution si nécessaire et à l’exclusion de Maître [R] [V] et de tous notaires de l’Etude ATTAL et Associés ; JUGER que le notaire désigné devra dresser un projet d’état liquidatif et de partage de ces deux successions dans le délai d’un an à compter de sa désignation ; COMMETTRE tout juge en charge de surveiller ces opérations; JUGER que si un désaccord devait subsister entre les parties, le notaire en charge des opérations de compte liquidation partage établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif et de partage qu’il transmettra au juge commis ; JUGER que Mme [O] [I] épouse [W] a commis des actes de recel successoral sur les œuvres listées dans le courrier de M. [E] [I] du 1er janvier 2014 en ce compris les 17 compressions pendentifs de l’artiste CESAR ainsi que sur les lingots d’or, pièces d’or, pièces de collection argent et platine et bijoux qui se trouvaient dans les coffres des agences de la [22] du [Adresse 13] et du [Adresse 6] [Localité 9] ; JUGER que Mme [O] [I] épouse [W] devra rapporter les biens objet du recel et qu’elle n’aura aucun droit sur lesdits biens dans le partage à intervenir ; JUGER que Mme [O] [I] épouse [W] devra rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont elle a eu la jouissance depuis l’ouverture des successions de Mme [D] [I] puis de M. [E] [I] ; Subsidiairement, si les biens recelés n’étaient pas retrouvés, FIXER la somme que devra reverser Mme [O] [I] épouse [W] aux successions confondues des époux [I] pour les biens qu’elle a recelé à la somme minimale 700 000 euros, somme à parfaire en fonction des éléments qui seront produits dans le cadre de la présente procédure ; CONDAMNER Mme [O] [I] épouse [W] à payer tous les droits de succession en principal liés aux biens recelés ainsi que tous les intérêts de retard dus à l’administration fiscale liés au dépôt tardif de la déclaration de succession du fait de son comportement fautif ; CONDAMNER Madame [O] [I] épouse [W] à payer à M. [S] [I] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [O] [I] épouse [W] aux entiers dépens ; RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, Mme [O] [I] demande au tribunal de :
SUR LES OPERATIONS DE LIQUIDATION PARTAGE
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [E] [I] ; ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [D] [I] née [Y] ; DESIGNER pour procéder à ces opérations de compte liquidation partage, le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 18] à l’effet de commettre tout notaire avec faculté de substitution si nécessaire et à l’exclusion de Maître [R] [V] et de tous notaires de l’Etude ATTAL et Associés ; DIRE ET JUGER le notaire désigné devra dresser un projet d’état liquidatif et de partage de ces deux successions dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;COMETTRE tout juge en charge de surveiller ces opérations ; DIRE ET JUGER que si un désaccord devait subsister entre les parties, le notaire en charge des opérations de compte liquidation partage établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif et de partage qu’il transmettra au juge commis ; SUR LA VALIDITE DU TESTAMENT OLOGRAPHE EN DATE DU 11 OCTOBRE 2007 ET
DE L’ACTE EN DATE DU 1 ER JANVIER 2014
CONSTATER la validité du testament olographe établi par [E] [I] le 11 octobre 2011 et de l’acte émanant de [E] [I] établi le 1 er janvier 2014, SUR LA NULLITE DE L’ACTE DONT SE PREVAUT [S] [I] EN DATE DU 25 juillet 2018
CONSTATER que l’acte daté du 25 juillet 2018 dont se prévaut [S] [I] comme testament olographe n’a pas été rédigé par [E] [I], CONSTATER que l’acte daté du 25 juillet 2018 dont se prévaut [S] [I] comme testament olographe n’a pas été daté par [E] [I], CONSTATER l’insanité d’esprit de [E] [I] au jour de l’établissement de l’acte dont se prévaut [S] [I] comme testament olographe, DECLARER par conséquent, nul et de nul effet, l’acte daté du 25 juillet 2018 dont se prévaut [S] [I] comme testament olographe, SUR LES ACCUSATIONS DE RECEL PROFEREES CONTRE [O] [I] EPOUSE [W]
CONSTATER que [O] [I] épouse [W] ne s’est adonnée à aucun recel de biens au préjudice de la succession, CONSTATER la sincérité de [O] [I] épouse [W] à l’établissement de la liste des biens meubles de la succession en date du 11 décembre 2019 adressée au notaire de la succession REJETER par conséquent, les demandes formulées par [S] [I] tendant à déclarer que [O] [I] épouse [W] a commis un recel successoral et toutes demandes subséquentes au prétendu recel SUR LA PRISE EN CHARGE DES CONSEQUENCES FISCALES ET FINANCIERES D’UN EVENTUEL INVENTAIRE ET DU RETARD DU REGLEMENT DE LA SUCCESION DE [S] [I]
