Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 mars 2025, n° 24/02370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02370 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TS7P
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02370 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TS7P
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Blandine ANGLADE
à Me Blandine BELLAMY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE
SCI VENDOME COMMERCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Blandine BELLAMY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Marc ZIMMER de l’AARPI ACCENT LEGAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
SAS D.F CAPITAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Blandine ANGLADE, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [T] [R] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Blandine ANGLADE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 novembre 2019, la SCI VENDOME COMMERCES a donné à bail commercial à M. [T] [R] [M], aux droits duquel vient la société AJP INVEST un local commercial n°54 dépendant du Centre commercial « [3] » à [Localité 2].
Par acte sous seing privé en date des 20 et 23 octobre 2023, la SCI VENDOME COMMERCES, la société AJP INVEST, M. [T] [R] [M] et la société D.F CAPITAL ont signé un protocole d’accord transactionnel qui ne semble pas avoir été soumis à l’homologation d’une juridicition.
Par ordonnance en date du 06 décembre 2023, le tribunal judiciare de Pau a ouvert le 31 octobre 2023 une procédure de liquidation judiciaire de la société AJP INVEST.
Par actes de commissaire de justice en dates des 14 et 19 juin 2024, la SCI VENDOME DE COMMERCES a assigné la société D.F CAPITAL et Monsieur [T] [R] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau s’est déclaré incompétent territorialement et a ordonné le renvoi de la procédure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 28 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI VENDOME DE COMMERCES demande à la présente juridiction, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— Sur l’exception d’incompétence matérielle formée in limine litis, matériellement compétent pour statuer dans le présent litige tendant au paiement de provisions :
rejeter l’exception d’incompétence matérielle soulevée par les défendeurs,
— Sur les demandes de provisions :
débouter la société D.F CAPITAL et M. [T] [R] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, condamner solidairement la société D.F CAPITAL et M. [T] [R] [M] à payer à la société SCI VENDOME COMMERCES une provision de 40.050 euros correspondant à l’indemnité transactionnelle restant due en vertu du protocole transactionnel du 20 et 23 octobre 2023, condamner solidairement la société D.F CAPITAL et M. [T] [R] [M] à payer à la société SCI VENDOME COMMERCES une provision de 9.600 euros correspondant aux pénalités journalières de retard pour la libération des locaux en vertu du protocole transactionnel du 20 et 23 octobre 2023,condamner solidairement la société D.F CAPITAL et M. [T] [R] [M] à payer à la société SCI VENDOME COMMERCES une provision de 30.993,41 euros TTC correspondant à l’indemnité d’occupation des locaux due en vertu du protocole transactionnel du 20 et 23 octobre 2023,
— A titre subsidiaire :
condamnner solidairement la société D.F CAPITAL et M. [T] [R] [M] à payer à la société SCI VENDOME COMMERCES une provision de 40.050 euros correspondant à l’indemnité transactionnelle restant due en vertu du protocole transactionnel du 20 et 23 octobre 2023, condamner solidairement la société D.F CAPITAL et M. [T] [R] [M] à payer à la société SCI VENDOME COMMERCES une provision de 4.800 euros correspondant à la moitié des pénalités journalières de retard dues en vertu du protocole transactionnel du 20 et 23 octobre 2023, condamner solidairement la société D.F CAPITAL et M. [T] [R] [M] à payer à la société SCI VENDOME COMMERCES une provision de 15.496,70 euros TTC correspondant à une indemnité d’occupation calculée sur la base du dernier loyer facturé majoré des charges, taxes et impôts pour une période de 96 jours entrele 23 décembre 2023 et le 26 mars 2024 correspondant à la date de restitution des clés,
— En tout état de cause :
débouter la société D.F CAPITAL et M. [T] [R] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, condamner solidairement la société D.F CAPITAL et M. [T] [R] [M] à payer à la société SCI VENDOME COMMERCES la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement la société D.F CAPITAL et M. [T] [R] [M] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la société D.F CAPITAL, régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, et Monsieur [T] [R] [M], régulièrement assigné à personne, demandent à la présente juridiction de :
