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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 1, 18 déc. 2024, n° 22/07711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/07711 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WNF7
Minute : 24/01291
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 18 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [S] [T]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (Algérie)
domiciliée : chez Cavinet de Me [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Hacen BOUKHELIFA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1841
Et
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 11] (93)
[Adresse 7]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat plaidant Me Nadia EL BOUROUMI avocat au barreau d’Avignon et pour avocat postulant Me Hicham AFFANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0898
DÉBATS
A l’audience non publique du 16 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Décembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, l’autorité parentale et les obligations alimentaires ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [S] [T], née le1er [Date naissance 16] 1984 à [Localité 10] (Algérie),
et de
Monsieur [P] [B], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 11] (93),
lesquelsLesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013à [Localité 12] (Seine-[Localité 15]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 3 mars 2020 ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation ;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [P] [B] à Madame [S] [T] à la somme de 5500 € et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme sera versée à Madame [S] [T] sous forme de capital;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [R] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que conformément à l’article 372-2 du code civil, à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement, fixé au bénéfice du père s’exercera, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— hors périodes de vacances scolaires : les 1ères, 3ème et éventuelle 5ème fins de semaines de chaque mois, du vendredi fin de la garderie au dimanche 18 heures,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
— Pendant les grandes vacances scolaires : l’alternance se fera par quinzaine (première moitié année paire, seconde moitié année impaire).
RAPPELLE que :
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
— le décompte de la durée des vacances scolaires est à réaliser du lendemain de la sortie des classes jusqu’à la veille du retour en classe ;
— la période d’accueil s’étendra aux jours fériés précédents ou suivants immédiatement la période concernée ;
— par dérogation, le père accueillera l’enfant le week-end de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le week-end de la fête des mères ;
RAPPELLE que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendent aux jours fériés les précédent ou les suivant immédiatement ;
DIT que pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, Monsieur [P] [B] devra faire prendre et faire raccompagner, par une personne digne de confiance, les enfants au sein de leur résidence habituelle ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit d’accueil d’avoir exercé son droit dans l’heure fixée pour chacun de ses temps en période scolaire et dans la journée fixée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parties ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et à l’éducation de [R] à la somme de 400 € par mois et au besoin condamne Monsieur [P] [B] à verser cette somme à l’autre parent, chaque mois avant le 5 du mois ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains du parent créancier le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents et que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces points pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacun conserve la charge de ses propres dépens ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14] ;
DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Bobigny, le 18 décembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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