CONDAMNER [S] [I] à prendre en charge l’établissement de tout inventaire qui pourrait être ordonné et toute conséquence financière et fiscale qui pourrait survenir du retard accusé dans le règlement de la succession SUR LES DEMANDES FORMULEES A L’EGARD DE LA [22], MAÎTRE [V] ET L’ETUDE NOTARIALE ATTAL
ENJOINDRE l’ETUDE ATTAL et MAÎTRE [V] à remettre à [O] [W] son titre de propriété sur l’appartement dont elle propriétaire sis [Adresse 12] [Localité 20] (appartement n°[Numéro identifiant 8]) ET LES ENJOINDRE à verser cette pièce aux débats, ENJOINDRE l’ETUDE ATTAL à verser l’acte authentique de donation par [E] [I] de la somme de 200 000 Francs au profit de [S] [I] en date du 22 novembre 1984, ENJOINDRE LA [22] à faire état de tous les coffres ouverts au nom de [E] [I] et de [D] [I] EN TOUTES HYPOTHESES
CONDAMNER [S] [I] à payer à [O] [I] épouse [W] la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER [S] [I] aux entiers dépens ; RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Par ordonnance du 20 mars 2023, l’affaire a été radiée, puis rétablie au rôle du tribunal le 5 avril 2023.
Les parties n’ont pas conclu de nouveau.
Régulièrement assignées respectivement à personne et à domicile, la [22] et la SCP [14] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 14 mars 2024, puis renvoyée au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Il sera également rappelé aux parties qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il ne sera dès lors pas répondu aux demandes énoncées dans les conclusions des parties mais non reprises dans le dispositif, et notamment à la demande de M. [S] [I] de désignation d’un commissaire-priseur aux fins de procéder à un inventaire des biens mobiliers de « la succession », ou aux développements relatifs aux donations évoquées par les parties, à la procuration sur les comptes bancaires d'[E] [I], à la gestion des sociétés qui ne correspondent à aucune demande.
Enfin, à l’audience du 12 septembre 2024, le tribunal a invité les parties à lui adresser leurs observations sur différents moyens qu’il a soulevés d’office et qui seront développés ci-après.
Dans leurs notes en délibéré adressées au tribunal par le RPVA les 25 et 26 septembre 2024 pour Mme [O] [I] et le 27 septembre 2024 pour M. [S] [I], l’un et l’autre modifient et complètent leurs prétentions.
Il sera rappelé aux parties qu’en application de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Si l’article 445 du même code prévoit la possibilité pour les parties, sur autorisation du président du tribunal, de déposer une note à l’appui de leurs observations, ce n’est que pour leur permettre de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur ont été demandés, conformément à l’article 444 du code de procédure civile, et ne saurait leur permettre de modifier ou compléter leurs prétentions.
Les prétentions formées par les parties dans leurs notes en délibéré seront donc déclarées irrecevables.
*
Sur la demande de nullité du testament du 25 juillet 2018
Mme [O] [I] demande au tribunal de prononcer la nullité du testament du 25 juillet 2018 dont se prévaut M. [S] [I], sur le fondement de l’article 970 du code civil, au motif principal qu’il n’a pas été rédigé ni daté par [E] [I] mais entièrement rédigé et daté par M. [S] [I].
Sur le fondement de l’article 901 du code civil, elle soutient également qu’au jour de la rédaction de ce testament, [E] [I] n’était pas sain d’esprit. Elle fait essentiellement valoir que le médecin traitant d'[E] [I] avait diagnostiqué une démence de stade avancé ayant justifié son admission en EHPAD en juin 2016 et que son état s’est dégradé rapidement ainsi que cela ressort des vidéos adressées par une aide-soignante en octobre 2017 et janvier 2018.
Décision du 07 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 23/04761 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZRTC
M. [S] [I] reconnaît avoir rédigé lui-même le testament du 25 juillet 2018, à la demande de son père et pour son compte parce qu’il n’était pas en état d’écrire en raison de son âge. Il affirme avoir respecté les souhaits que son père a exprimés, de sorte que le testament est parfaitement conforme à la volonté de celui-ci.