In limine litis,
— A titre principal,
statuer ce que de droit sur la compétence matérielle du juge des référés de TOULOUSE en l’absence d’urgence et en présence de contestations sérieuses,
En toute hypothèse,
débouter la société VENDOMES COMMERCE de toutes ses demandes de condamnation au paiement de provisions, fins et conclusions contraires, à l’encontre de M. [T] [R] [M] et la société D.F CAPITAL,
— A titre subsidiaire,
débouter la société VENDOME COMMERCES de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, rejeter les demandes de provision quant à l’indemnité d’occupation et la liquidation de l’astreinte de la SCI VENDOME COMMERCES,fixer l’indemnité d’occupation demandée à titre provisionnel au seul montant du loyer, soit la moitié de la provision, soit 15.496,70 euros TTC pour 96 jours de retard,fixer l’astreinte demandée à titre provisionnel à la somme de 1 euro symbolique,
— A titre encore plus subsidiaire,
accorder des délais de paiement aux débiteurs éventuellement condamnés, savoir la société D.F CAPITAL et éventuellement M. [T] [R] [M], dans la limite de la durée de 24 mois de toutes éventuelles condamnations à titre de provision, dire et juger que toutes les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, dire et juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
— En tout état de cause,
condamner la société VENDOME COMMERCES à payer la somme de 5.000 euros à M. [T] [R] [M] et à la société D.F CAPITAL, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurss prétentions, il sera renvoyé à leurs conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la compétence matérielle du juge des référés
Les défendeurs soutiennent que le juge des référés serait incompétent d’une part parce que la clause attributive de compétence matérielle prévue dans le protocole ne porte que sur l’expulsion des lieux loués et la liquidation de l’astreinte et non l’exécution du protocole dans son intégralité, et d’autre part parce qu’il n’y aurait aucun caractère d’urgence.
Il convient de constater que le protocole liant les parties prévoit la compétence des juridicitions de la Cour d’appel de Pau. Néanmoins que le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau avait été saisi, il s’est déclaré territorialement incompétent pour connaitre du litige. Cette décision s’impose à la jurdiction de renvoi désignée, ainsi qu’aux parties.
Par ailleurs, les demandes de la partie demanderesse portant sur l’octroi de sommes provisionnelles, le juge des référés est bien matériellement compétent pour statuer sur ces demandes en vertu du pouvoir qu’il tire des articles 834 et 835 du code de procédire civile.
Il convient, par ailleurs, de constater que cette demande ne porte pas sur la compétence matérielle du juge des référés ainsi que cela est présenté mais sur l’étendue de son pouvoir d’appréciation au regard des contestations émises par les parties défenderesses qu’elles astiment être sérieuses, au sens des textes précités.
Il convient, en conséquence, de déclarer le juge des référés matériellement compétent pour juger du présent litige.
* Sur les demande provisionnelle au titre de l’indemnité transactionnelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 2 du protocole transactionnel signé entre les parties dispose : « Le preneur s’engage à verser personnellement ou à l’initiative de l’une des Parties dans le cadre de son engagement solidaire visé à l’article 3 ci-après, une indemnité transactionnelle de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 €) au Bailleur.
Les parties conviennent que le paiement de l’indemnité transactionnelle sera échelonné dans les conditions suivantes :
— 6 750 € à la signature du protocole ;
— 3 200 € au plus tard le 1er avril 2024 ;
— 3 200 € au plus tard le 1er mai 2024 ;
— 3 200 € au plus tard le 1er juin 2024 ;
— 3 200 € au plus tard le 1er juillet 2024 ;
— 3 200 € au plus tard le 1er août 2024 ;
— 3 200 € au plus tard le 1er septembre 2024 ;
— 3 200 € au plus tard le 1er octobre 2024 ;
— 3 200 € au plus tard le 1er novembre 2024 ;
— 3 200 € au plus tard le 1er décembre 2024 ;
— 3 200 € au plus tard le 1er janvier 2025 ;
— 3 200 € au plus tard le 1er février 2025 ;
— 3 200 € au plus tard le 1er mars 2025 ;
— 3 200 € au plus tard le 1er avril 2025 ;
— 1 650 € au plus tard le 1er mai 202
Le Preneur ou une Partie solidairement débitrice de l’indemnité s’engage à virer chaque échéance sur le compte bancaire du Bailleur dont le RIB figure en pièce jointe.
