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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/171
DU : 18 décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00028 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CT7M / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : S.C.I. DE RIBES C/ [E]
DÉBATS : 20 novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 20 novembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.C.I. DE RIBES
siège social : 15 Rue des Ribes – 30110 LA GRAND COMBE
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 399 584 531, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Aurélien VERGANI de la SCP MASSAL & VERGANI, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [E]
né le 06 août 1976 à NÎMES (30)
de nationalité française
demeurant 31 Rue des Poilus – 30110 LA GRAND COMBE
représenté par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,
Madame [L] [X]
née le 17 février 1976 à AUBENAS (07)
de nationalité française
demeurant 45 Boulevard du 08 mai 1945 – 30110 LA GRAND COMBE
représentée par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 16 novembre 2023, la Cour d’appel de NÎMES a :
Prononcé l’annulation de la vente du 13 novembre 2015 pour dol ;Ordonné la restitution du prix (75.000 €) ;Ordonné la restitution du bien ;Condamné la SCI DE RIBES à payer la somme de 7.100 € correspondant aux taxes foncières de 2017 à 2022 ;Condamné solidairement la SCI DE RIBES et le notaire à payer la somme de 17.727,66 € au titre du préjudice de jouissance ;Condamné la SCI DE RIBES et le notaire à payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Cet arrêt était signifié à la SCI RIBES et à Me [H], le notaire, par acte de commissaire de justice les 06 et 08 décembre 2023.
Par courrier officiel en date du 10 septembre 2024, le conseil de la SCI DE RIBES informait l’avocat des consorts [T] de ce que la somme de 75.000 € correspondant au prix de vente à restituer avait été consigné et que la somme restant dû à la banque s’établissait à 62.208,25€
Le 05 décembre 2024, les consorts [T] ont fait procéder à une saisie attribution en vertu de cet arrêt sur les comptes de la SELARL LRX-SITU.
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024, la SCI DE RIBES a fait assigner les consorts [T] par devant le tribunal judiciaire d’Alès aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 05 décembre 2025, outre la condamnation à des dommages et intérêts et à un article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par RPVA le 12 mai 2025, la SCI LE RIBES maintient ses demandes, outre à titre subsidiaire d’exclure du décompte la somme de 10.048,02 au titre des intérêts.
Par conclusions signifiées par RPVA le 23 avril 2025, les consorts [T] sollicite du tribunal de :
Au principal, in limine litis, constater si mieux n’aime prononcer la nullité de l’assignation du 17 décembre 2024. Subsidiairement, la déclarer infondée et en conséquence en débouter purement et simplement la demanderesse. Recevant les concluants en leur demande reconventionnelle, condamner la SCI DE RIBES à leur verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre d’une procédure profondément abusive, outre celle de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est expressément référé aux notes d’audience et conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 02 septembre 2025, la clôture était fixée au 06 novembre 2025.
À l’audience du 20 novembre, le conseil des demandeurs a déposé son dossier et le conseil des défendeurs a été entendu dans sa plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il apparait que l’acte de saisie attribution ainsi que la dénonce qui doit en être faite n’est aucunement justifié.
La pièce versée par les défendeurs ne contient pas la saisie faite sur le compte bancaire permettant le contrôle de la procédure.
De même, il conviendra de justifier des démarches de notification de la contestation au commissaire de justice instrumentaire de l’acte de saisie attribution.
Considérant le manque de pièces fondamentales dans le cadre du contentieux de contrôle des saisies-attributions, il convient renvoyer le dossier à la mise en état.
Bien que ne constituant pas une cause grave la révocation de l’ordonnance de clôture est nécessaire pour assurer le principe du contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
VU l’article 803 du code de procédure civile ;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 02 septembre 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à la SCI DE RIBES de verser aux débats l’acte de saisie-attribution du 05 décembre en son entier, l’acte de dénonce qui lui a été signifié, ainsi que la dénonce de la contestation de la saisie-attribution au commissaire de justice l’ayant réalisé par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RENVOIE la procédure à l’audience de mise en état électronique de la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Alès du 03 février 2026 à 09 heures ;
RÉSERVE l’intégralité des demandes ;
RÉSERVE les dépens.
En foi de quoi le jugement est signé au tribunal judiciaire d’ALES par,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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