Il conteste que leur père était insane d’esprit à la date du testament, le certificat médical du 18 octobre 2016 dont se prévaut sa sœur étant bien antérieur et ne faisant pas état d’une dégradation de son état de santé mentale mais seulement physique.
Enfin il fait valoir qu’il entretenait de bonnes relations avec son père, qu’il a continué à le voir régulièrement jusqu’à son décès, contrairement à ce qu’affirme sa sœur et que leur père a été manipulé par sa sœur qui n’a pas pu l’assister dans sa vie personnelle alors qu’elle résidait aux Etats-Unis.
Sur ce
En application de l’article 970 du code civil, un testament olographe n’est pas valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.
En l’espèce, M. [S] [I] reconnaît lui-même avoir écrit le testament attribué à [E] [I] et daté du 25 juillet 2018. D’ailleurs, ce testament est ainsi rédigé : « très âgé et fatigué mais sain de corps et d’esprit, j’ai demandé à mon fils [S] [I] (voir livret d’Etat civil ci-joint) de rédiger mon dernier testament qui révoque tous ceux écrits antérieurement ».
Il ne fait donc nul doute que le testament n’est pas écrit de la main d'[E] [I], M. [S] [I] ne pouvant invoquer les décisions de la Cour de cassation relatives à l’aide matérielle à la rédaction ou la rédaction d’un testament « à main guidée » alors qu’il admet avoir entièrement rédigé le testament de sa main.
Il ne peut davantage arguer du fait qu'[E] [I] était âgé et n’était plus en mesure d’écrire lui-même dès lors qu’il convenait, en ce cas, de recourir à un testament authentique.
En conséquence et sans qu’il ne soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’insanité d’esprit, il convient de prononcer la nullité du testament du 25 juillet 2018.
Sur le partage judiciaire des successions
L’ensemble des parties demande l’ouverture des opérations de partage des successions d'[E] [I] et [D] [Y].
Sur ce
Il résulte des articles 924 et suivants du code civil qu’en principe, le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu’il n’existe aucune indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire.
Décision du 07 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 23/04761 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZRTC
En l’espèce, par testament olographe du 5 novembre 2010 – et non du 11 octobre 2007 ou du 11 octobre 2011 comme indiqué par erreur matérielle dans le dispositif des conclusions de Mme [O] [I] – [E] [I] a déclaré instituer sa fille légataire universelle de sa succession.
Ce testament ne fait l’objet d’aucune contestation de M. [S] [I].
Il en résulte que le décès d'[E] [I] n’a pas fait naître d’indivision entre Mme [O] [I], sa légataire universelle, et M. [S] [I], héritier réservataire, ce dernier pouvant uniquement exercer une action en réduction du legs pour atteinte à sa réserve, action dont le tribunal n’est au demeurant pas saisi en l’espèce.
La demande de partage de la succession d'[E] [I] sera donc rejetée.
En revanche, il existe bien une indivision entre Mme [O] [I] et M. [S] [I] résultant du décès de leur mère, [D] [Y]. En effet, il ressort de la déclaration de succession en date du 21 septembre 2007, qu’il existait des biens indivis au jour du décès et il n’est pas allégué que ces biens ont été partagés. Par ailleurs, il est constant que par acte du 22 novembre 1984, [D] [Y] a consenti à ses enfants des donations en avancement d’hoirie portant sur des biens immobiliers, de sorte que la succession comprend également des indemnités de rapport.
Dès lors, en application de l’article 815 du code civil selon lequel nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable de la succession de leur mère, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [D] [Y].
Le tribunal ne disposant d’aucun élément actualisé sur la valeur des biens composant la masse à partager, ni des actes de donation du 22 novembre 1984, ni d’information sur la valeur au jour du décès et à ce jour des biens objets des donations, il n’est pas en mesure de procéder à la liquidation et au partage de la succession par le présent jugement.
En application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, il convient dès lors de désigner Maître [M] [T], notaire à [Localité 18], en qualité de notaire commis pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Décision du 07 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 23/04761 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZRTC
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties pour moitié.
La demande de M. [S] [I] tendant à « ordonner au notaire désigné de calculer l’indemnité de réduction due par lui à Mme [O] [I] dans la succession d'[E] [I] » qui est devenue sans objet, le testament du 25 juillet 2018 ayant été annulé par le tribunal, sera rejetée.