En l’absence de paiement de l’une des échéances, et après mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception au Preneur et aux Parties solidairement débitrices restée infructueuse à l’issue d’un délai de 8 jours calendaires suivant la première présentation du courrier, les Parties conviennent qu’il y aura déchéance du terme de sorte que l’intégralité de l’indemnité transactionnelle sera exigible en totalité par le Bailleur, tant auprès du Preneur que des Parties codébitrices ».
L’alinéa 1 de l’article 4 du même acte dispose : « La société D.F CAPITAL et Monsieur [T] [R] [M] s’engagent solidairement et sans réserve au paiement de l’intégralité des sommes incombant au Preneur au titre du Protocole, et notamment au versement de l’indemnité transactionnelle visée à l’article 2 selon l’échéancier convenu entre les Parties ».
La partie demanderesse produit, aux termes de ses conclusions, un décompte faisant état d’un solde restant dû de 40.050 euros, deux versements étant intervenus depuis la signature du protocole, à savoir :
— 6.750 euros à la signature du protocole,
— 3.200 euros le 26 juin 2024.
Les parties défenderesses invoquent l’absence d’urgence, de dommage imminent et de trouble manifestement illicite. Or, ces contestations sont dépourvues de pertinence dès lors que les demandes provisionnelles sont formulées sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile. Au surplus, le protocole d’accord transactionnel n’ayant pas été judiciairement homologué, et dans la mesure où il prête à litige, il est désormais urgent que de voir fixer les droits et les obligations respectives des parties pour un bail désormais résilié.
Il convient, par ailleurs, de constater que les parties défenderesses ne contestent ni la réalité de leur engagement, ni le montant réclamé au titre de l’indemnité transactionnelle.
Dès lors, il convient de constater que leur obligation à l’égard de la SCI VENDOME COMMERCES ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de condamner solidairement la société D.F CAPITAL et M. [T] [R] [M] à payer à la société SCI VENDOME COMMERCES une provision de 40.050 euros correspondant à l’indemnité transactionnelle restant due en vertu du protocole transactionnel du 20 et 23 octobre 2023.
Au regard des délais intervenus depuis la signature du protocole d’accord mettant en place un échéancier et prévoyant la déchéance du terme en cas de non paiement, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
* Sur les demandes provisionnelles au titre de l’indemnité d’occupation et des pénalités journalières de retard pour la libération des locaux
L’article 1.1 du protocole liant les parties en date des 20 et 23 octobre 2023 dispose : «(…) La date d’effet de la résiliation du Bail est fixée à la date de signature des présentes ».
L’article 1.2 du protocole d’accord liant les parties dispose : « A titre exceptionnel, le Preneur est autorisé à se maintenir dans les locaux loués pendant un délai de deux mois à compter de la signature des présentes (…).
Pendant cette période de deux mois, le Preneur est dispensé du versement d’une indemnité d’occupation mais conservera la garde des locaux loués et devra maintenir la police d’assurance afférente aux locaux loués ».
L’article 1.3 dispose : « En cas d’inexécution du Protocole par le Preneur ayant pour conséquence l’absence de libération des locaux loués à l’issue du délai de deux mois suivant la date d’effet de la résiliation. Le preneur sera automatiquement et de plein droit débiteur d’une pénalité forfaitaire et définitive égale à cent euros (100 euros) par jour de retard, outre une indemnité d’occupation égale au double du loyer qui aurait été facturé, charges comprises et TVA en sus ».
Il est constant à la lecture des conclusions des parties que les clés ont été remises le 26 mars 2023, soit 96 jours après la date fixée aux termes du protocole.
Dès lors, le droit de la requérante de percevoir une provision au titre de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges convenus pour cette période n’est pas sérieusement contestable.
