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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 5 nov. 2025, n° 23/04542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 30]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
64A
N° RG 23/04542
N° Portalis DBX6-W-B7H-X4PP
AFFAIRE :
[M] [B]
[G] [L] [X] [B]
[P] [V] [Y] [N] [Z]
[O] [Z]
[D] [C] [V]
[M] [I]
[W] [I]
[U] [L]
C/
SARL CHEZ PIERRETTE
SCI CHEZ PIERRETTE
[Adresse 33]
le :
à:
SELARL BALLADE-LARROUY
SCP HARFANG AVOCATS
1 copie à [A] [R], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, Vice-Président,
Madame Fanny CALES, Juge,
Madame Rebecca DREYFUS, Juge,
Greffier présent lors des débats :
Madame [D] LAPORTE.
Adjoint administratif faisant fonction de Greffier présent lors de la mise à disposition :
Madame Delphine DENIS.
DÉBATS:
A l’audience publique du 03 Septembre 2025,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 43] (MORBIHAN)
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 14]
Madame [G] [L]
née le [Date naissance 4] 1934 à [Localité 41] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 16]
Madame [X] [B]
née le [Date naissance 11] 1959 à [Localité 29] ([Localité 44])
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 14]
Madame [P] [V] [Y]
née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 30] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 25]
Madame [N] [Z]
née le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 40] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 23]
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 12] 1970 à [Localité 40] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 32]
[Localité 27] (ROYAUME UNI)
Madame [D] [C] [V]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 37]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 24]
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 38] (CHARENTE)
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 15]
Madame [W] [I]
née le [Date naissance 13] 1947 à [Localité 39] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 15]
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 6] 1933 à [Localité 42] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentés par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SARL CHEZ PIERRETTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 16]
représentée par Maître Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX
SCI CHEZ PIERRETTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Maître Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Les consorts [B] sont propriétaires d’une parcelle bâtie à usage d’habitation sise [Adresse 10].
Les consorts [I] sont propriétaires d’une parcelle bâtie à usage d’habitation au numéro 4 de la même allée.
Les consorts [L] sont également propriétaires d’une parcelle bâtie à usage d’habitation au numéro 17.
Madame [P] [Y] est l’usufruitière, ses enfants [N] [Z], [O] [Z] et [D] [C] [V], co-propriétaires, d’une parcelle bâtie à usage d’habitation au numéro 10 de cette même voie.
Le [Adresse 36] [Adresse 21] appartient à la SCI CHEZ PIERRETTE, et est occupé par la SARL CHEZ PIERRETTE, qui y exerce une activité de restauration avec licence IV.
Le 08 novembre 2014, un courrier au nom de l’association ARACIS, créée par des riverains du restaurant, a été adressé au maire de la commune pour l’informer des nuisances déplorées par ces derniers et imputées à l’activité de restauration de la parcelle voisine.
Le cabinet SOCOTEC a été sollicité par les requérants pour prendre des mesures acoustiques en août 2015, août 2016 et juin 2019. Celui-ci a estimé à ces trois occasions que le niveau sonore était supérieur aux valeurs limites de décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage.
La juridiction de proximité d'[Localité 28] a rendu une décision de relaxe le 28 septembre 2016 à l’encontre d'[E] [S], poursuivi en son nom propre et non en sa qualité de représentant légal du restaurant.
Le 05 décembre 2017, le parquet de [Localité 30] a informé [M] [B] du classement sans suite d’une nouvelle plainte en date du 17 novembre 2017, indiquant qu’une suite administrative avait été ordonnée.
Le 15 juin 2020, le président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, saisi en référé, a ordonné une expertise judiciaire confiée à [A] [R] aux fins d’évaluation des désordres allégués.
L’expert a rendu son rapport le 09 novembre 2022.
Le 26 mai 2023, les consorts [B], [I], [L], Madame [Y] et ses trois enfants ont assigné la SCI CHEZ PIERRETTE ainsi que la SARL CHEZ PIERRETTE aux fins d’indemnisation de leurs préjudices et de voir ordonnée une interdiction d’exercer toute activité bruyante après 22h, et ce toute l’année.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 avril 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience du 03septembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450alinéa 2 du Code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, les requérants demandent au tribunal de :
— Rabattre la clôture au jour des plaidoiries,
— Faire interdiction à la SARL CHEZ PIERRETTE et à la SCI CHEZ PIERRETTE d’exercer ou d’être à l’origine de toute activité bruyante après 22 heures tous les jours de l’année,
— Assortir cette interdiction d’une astreinte de 5.000,00 € (cinq mille euros) par infraction constatée, infraction qui sera suffisamment établie par la production d’un constat d’un commissaire de justice dès 22h15 dont le coût sera remboursé par les contrevenantes sur présentation de la facture,
— Condamner in solidum les sociétés CHEZ PIERRETTE au paiement des sommes suivantes en réparation des dommages causés entre 2015 et 2022 :
— 20.000,00 € à Monsieur et Madame [B],
— 20.000,00 €à Mesdames [Y], [Z], [C] [V] et Monsieur [Z],
— 20.000,00 €à Monsieur et Madame [I],
— 30.000,00 € à Monsieur et Madame [L].