Enfin, le tribunal constate que le partage de l’indivision portant sur le lot de copropriété n°[Cadastre 4] de l’immeuble situé [Adresse 11]-[Adresse 12] à [Localité 20], auquel s’est subrogé son prix de vente, n’est pas demandé, de même qu’il n’est saisi d’aucune demande relative à la libération des fonds séquestrés.
Sur le recel successoral
M. [S] [I] reproche à Mme [O] [I] d’avoir commis un recel successoral en s’appropriant les œuvres listées dans le courrier d'[E] [I] en date du 1er janvier 2014, en ce compris 17 compressions pendentifs de l’artiste CESAR, ainsi que des lingots d’or, des pièces d’or, des pièces de collection argent et platine et des bijoux qui se trouvaient dans les coffres de l’agence de la [22] du [Adresse 13] et du [Adresse 6] à [Localité 18].
Il demande la condamnation de Mme [O] [I] à rapporter ces biens ou subsidiairement, une somme minimale de 700 000 euros « aux successions confondues de [D] [Y] et [E] [I] », de même que le rapport des fruits et revenus produits par ces biens recelés et l’application des peines du recel successoral à son encontre.
Décision du 07 Novembre 2024
2ème chambre
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Au soutien de cette demande, il fait valoir que :
Elle a reconnu le 2 juin 2014 avoir transféré les œuvres de CESAR dans le coffre de la [22] ouvert à son nom au [Adresse 6], Elle a volontairement omis de mentionner ces biens dans l’inventaire réalisé le 6 juin 2014 par Maître [S] [G], lequel n’a pas été réalisé contradictoirement car il a été convoqué la veille et n’était pas présent, Elle ne les lui a pas présentés alors que le coffre souscrit à son nom pour y transférer les œuvres listées dans le courrier du 1er janvier 2014 et notamment les compressions de CESAR a été ouvert le 6 juin 2014, Le courrier en date du 1er janvier 2014 dont elle se prévaut est nul et de nul effet et ne caractérise en rien un transfert de propriété de ces biens à Mme [O] [I] ; il ne s’agit pas d’une donation dès lors qu'[E] [I] l’exclut expressément mais pas non plus d’un contrat dès lors qu’il s’agit d’un acte unilatéral, ni d’une vente en ce que le prix serait indéterminé, En outre l’appartement qui aurait été mis à disposition a en fait très probablement été financé par leurs parents, Ce courrier doit donc être écarté dans les opérations de partage, Elle n’a pas mentionné les lingots d’or, les pièces et les bijoux qui se trouvent dans le coffre de la [22] du [Adresse 13], Le fait qu’il ait signé la déclaration de succession de [D] [Y] ne vaut pas reconnaissance de sa part sur le périmètre de l’actif et donc de l’absence de recel de sa sœur, Mme [O] [I] a reconnu que de nombreux biens inventoriés par la société [15] en 2007 ont été omis dans le cadre du règlement de la succession de leur mère, autres que les trois bijoux qu’elle évoque, Elle reconnaît l’existence de deux lingots d’or dont un aurait été vendu en mars 2016 sans qu’aucune pièce justificative ne soit versée aux débats, Elle a reconnu dans un courrier du 25 juillet 2014 avoir déplacé les biens de son père dans un coffre sous son contrôle, L’inventaire des biens mobiliers des 2 et 6 juin 2014 réalisé par Maître [S] [G] ne fait pas de distinction entre les biens relevant de la succession de [D] [Y] et ceux relevant de la succession d'[E] [I].
