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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 5 févr. 2026, n° 25/01526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Minute :
N° RG 25/01526 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76L5Q
JUGEMENT
DU : 05 Février 2026
S.A. HOIST FINANCE AB
C/
[N] [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Février 2026
Jugement rendu le 05 Février 2026 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience de [Z] [D], greffière stagiaire ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HOIST FINANCE AB, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [N] [U]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
DÉBATS : 04 Décembre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01526 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76L5Q et plaidée à l’audience publique du 04 Décembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 05 Février 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre électronique n°2020950441909806 acceptée le 21 avril 2022, la société anonyme (SA) Oney Bank a consenti à M. [N] [U] un prêt personnel d’un montant de 13 000,00 euros, remboursable en 60 échéances, au taux débiteur fixe de 3,15% et au taux annuel effectif global de 3,20%.
Par acte sous seing privé du 14 décembre 2023, la SA Oney Bank a cédé la créance au titre du contrat susmentionné à la SA Hoist Finance AB.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 octobre 2025, la SA Hoist Finance AB a assigné M.[N] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de :
la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par le défendeur, faute de régularisation des impayés ;condamner le défendeur à lui payer la somme de 11 209,35 euros augmentée des intérêts au taux de 3,15% l’an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
à titre subsidiaire :
prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 21 avril 2022 en raison du manquement grave du défendeur à ses obligations contractuelles ;condamner le défendeur à lui payer l’intégralité des sommes prêtées au titre des différents financements, et ce au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ;
en tout état de cause :
condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le défendeur aux entiers frais et dépens ; rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025 où elle a été retenue.
À cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche communiquée aux parties et annexée à la note d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement.
La SA Hoist Finance AB, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions.
M. [N] [U], régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement de la SA Hoist Finance AB :
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance que M. [U] a réglé la somme totale de 4233,24 euros. Au vu du tableau d’amortissement, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 28 septembre 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 30 octobre 2025, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, l’action de la SA Hoist Finance AB sera donc déclarée irrecevable puisque forclose.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA Hoist Finance AB, partie perdante, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’action en paiement de la société anonyme Hoist Finance Ab, venant aux droits de la société anonyme Oney Bank au titre du contrat de crédit n°2020950441909806 souscrit par M.[N] [U] le 21 avril 2022 ;
DÉBOUTE la société anonyme Hoist Finance Ab, venant aux droits de la société anonyme Oney Bank de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme Hoist Finance Ab, venant aux droits de la société anonyme Oney Bank aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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