outre 3.000,00 € supplémentaires au titre de chaque année d’exploitation supplémentaire pour Monsieur et Madame [L], et 2.000,00 € pour chaque autre foyer requérant,
— Les condamner in solidum à rembourser à Monsieur et Madame [B] la somme de 948,00 € au titre des investigations de SOCOTEC, somme assortie de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— Les condamner in solidum au paiement d’une indemnité de 15 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, la SCI CHEZ PIERRETTE et la SARL CHEZ PIERRETTE demandent au tribunal de :
— ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée par le juge de la mise en état le 80 avril 2025
— En conséquence, DECLARER recevables les conclusions responsives des sociétés SCI CHEZ PIERRETE et SARL CHEZ PIERRETTE
— DECLARER la SCI CHEZ PIERRETTE et la SARL CHEZ PIERRETTE recevables et bien fondées en leurs demandes,
En conséquence, IN LIMINE LITIS, PRONONCER la nullité du rapport d’expertise déposé par Monsieur [F]
A titre principal :
— DEBOUTER les époux [B], [I], [L], [Z], Mesdames [Y] et [J] [K] de leur prétention à fixer une fermeture d’établissement à 22 heures au regard des articles 2212-2 et 2215-1 du code général des collectivité territoriales et R 1336-11 du code de la santé publique,
— DEBOUTER les époux [B], [I], [L], [Z], Mesdames [Y] et [J] [K] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires au visa de l’article 1253-2 du code civil,
A titre subsidiaire :
— JUGER du caractère excessif des demandes indemnitaires des demandeurs et ramener celles-ci à des proportions plus raisonnables,
En tout état de cause,
— DEBOUTER les époux [B], [I], [L], [Z], Mesdames [Y] et [J] [K] de l’intégralité de leurs demandes au titre de l’astreinte,
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER les époux [B], [I], [L], [Z], Mesdames [Y] et [C] [K] au paiement de la somme de 6.000 €à chacune des défenderesses au titre des frais irrépétibles.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Par conclusions écrites, les deux parties sollicitent le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience, afin de prendre en compte les conclusions postérieures émanant de chacune d’elles.
Vu l’accord des parties, il sera fait droit à cette demande en application de l’article 803 du code de procédure civile.
Sur la nullité de l’expertise judiciaire
L’article 175 du code de procédure civile énonce que « La nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. »
S’agissant des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, l’article 117 du code de procédure civile les énonce limitativement : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. Aucune de ces trois irrégularités n’est ici évoquée.
S’agissant des vices de forme entachant de nullité d’un acte de procédure, l’article 114 du code de procédure civile dispose que « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L’article 237 du code de procédure civile énonce que : « Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. » L’obligation d’impartialité mise à la charge de l’expert constitue une formalité substantielle dont l’inobservation est susceptible d’entraîner la nullité de l’expertise.
La SCI et la SARL CHEZ PIERRETTE soulèvent la nullité de l’expertise acoustique réalisée sur ordonnance de référé, faisant valoir quatre arguments :
— l’insuffisance des mesures acoustiques, une seule soirée ayant été examinée, depuis seulement deux points de mesure, alors que les requérants occupent 4 lots différents, et réalisées seulement à l’extérieur
— les conclusions de l’expert concernant l’existence de nuisances sonores sont discutées, dès lors qu’il conclut à un préjudice commun et uniforme sans pouvoir établir l’uniformité des nuisances, ni avoir pris en compte la disparition du bruit lié à l’activité de plonge grâce à la réalisation de travaux en cours d’instance ;
— le chiffrage du préjudice est discuté en ce qu’il ne prend pas en compte les situations particulières de chacun, sauf pour une question de résidence annuelle ou saisonnière, alors que le restaurant est, de toutes façons, fermé entre octobre et mars.
— l’expert aurait fait preuve de partialité dans le choix de la soirée au cours de laquelle il a réalisé ses mesures, le 14 août 2020, veille de jour férié, assurant qu’il s’agit alors d’un pic de fréquentation du restaurant, ce qui démontrerait l’intention de l’expert de les mettre en difficulté par rapport à l’objet du litige.
Les requérants contestent la nullité de l’expertise, affirmant que les arguments des défenderesses ne critiquent que le contenu de l’expertise, sans mettre en péril la procédure expertale ni les moyens scientifiques mis en œuvre pour la réaliser.