Mme [O] [I] conteste tout recel et soutient en défense que :
L’actif successoral de [D] [Y] n’est composé d’aucun autre bien que ceux figurant sur la déclaration de succession du 21 septembre 2007 signée des trois héritiers en ce compris M. [S] [I], à l’exception de trois bijoux qui ont effectivement été omis : une bague en diamant, une montre de femme par [A] et une bague solitaire diamant, (articles 21, 22 et 24 de l’inventaire [15]), mais qu’elle n’a nullement dissimulés ou détournés, Décision du 07 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 23/04761 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZRTC
Ces trois bijoux ont été omis de la déclaration de succession car [D] [Y] avait promis à son fils de lui donner la bague solitaire en diamant (article 24) et il l’a récupérée ; elle a acheté à son frère sa part de la montre (article 22) et sa part de la bague sertie d’un diamant (article 21),Le mobilier dépendant de la succession de [D] [Y] a d’ailleurs été évalué forfaitairement ce qui n’aurait pas été le cas si la défunte avait été propriétaire de lingots d’or, d’œuvres d’art et de bijoux de valeur de 700 000 euros comme le soutient le demandeur, Les compressions pendentifs de CESAR étaient la propriété d'[E] [I], ce que reconnaît M. [S] [I], L’inventaire réalisé à l’initiative de M. [S] [I] par [15] en juin 2007 porte sur des biens d'[E] [I] à l’exception des trois bijoux précités, M. [S] [I] n’a d’ailleurs jamais contesté la déclaration de succession de [D] [Y] depuis 2007 ni dénoncé un recel d’actifs de la succession de leur mère jusqu’à la présente instance et il ne démontre pas que la valeur des bijoux de leur mère s’élèverait à 150 000 euros, Dans le courrier du 8 juillet 2007, elle a souligné qu’il manquait des éléments dans l’inventaire de [15] qui lui avait alors été communiqué de façon incomplète, ce qui ne constitue nullement la reconnaissance d’une dissimulation d’actifs de sa part, [E] [I] lui a remis de nombreuses œuvres d’art par acte du 1er janvier 2014 en contrepartie de la mise à disposition par elle à titre gratuit d’un appartement dont elle est propriétaire, notamment les 9 compressions pendentifs de CESAR, Elle n’a pas connaissance de l’existence de 17 compressions pendentifs, l’inventaire de [15] lui-même n’en listant que 9, Cet acte est parfaitement valable : par acte du 11 octobre 2007, il a reconnu avoir occupé à titre gratuit son appartement depuis 1989 et estimait le loyer à 1 500 euros; c’est en contrepartie de ce service qui a duré 27 ans qu’il lui a donné certaines œuvres et cet appartement a bien été acquis par elle, au moyen de ses propres deniers, Elle entretenait des relations très étroites avec ses parents et avec son père après le décès de leur mère et s’est occupée de lui alors même qu’elle résidait aux Etats-Unis, L’inventaire réalisé par Maître [G] le 6 juin 2014, et non les 2 et 6 juin comme l’indique faussement M. [S] [I] qui a modifié la pièce, est complet : il comprend 109 articles de plus que l’inventaire de [15],C’est M. [S] [I] qui avait pourtant participé à la réunion préparatoire du 2 juin 2014 qui a refusé de participer à l’inventaire le 6 juin 2014 auquel il a été convoqué,La liste des biens meubles de la succession d'[E] [I] en date du 11 décembre 2019 adressée par ses soins au notaire est sincère,Cet inventaire qui recense les biens entreposés dans le coffre de la [22] [Adresse 6] liste notamment les objets remis par son père dans le courrier du 1er janvier 2014, ce qui prouve l’absence de dissimulation et en tout état de cause, ces objets sont sa propriété, M. [S] [I] était informé du stockage d’une partie des biens de leur père dans ce coffre, Il invente l’existence de « bijoux, lingots d’or, pièces de collection » qui se trouveraient dans un coffre [Adresse 17], lequel n’existe pas, seul un lingot d’or ayant été vendu par [E] [I] en mars 2016.
Sur ce
M. [S] [I] soutient que sa sœur a commis un recel successoral et demande au tribunal de lui appliquer les sanctions relatives audit recel et de la condamner à rapporter les biens détournés ou leur équivalent en valeur aux deux « successions confondues » de leurs parents.
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Ces dispositions sanctionnent la fraude commise par un héritier dans le but de rompre l’égalité du partage.
Il en résulte que les demandes au titre du recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage.
En l’espèce, il n’existe pas d’indivision successorale résultant du décès d'[E] [I], comme cela a été jugé ci-dessus, de sorte qu’aucun partage n’est ordonné.
En conséquence, en l’absence d’indivision, les demandes formées par M. [S] [I] au titre du recel successoral relatif à la succession d'[E] [I] seront déclarées irrecevables, en ce comprises les demandes de rapport des biens recelés ou de leur équivalent en valeur et de restitution des fruits et revenus de ces biens.
Il sera au surplus observé que si dans sa note en délibéré M. [S] [I] fait valoir que sa sœur est néanmoins tenue de « réintégrer à l’actif successoral les biens détournés par elle aux fins du calcul de l’indemnité de réduction due par elle si elle déclarée légataire universelle », il ne forme au dispositif de ses dernières conclusions, qui seules saisissent le tribunal, aucune demande de réduction.
