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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 22 août 2025, n° 25/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GST VERANDA, S.A.S GST RENOVATION, S.A.S. ALDORA CONSTRUCTION, THELEM ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Août 2025
N° RG 25/00347 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEHZ
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [U]
né le 04 Décembre 1969 à [Localité 9] (Maine et [Localité 12]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.S GST RENOVATION
immatriculée au RCS d'[Localité 13] sous le n° 419 798 327, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
S.A.R.L. GST VERANDA
immatriculée au RCS d'[Localité 13] sous le n° 809 656 598, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
SMABTP
inscrite au RCS de [Localité 14] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A.S. ALDORA CONSTRUCTION
immatriculée au RCS d'[Localité 13] sous le n°891 398 224, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sandra DE BARROS, avocat au barreau d’ORLEANS
THELEM ASSURANCES
immatriculée au sous le n°SIREN 085 580 488, dont le siège social est sis “[Adresse 11]
représentée par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 06 Juin 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Saloua CHIR, greffier, puis de Olivier GALLON lors du délibéré.
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copies conformes le :
à : expertises (x2), régie, Me Berger, Me De Barros, Me Cousseau, Me Pesme
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [U] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 15].
Suivant devis signé le 25 mars 2021, M. [U] a confié des travaux de fourniture et d’installation d’une véranda à la société GST VERANDA, assurée auprès de la société SMABTP.
Suivant devis signé le 25 mars 2021, la société ALDORA CONSTRUCTION, assurée auprès de la société THELEM ASSURANCES, a réalisé des travaux de maçonnerie, carrelage et charpente zinguerie, plâtrerie et isolation.
Suivant factures du 16 février et 2 septembre 2022, la société GST RENOVATION, assurée auprès de la société SMABTP, a réalisé les travaux de volets roulants solaires.
Se plaignant de désordres, M. [U] a, par actes en date du 30 avril et 2 mai 2025, fait assigner les sociétés GST RENOVATION, GST VERANDA, SMABTP, ALDORA CONSTRUCTION et THELEM ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de voir ordonner une expertise et de réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 juin 2025, la société THELEM ASSURANCES demande au juge des référés de :
— DONNER ACTE à THELEM ASSURANCES de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la mesure d’expertise sollicitée à son égard et de ses protestations et réserves, notamment quant à l’application de ses garanties,
— LAISSER les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [K] [U],
— DEBOUTER Monsieur [K] [U] et les sociétés GST RENOVATION, GST VERANDA, S.M. A.B.T.P et ALDORA CONSTRUCTION de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de THELEM ASSURANCES.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 juin 2025, la société ALDORA CONSTRUCTION demande au juge des référés de :
— DONNER ACTE à la SAS ALDORA CONSTRUCTION de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la mesure d’expertise sollicitée à son égard et de ses protestations et réserves, notamment quant à ses responsabilités,
— COMPLETER la mission de l’expert judiciaire désigné en :
Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation délivrée et affectant l’immeuble litigieux,En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres et malfaçons sont imputables, et dans quelle proportion, Indiquer les conséquences de ses désordres et malfaçons quant à la solidité, l’esthétique du bâtiment, Faire le compte entre les parties. – DEBOUTER Monsieur [K] [U] et les sociétés GST RENOVATION, GST VERANDA, S.M. A.B.T.P et THELEM ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples, contraires ou à venir, telles que dirigées à l’encontre de la SAS ALDORA CONSTRUCTION,
— LAISSER les dépens de la présente instance à la charge exclusive de Monsieur [K] [U].
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 juin 2025, la société SMABTP demande au juge des référés de :
— Prendre acte du rapport à justice de la concluante sur le bien fondé de la demande d’expertise,
— Si une mesure d’expertise devait être ordonnée, limiter la mission de l’expert à l’examen des désordres dénoncés aux termes de l’assignation,
— Outre les éléments de mission en lien avec les seuls manquements dénoncés, fixer la mission de l’expert conformément à la jurisprudence habituelle de la juridiction, à charge notamment pour l’expert de recueillir les éléments permettant de déterminer l’existence ou non d’une réception expresse ou tacite et de préciser si les défaut(s) de conformité et/ou vice(s) de construction établi(s) étaient apparents lors de la réception,
— Laisser à la charge des parties demanderesses les dépens.
A l’audience du 6 juin 2025, M. [U] et les sociétés SMABTP, ALDORA CONSTRUCTION et THELEM ASSURANCES ont soutenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignées, les sociétés GST RENOVATION et GST VERANDA n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du rapport d’expertise amiable du 27 janvier 2023 et du procès-verbal de constat dressé par Me [J], commissaire de justice, en date du 28 février 2025, qu’il existe plusieurs désordres consistant notamment en des problèmes d’étanchéité et de résistance structurelle.
En considération de ces éléments et en l’absence de motifs d’opposition, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire de M. [U] et des sociétés GST VERANDA, GST RENOVATION, SMABTP, ALDORA CONSTRUCTION et THELEM ASSURANCES.
La mission d’expertise portera sur les seuls désordres énoncés dans l’assignation avec les compléments de mission sollicités par les défendeurs.
Elle sera réalisée aux frais avancés du demandeur.
2/ Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de la présente instance à la charge de M. [U] en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard des défendeurs, et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Se rendre sur les lieux ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;
— Visiter l’immeuble ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation délivrée et affectant l’immeuble litigieux, en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres et malfaçons sont imputables, et dans quelle proportion ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; dans l’hypothèse où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— A défaut de production d’un procès verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;
— Rechercher la cause des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité en précisant s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause et en distinguant avec précision ce qui relève des malfaçons de ce qui relève des travaux inachevés ;
— Indiquer les conséquences de ses désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité quant à la solidité, l’esthétique du bâtiment ;
— Préciser si les dommages sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Proposer les remèdes à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
— En cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l’entreprise de son choix et à ses frais avancés ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu’immatériels, et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [K] [U] qui devra consigner la somme de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance,
étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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