Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 9 sept. 2025, n° 25/01141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00144
N° RG 25/01141 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FE54
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 10 Juin 2025
Prononcé : le 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société L’IMMOBILIER DU BASSIN [Localité 5] (IBG), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est situé [Adresse 1],
représentée par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
S.C.I. EL BARAKA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Le 09/09/2025
Titre à Me FRANCINA
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
La société civile immobilière EL BARAKA est propriétaire des lots n° 230, 43 et 51 au sein de l’immeuble « le [Localité 7] » situé [Adresse 3].
Par acte d’huissier en date du 20 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner la société civile immobilière EL BARAKA devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
• la somme de 4 022,20 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 août 2024 au titre des charges de copropriété impayées au 16 mai 2025,
• la somme de 273 euros au titre des frais de recouvrement,
• la somme de 498 euros au titre des frais de transmission du dossier à un avocat,
• la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
• la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses demandes.
La société civile immobilière EL BARAKA, citée à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat des copropriétaires que la société civile immobilière EL BARAKA était redevable au 16 mai 2025, au titre des charges de copropriété impayées de la somme de 4 022,20 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 273 euros correspondant au coût de la mise en demeure, au coût de deux relances et du commandement de payer. Les frais de constitution de dossier avocat ne peuvent être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu’en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l’espèce. En tout état de cause les frais exposés pour agir en justice (lesquels ne sauraient être réduits aux seuls honoraires de l’avocat) donnent lieu à indemnisation ou remboursement au titre des articles 696 ou 700 du code de procédure civile.
Dès lors, en l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner la société civile immobilière EL BARAKA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 295,20 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En revanche, le syndicat des copropriétaires ne caractérisant pas la mauvaise foi de la défenderesse, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, il conviendra de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société civile immobilière EL BARAKA succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Condamne la société civile immobilière EL BARAKA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 4 295,20 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025, au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement dus au 16 mai 2025 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » du surplus de ses demandes ;
Condamne la société civile immobilière EL BARAKA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société civile immobilière EL BARAKA aux entiers dépens de l’instance incluant le coût de l’assignation et de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Paiement des loyers ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Action ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Enseignement ·
- Contentieux ·
- Condamnation ·
- L'etat ·
- Lycée français ·
- Incompétence ·
- Singapour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Siège ·
- Gatt ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Mutuelle
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Devis ·
- Entreprise ·
- Canalisation ·
- Ouvrage ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Cabinet ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Sapiteur ·
- État de santé, ·
- Dépense ·
- Déficit
- Loyer ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés civiles ·
- Expulsion ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Titre ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause
- Successions ·
- Testament ·
- Lingot ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Biens ·
- Recel successoral ·
- Inventaire ·
- Olographe ·
- Adresses
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Charges ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.