La demande de recel successoral de M. [S] [I] est en revanche recevable s’agissant de la succession de [D] [Y], dont le partage est ordonné.
Décision du 07 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 23/04761 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZRTC
Il lui appartient donc en premier lieu de rapporter la preuve que les biens qui auraient, selon lui, été détournés par Mme [O] [I], existaient au jour du décès de leur mère et dépendaient bien sa succession.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, il demande au tribunal de juger que sa sœur a commis un recel successoral sur « les œuvres listées dans le courrier de M. [E] [I] du 1er janvier 2014 en ce compris les 17 compressions pendentifs de l’artiste CESAR ainsi que sur les lingots d’or, pièces d’or, pièces de collection argent et platine et bijoux qui se trouvaient dans les coffres des agences de la [22] du [Adresse 13] et du [Adresse 6] [Localité 9] ».
S’agissant des « œuvres listées dans le courrier d'[E] [I] » et des compressions de l’artiste CESAR, M. [S] [I] n’allègue pas qu’elles dépendaient de la succession de [D] [Y].
Au contraire, il écrit en page 13 de ses conclusions que « de nombreux objets mobiliers dépendant de la succession de M. [E] [I] sont omis de cette liste [établie par Mme [O] [I] en date du 11 décembre 2019]. (…) Ne figurent pas non plus dans cet inventaire non contradictoire les 17 compressions bijoux de CESAR dont on ignore où elles se trouvent à ce jour. Cet inventaire incomplet et non contradictoire n’a donc aucune valeur probatoire et devra être écarté du règlement de la succession d'[E] [I] ».
De même, il écrit :
en page 6 de ses conclusions que les biens listés par [E] [I] dans le courrier du 1er janvier 2014 adressé à Mme [O] [I], appartenaient à ce dernier, en ce compris donc les œuvres d’art et les compressions de CESAR, en page 8 que : « dans le deuxième inventaire du coffre de la [22] (…) ont été volontairement omises par Mme [O] [I] épouse [W] les 17 compressions pendentifs de CESAR dépendant pourtant de la succession de M. [E] [I] », en page 25 que : « cet inventaire [réalisé par Maître [S] [B] en juin 2014] ne reprend pas en effet les 17 compressions pendentifs de CESAR dépendant de la succession d'[E] [I] », en page 26 que sa sœur reconnaît avoir déposé « les objets de son père dans un coffre sous son contrôle ».
En conséquence, les demandes relatives au recel prétendu des « œuvres listées dans le courrier de M. [E] [I] du 1er janvier 2014 en ce compris les 17 compressions pendentifs de l’artiste CESAR » doivent être rejetées dès lors qu’il n’est pas établi que ces biens dépendent de la succession de [D] [Y].
Décision du 07 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 23/04761 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZRTC
S’agissant des autres biens dont le recel est allégué, en page 5 de ses conclusions, M. [S] [I] indique que la déclaration de succession signée après le décès de [D] [Y] « omettait de nombreux actifs de la succession (…) : des bijoux, des lingots d’or, des pièces Napoléon, des pièces 20 francs Or, des pièces 20 $, des pièces 50 pesos et des pièces de collection en platine et en argent » et en page 25 qu’il « existait au décès de [D] [I] plusieurs lingots d’or, pièces de collection argent platine et bijoux qui se trouvaient dans les coffres des agences de la [22] du [Adresse 13] et du [Adresse 6] à [Localité 18] ».
Mais il indique également, de façon contraire et à plusieurs reprises s’agissant des mêmes biens qu’ils dépendent de la succession d'[E] [I]. En effet, il écrit :
page 10 et 11 de ses conclusions que: « M. [S] [I] a dressé une liste des actifs de son père à l’attention des conseils de chacun. Etaient ainsi listés : (…) le coffre à la [22] ([Adresse 13]) comprenant des lingots d’or (…) de nombreuses pièces d’or (napoléons, 20 $ et 50 pesos) des pièces de collection en argent et en platine et de nombreux bijoux (…) ».page 13 que : « de nombreux objets mobiliers dépendant de la succession de M. [E] [I] sont omis de cette liste [établie par Mme [O] [I] en date du 11 décembre 2019]. Sont ainsi exclus les nombreux bijoux, lingots d’or, les pièces Napoléon, 20 $ et 50 pesos et les pièces de collection en platine et en argent qui étaient situés dans le coffre de l’Agence [22] [Adresse 17] », page 16, que Mme [O] [I] refuse de voir intégrer les « nombreux biens qui dépendent de la succession de M. [E] [I] à savoir : l’intégralité du coffre de l’Agence [22] du [Adresse 13] (…) ».
