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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 3 mars 2025, n° 25/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/00388 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CW2
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Raja CHEBBI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 02 Mars 2025 à 15 heures 23, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [W] [L], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Baya BOUSTELITANE avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [I] [D] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [E] [T]
né le 08 Janvier 1980 à [Localité 13]
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoie sans délai en date du 09 février 2024 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Marseille le 28 mars 2024
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 27 février 2025 notifiée le 28 février 2025 à 10 heures 08,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : monsieur a eu une OQT de février 2024; le risque de soustraction est avéré, il s’est soustrait à cette OQT, ne justifie pas d’un domicile effectif et permanent, il avait déclaré une adresse [Adresse 12] à [Localité 10], et n’en a pas justifié.
L’attestation d’hébergement aujourd’hui donne une adresse à [Localité 14]; à cela s’ajoutela menace à l’OP, au regard de sa condamnation le 12/2/24, pour violences sur conjoint. Je vous demanderai de prolonger la rétention pour 26 jours.
Sur les pièces relatives aux diligences, si vous n’en tenez pas compte, la jurisprudence tant de la cour de cassation et de la CA considèrent qu’un délai de 24 heures est raisonnable, dès ce matin ont été effectuées les démarches en vue de l’identification de monsieur.
Observations de l’avocat : monsieur a fait l’objet d’une OQTF, il ne s’est pas soustrait à cette OQT, mais il a eu une condamnation de février, il a été incarcéré jusqu’à il y a peu, car il a été placé au CRA à sa levée d’écrou. Monsieur a immédiatement contesté l’OTQF, un appel est en cours, je n’ai pas les justificatifs sur la demande au CAA, son conseil doit me les transmettre.
Sur sa situation, il est parent d’enfant français; il reste un père investit dans la relation avec son enfant, dès sa sortie, il a saisi le JAF, cela n’a pas été facile car en détention cela peut être compliqué; monsieur a toujours pu être en contact avec son enfant malgré sa présente condamnation;
Monsieur est en France depuis 2011, il est venu dans le cadre d’unr egroupement familial, la préfecture sait qui il est, on sait qu’il n’y a pas de risque qu’il s’échappe; malgré la condamnation l’autorité parentale ne lui a pas été refusée. Monsieur a un hébergement actualisé; j’ai une attestation dh’ébergement d’hier pour un hébergement sur [Localité 14] par sa cousine avec une pièce d’identité; l’adresse n’est pas à [Localité 10], mais est suffisamment proche pour lui permettre de mettre sa situation à jour. Cela lui permettrait de régler ses affaires en étant à l’extérieur de [Localité 10]. Il y a cette possibilité d’une assignation à résidence. Malgré cette condamnation, on est dans le cadre d’une unique condamnation, avec un suivi psychologique et psychiatrique; un suivi concernant une formation en langue française; cela lui permet de mieux communiquer. Sur la présence de l’interprète, c’est pour les mots techniques; madame est là en confort, il parle français. Tout un travail a été fait au niveau psychologique, il a pu travailler en détention, indemniser pour partie la victime. Il souffre d’une hernie, et il lui est difficile de prendre RDV avec un médecin pour son suivi.? Je vous remets les photos de sa fille, ses documents de santé.
La personne étrangère présentée déclare : madame, en Algérie, je travaillais en 1999 pour la justice, j’ai quitté mon pays, j’ai perdu mon travail, j’ai habité [Localité 4], j’ai eu un récépissé pour regroupepment familial, j’ai eu un CDI avec ONET. En 2013 ils ont bloqué ma carte de séjour; j’ai cherché du travail, j’ai travaillé au noir. Je suis parti à [Localité 11]; je suis revenu ici, j’ai une fille avec elle, elle a 6 ans et demi. Cela fait 15 ans que je suis ici; je suis perdu, je vous demande des excuses, je suis pas quelqu’un de violent; j’étais choqué, je vous demande de m’excuser.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [9] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France
Qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour du 09 février 2025 notifiée le a été placé au centre de rétention administrative le 28 février 2025 à la suite de sa levée d’écrou après avoir purgé sa peine de dix huit mois pour violences conjugales .
Qu’il ne justifie d’un domicile fixe et certain , il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité,
Attendu qu’à l’audience son conseil fait notamment valoir que l’intéressé est parent d’enfant français, qu’il n’a été condamné qu’à une seule reprise, qu’il a eu un comportement exemplaire en détention et qu’il présente un hébergement possible sur [Localité 14], qu’il souffre d’une hernie.
Attendu qu’il ne peut qu’être rappelé que si l’intéressé a été condamné à une seule reprise le quantum de la peine ainsi que la gravité des faits reprochés ne peuvent être passés sous silence, que le comportement attendu d’un condamné en détention doit a minima être exempt de tout incident de sorte que cet aspect de la détention ne peut suffire à écarter la demande de prolongation du placement en centre de rétention, que les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas réunies faute de pouvoir établir la réalité d’une résidence effective et permanente et de passeport en cours de validité et que son état de santé ne rend pas incompatible son placement en centre de rétention.
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat dont relève l’intéressé d’une demande de laissez-passer consulaire, et que pour lui permettre d’exécuter la mesure d’éloignement dont l’intéressé fait l’objet il y a lieu de faire droit à la requête du Préfet.
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [E] [T]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 29 mars 2025 à 24 heures 00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10]
en audience publique, le 03 Mars 2025 À 12 h 50
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 03 mars 2025
L’intéressé
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