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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 3 avr. 2026, n° 26/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00186 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXHJ
Madame [L] [K]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 03 Avril 2026, Minute n° 26/189
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [L] [K]
née le 03/02/1979 à CANNES
Domicilée au 109 Avenue Sidi Brahim – 06130 GRASSE
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de GRASSE
Partie comparante assistée de Maître Caroline ROCH ELFORT, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de GRASSE transmise et enregistrée au greffe le 02 Avril 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant, ayant fait parvenir des observations par courriel le 2 avril 2026,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 03 Avril 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 2 avril 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [L] [K] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE en date du 26 mars 2026, Madame [L] [K] a été admise à compter du 26 mars 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 26 mars 2026 par Monsieur [F] [K], son frère et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 26 mars 2026 par le Docteur [T] [J], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de GRASSE.
Le certificat médical initial d’admission fait état de ce que la patiente présente une décompensation psychotique avec une désorganisation de la pensée, un délire, une tension psychotique majeure, un refus des soins, et une perte de son emploi et de tout revenu et qu’elle n’a aucune conscience de ses troubles.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 27 mars 2026 par le Docteur [U] [Z], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que la patiente présente une décompensation désorganisée d’un trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement, cette dernière étant logorrhéique, désorganisée et avec une communication difficile. Il souligne que l’état de la patiente évolue depuis plusieurs mois avec une dégradation sociale l’ayant conduit à la précarité et l’incurie. Il évoque l’absence de reconnaissance par la patiente du caractère pathologique de son état, ni de la nécessité d’un traitement et d’une hospitalisation.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 29 mars 2026 par le Docteur [R] [C], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que la patiente présente des troubles du contact et une pensée désorganisée, rendant les propos hermétique, avec un discours fourni, centré sur une problématique gynécologique. Il relève aussi la présence d’une indifférence affective par rapport à sa situation sociale et précaire. Il conclut à un trouble du jugement majeur, la rendant totalement inconsciente de ses troubles et compromettant une prise en charge en soins libres.
Par décision du 29 mars 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 01 Avril 2026 par le Docteur [H] [I], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, soulignant que la patiente présente toujours une certaine désorganisation avec un trouble du cours du langage marqué. Il souligne l’absence de conscience par la patiente du caractère pathologique de ses troubles ni l’intérêt du traitement.
Madame [L] [K] a sollicité la mainlevée de la mesure, souhaitant poursuivre les soins dont elle reconnait la nécessité dans le cadre d’une hospitalisation libre.
Son conseil a sollicité la mainlevée de la mesure, soutenant :
Sur la procédure : le certificat médical 24 heures est intervenu après l’échéance prévue par la loi, étant intervenu le 27 mars 2026 à 15H34 alors que le certificat médical initial a été rédigé le 26 mars 2026 à 12H30 ; Sur le fond, il existe une amélioration de l’état clinique de la patiente et une adhésion aux soins permettant d’envisager leur poursuite dans un autre cadre que celui de la mesure actuelle de contrainte. Sur la procédure :
Aux termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique, dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, (…) un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions.
Il se déduit de ce texte que les délais d’établissement des certificats médicaux se calculent d’heure à heure, et qu’en l’absence de respect des délais prévus, la mainlevée de la mesure peut être prononcée s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne (1ère. Civ. , 26 octobre 2022, 20-22827).
En l’espèce, le certificat médical initial a été établi le 26 mars 2026 à 12H30 et celui des 24 heures le 27 mars 2026 à 15H35, soit dans un délai dépassant celui prévu par les dispositions précitées.
Toutefois, ce léger retard ne peut être considéré comme portant atteinte aux droits de la patiente, et alors que le conseil de la patiente ne fait état d’aucun grief qui en résulterait.
Dès lors, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée sur ce fondement en l’absence de grief établi.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [L] [K] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond :
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés et permettant de considérer qu’ils sont suffisamment motivés, que les troubles mentaux présentés par Madame [L] [K] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. En effet, bien que les troubles présentés par l’intéressée au début de son hospitalisation semblent s’être progressivement amendés, et qu’une adhésion aux soins semble se dessiner, les avis médicaux soulignent une critique partielle par la patiente de ses troubles entrainant un risque de rupture prématurée des soins, à même de lui être préjudiciable, particulièrement compte tenu de sa situation personnelle et socio-professionnelle fragile à l’extérieur. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [L] [K] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [L] [K] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [L] [K] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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