Il en résulte que, par ses affirmations contradictoires, M. [S] [I] ne démontre pas que les bijoux, les lingots d’or et les pièces dont le recel est allégué appartenaient à [D] [Y].
En outre, M. [S] [I] ne verse aux débats aucune pièce démontrant l’existence même de ces lingots d’or, de ces pièces d’or et pièces de collection argent et platine, que conteste Mme [O] [I], la seule pièce faisant mention de ces biens étant un courrier de mai 2018 adressé au notaire, rédigé par M. [S] [I] lui-même.
Si Mme [O] [I] confirme seulement qu'[E] [I] possédait deux lingots d’or dont un qu’il a vendu en 2016, ce dont elle en justifie, cela ne concerne pas la succession de [D] [Y] et ne prouve en rien l’existence d’autres lingots d’or, propriété de cette dernière.
S’agissant des « bijoux », M. [S] [I] ne précise pas quels bijoux sa sœur aurait détournés de la succession de leur mère.
Décision du 07 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 23/04761 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZRTC
Certains bijoux ont fait l’objet d’une évaluation par la société [15] en 2007, après le décès de [D] [Y]. Mme [O] [I] indique que trois d’entre eux correspondant aux articles 21, 22 et 24, appartenaient en effet à la défunte mais que la bague solitaire en diamant (article 24) a été prise par M. [S] [I] conformément à la volonté de leur mère, et les deux autres bijoux ont fait l’objet d’un partage partiel entre elle et M. [S] [I] dès lors qu’elle a acheté la part de son frère.
M. [S] [I] ne le conteste pas et ses accusations de recel ne portent donc pas sur ces trois bijoux.
Rien ne permet de démontrer par ailleurs que les autres bijoux évalués par [15] appartenaient à la défunte, alors qu’il est constant que d’autres biens évalués dans le même inventaire étaient la propriété d'[E] [I] et alors que ce dernier mentionne dans son courrier du 1er janvier 2014 l’existence de bijoux appartenant à sa propre mère.
En tout état de cause, M. [S] [I] n’indique pas que ce sont ces bijoux qui auraient été détournés par sa sœur.
Plus généralement, il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats que M. [S] [I] ait, depuis le décès de [D] [Y] survenu en 2007, jamais fait état du détournement de lingots d’or, de bijoux ou de pièces dépendant de sa succession.
Au contraire, après la réalisation de l’évaluation de certains biens par [15] en juin 2007, il a signé la déclaration de succession le 21 septembre 2007, laquelle estime de manière forfaitaire le mobilier meublant à hauteur de 5% soit 3 409,36 euros et ne mentionne donc ni lingots d’or, ni bijoux de valeur ni pièces d’or ou de collection à l’actif de la succession.
Ces accusations sont survenues après le décès d'[E] [I] et dans le cadre du règlement de la succession de ce dernier.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments, que M. [S] [I] soit invoque le recel de biens dépendant de la succession d'[E] [I], soit ne démontre pas l’existence des biens appartenant à [D] [Y] et qui auraient, selon lui, été détournés.
En conséquence, sa demande dirigée contre Mme [O] [I] au titre du recel successoral dans le cadre du partage de la succession de [D] [I] sera rejetée, de même que sa demande de condamnation à rapporter ces biens ou leur équivalent en valeur à la succession de [D] [I] ou à restituer les fruits et revenus produits par les biens recelés.
Sur le paiement des droits de succession
M. [S] [I] demande la condamnation de sa sœur à payer tous les droits de succession en principal liés aux biens recelés ainsi que tous les intérêts de retard dus à l’administration fiscale, consécutifs au dépôt tardif de la déclaration de succession, de son fait.
Décision du 07 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 23/04761 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZRTC
En défense et à titre reconventionnel, Mme [O] [I] demande également la condamnation de son frère à prendre en charge l’établissement de tout inventaire et toutes conséquences fiscales qui pourrait survenir d’un retard dans le règlement de la succession.