Les parties défenderesses invoquent que l’absence de libération des lieux provient d’une cause étrangère tenant aux diligences du mandataire liquidateur et de la justice.
Or, cette argumentation ne saurait constituer une contestation sérieuse dès lors la société AJP INVEST et la société D.F CAPITAL sont détenues par Monsieur [T] [R] [M], que dès lors les parties défenderesses ne pouvaient ignorer la situation financière de la société AJP INVEST, preneuse à bail. En outre, les décisions du mandataire liquidateur s’imposent à la société et il n’est nullement démontré que celui-ci aurait commis un manquement fautif en ne libérant pas les lieux dans les conditions prévues au protocole transactionnel.
Il convient, toutefois, de débouter la requérante de sa demande visant à ce que cette somme soit fixée conformément aux dispositions du protocole au double du loyer, une telle stipulation étant susceptible de s’analyser en une clause pénale.
En effet, le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur l’existence aussi bien que sur le contenu de telles clauses, lesquelles pourraient en outre créer un déséquilibre significatif entre les droits des parties.
Pour la même raison, il convient de débouter la requérante de sa demande provisionnelle au titre des pénalités journalières de retard pour la libération des locaux.
Dans ces deux derniers cas, la légalité et l’application de telles clauses relèvent de la compétence d’attribution du juge du fond.
Il convient donc de condamner solidairement la société D.F CAPITAL et Monsieur [T] [R] [M] à payer à la société SCI VENDOME COMMERCES une provision de 15.496,70 euros TTC correspondant à une indemnité d’occupation calculée sur la base du dernier loyer facturé majoré des charges, taxes et impôts pour une période de 96 jours entrele 23 décembre 2023 et le 26 mars 2024 correspondant à la date de restitution des clés.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Parties succombantes, la société D.F CAPITAL et M. [T] [R] [M] seront tenus in solidum aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner in solidum la société D.F CAPITAL et M. [T] [R] [M] à payer la somme de 1.500 euros à la société SCI VENDOME COMMERCES.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
DECLARONS le juge des référés compétent pour statuer sur le présent litige ;
CONDAMNONS solidairement la société D.F CAPITAL et M. [T] [R] [M] à payer à la société SCI VENDOME COMMERCES une provision de 40.500 euros (QUARANTE MILLE CINQUANTE EUROS) correspondant à l’indemnité transactionnelle restant due en vertu du protocole transactionnel du 20 et 23 octobre 2023 ;
CONDAMNONS solidairement la société D.F CAPITAL et Monsieur [T] [R] [M] à payer à la société SCI VENDOME COMMERCES une provision de 15.496,70 euros TTC (QUINZE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES) correspondant à une indemnité d’occupation calculée sur la base du dernier loyer facturé majoré des charges, taxes et impôts pour une période de 96 jours entrele 23 décembre 2023 et le 26 mars 2024 correspondant à la date de restitution des clés ;
CONDAMNONS in solidum la société D.F CAPITAL et M. [T] [R] [M] à verser à la société SCI VENDOME COMMERCES une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions, y compris les demandes liées aux clauses pénales et aux délais de grâce ;
CONDAMNONS in solidum la société D.F CAPITAL et M. [T] [R] [M] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 mars 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution judiciaire ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Dilatoire ·
- Voies de recours ·
- Téléphone ·
- Délai ·
- Code de commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Barème ·
- Imputation ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Historique
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Certificat ·
- Surveillance ·
- Tiers ·
- Avis motivé
- Sécurité privée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Protection ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pension de retraite ·
- Allocation ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vieillesse ·
- Contrainte ·
- Avantage ·
- Prestation complémentaire ·
- Liquidation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Pépinière ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Successions
- Logement ·
- Locataire ·
- État ·
- In solidum ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Procès-verbal de constat ·
- Réparation ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Atteinte
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Immeuble ·
- Préjudice ·
- Eaux ·
- Mission ·
- Partie ·
- Origine ·
- Demande
- Fonds commun ·
- Crédit agricole ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Consultation ·
- Offre ·
- Intérêt ·
- Fichier ·
- Qualités ·
- Déchéance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.