Sur ce
Outre le fait que le recel successoral n’est pas caractérisé, en l’absence de toute preuve de l’application par l’administration fiscale d’intérêts, majorations ou pénalités de retard, les demandes formées tant par M. [S] [I] que Mme [O] [I] tendant à condamner l’autre partie au paiement de ces coûts éventuels seront déclarées irrecevables en application de l’article 31 du code de procédure civile, faute d’intérêt né et actuel à agir.
Il en est de même s’agissant de la demande de Mme [O] [I] relative à d’éventuels coûts d’inventaire.
Sur les demandes à l’encontre de la [22] et du notaire
Mme [O] [I] demande au tribunal d’enjoindre à l’étude ATTAL et Associés et à Maître [V] de lui remettre son titre de propriété sur l’appartement dont elle est propriétaire situé [Adresse 12] à [Localité 18] et de le verser aux débats, de même que l’acte authentique de donation d'[E] [I] à M. [S] [I] de la somme de 200 000 francs, en date du 22 novembre 1984.
Elle demande également qu’il soit enjoint à la [22] de « faire état de tous les coffres ouverts au nom d'[E] [I] et [D] [Y] ».
A l’audience du 12 septembre 2024, Mme [O] [I] a été invitée à justifier de la signification de ces demandes à la [22] et au notaire.
Par sa note en délibéré, elle confirme que ses conclusions par lesquelles elle forme ces demandes n’ont pas été signifiées aux défenderesses défaillantes.
Sur ce
Il résulte de l’article 68 du code de procédure civile, que les demandes incidentes formées à l’encontre d’une partie à l’instance qui est défaillante, ou les modifications des prétentions déjà formées dans l’acte introductif d’instance, doivent être faites à l’encontre de cette partie, dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’espèce, Mme [O] [I] forme des demandes à l’encontre de la [22] et de la SCP ATTAL et Associés et ne justifie pas leur avoir signifié ses conclusions, de sorte qu’elles n’en ont jamais eu connaissance.
En conséquence, toutes les demandes dirigées contre la [22], la SCP ATTAL et Associés et Maître [V] seront déclarées nulles, le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée.
M. [S] [I], partie qui succombe dans l’essentiel de ses prétentions, sera condamné à payer à Mme [O] [I] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu’il y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
DÉCLARE irrecevables les prétentions formées dans les notes en délibéré adressées par Mme [O] [I] les 25 et 26 septembre 2024 et par M. [S] [I] le 27 septembre 2024,
PRONONCE la nullité du testament olographe du 25 juillet 2018 attribué à [E] [I],
REJETTE la demande de partage judiciaire de la succession d'[E] [I],
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [D] [Y],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [M] [T], notaire à [Localité 18] – [Adresse 3], [Localité 19],
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de [Localité 18] un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 3 500 euros qui lui sera versée pour moitié par chacune des parties, au plus tard le 7 janvier 2025,
Décision du 07 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 23/04761 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZRTC
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 3 mars 2025 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision,
REJETTE la demande de M. [S] [I] tendant à « ordonner au notaire désigné de calculer l’indemnité de réduction due par lui à Mme [O] [I] dans la succession d'[E] [I] »
DÉCLARE irrecevables la demande de M. [S] [I] relative au recel successoral dans la succession d'[E] [I],
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [S] [I] tendant à condamner Mme [O] [I] à rapporter les biens recelés ou leur équivalent en valeur à la succession d'[E] [I] et à en restituer les fruits et revenus,
REJETTE la demande de M. [S] [I] relative au recel successoral dans la succession de [D] [Y],
REJETTE les demandes de M. [S] [I] tendant à condamner Mme [O] [I] à rapporter les biens recelés ou leur équivalent en valeur à la succession de [D] [Y] et à en restituer les fruits et revenus,
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [S] [I] tendant à : « condamner Mme [O] [I] épouse [W] à payer tous les droits de succession en principal liés aux biens recelés ainsi que tous les intérêts de retard dus à l’administration fiscale liés au dépôt tardif de la déclaration de succession du fait de son comportement fautif »,
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [O] [I] tendant à : « condamner M. [S] [I] à prendre en charge l’établissement de tout inventaire qui pourrait être ordonné et toute conséquence financière et fiscale qui pourrait survenir du retard accusé dans le règlement de la succession »,
DÉCLARE nulles les demandes formées par Mme [O] [I] dirigées contre la [22] et la SCP ATTAL et Associés et Maître [V],
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision partagée,
CONDAMNE M. [S] [I] à payer à Mme [O] [I], la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 07 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Claire BERGER
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