En l’espèce, la SCI et la SARL CHEZ PIERRETTE n’énoncent qu’un seul argument qui constituerait la violation d’une formalité substantielle, à savoir le défaut de partialité de l’expert quant au choix de la date de réalisation des mesures acoustiques. En effet, les autres arguments n’ont pour seul effet que de discuter la valeur probatoire des examens réalisés.
S’il est vrai qu’une seule soirée a fait l’objet de mesures acoustiques, le choix de la date ne peut être considéré comme caractérisant une partialité de l’expert. En effet, le 14 août est, certes, une veille de jour férié, toutefois la très grande majorité des clients du restaurant, situé dans un village de la presqu’île du [Localité 31], station balnéaire bien connue et réputée, ne sont pas des travailleurs, mais des vacanciers, de sorte qu’aucun élément ne permet d’affirmer que la fréquentation du restaurant aurait été moins importante un autre soir d’août. De surcroît, il convient de rappeler que les opérations expertales se sont déroulées en 2020, soit l’année durant laquelle deux périodes de confinement pour lutter contre la propagation de la Covid 19 ont été décidées, et alors que les recommandations sanitaires étaient d’éviter la fréquentation des lieux recevant du public pour éviter la propagation du virus. D’ailleurs, l’expert a relevé qu’étaient présents environ 80 clients, soit à peine plus que la moitié des capacités d’accueil affichées (150 personnes). Il en résulte que les mesures effectuées ce soir-là ne peuvent être considérées comme une manœuvre de l’expert caractérisant sa partialité au préjudice des défendeurs.
La partialité de l’expert n’étant pas démontrée, et sans autre argument en faveur d’un manquement à une formalité substantielle ou existence d’un vice de forme, la demande tendant à voir déclarée nulle l’expertise acoustique réalisée par Monsieur [R] sera donc rejetée.
Sur l’engagement de la responsabilité contractuelle en lien avec le cahier des charges du lotissement
L’article 1103 du code civil, anciennement 1134, dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
De jurisprudence constante, le cahier des charges d’un lotissement revêt un caractère contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues. Le régime contractuel est distinct du régime délictuel et de la qualification prétorienne du trouble anormal de voisinage, de sorte qu’il n’y a pas lieu de caractériser l’anormalité du trouble pour que la responsabilité du co-contractant soit engagée sur le fondement du non-respect des stipulations du cahier des charges.
L’article R48-4 du décret n°95-408 du 18 avril 1995, modifié par le décret n°2006-1099 du 31 août 2006, relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, et modifiant le code de la santé publique, détermine un seuil d’émergence globale maximum admissible en période diurne (7h-22h) de 5dBA, et en période nocturne (22h-7h) de 3dBA . Ces seuils sont corrigés selon la durée d’émission du bruit, de sorte que pour un bruit étant émis pendant 2 à 4h, le seuil est augmenté de 2dBA, apportant le seuil maximal autorisé pour la période nocturne à 5dBA.
L’article R1336-5 du code de la santé publique dispose que : Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité, étant précisé que tout manquement est susceptible d’être constitutif d’une contravention de 4ème classe.
Les demandeurs font valoir que l’article 10 du cahier des charges du lotissement fait interdiction aux colotis de développer une activité génératrice de nuisance pour les voisins. Il estime que l’activité de restauration de la SARL CHEZ PIERRETTE est génératrice de nuisances, particulièrement sonores et olfactives, telles que constatées par l’expert judiciaire mais aussi par les trois rapports réalisés en 2015, 2016 et 2019 par le cabinet SOCOTEC.
En défense, la SARL et la SCI CHEZ PIERRETTE n’objectent aucun argument sur le sens et la portée de cette disposition du cahier des charges. Ils contestent toutefois l’existence de nuisances olfactives, affirmant que la preuve n’en est pas rapportée dès lors qu’elle faisait partie de la mission de l’expert, et que celui-ci l’a écartée. S’agissant des nuisances sonores, ils font valoir que le restaurant existait déjà avant 2014, et même avant l’installation respective des demandeurs, de sorte que cette antériorité confirme que l’activité ne peut être soudainement qualifiée de nuisible. Ils contestent également la valeur probatoire des mesures réalisées, puisque seuls deux points de mesure ont été installés sur les lots les plus proches du restaurant, ne concernant qu’une partie des demandeurs à l’instance. Ils font encore valoir que les mesures ayant été prises un 14 août, veille de jour férié pendant les vacances d’été, elles ne rendent pas compte du bruit réellement émis pendant la période de fréquentation moins dense, le restaurant étant ouvert de mars a juin les soirs de weekend, et selon le même calendrier au mois de septembre.
Sur ce, le cahier des charges du lotissement [Adresse 34], daté du 05 février 1935, stipule en son article 10 PROHIBITIONS que :“les terrains lotis étant essentiellement destinés à l’habitation, il est interdit d’y édifier des fabriques, usines, sanatoriums, entrepôts, compris ou non parmi les établissements insalubres ou incommodes.
Il en sera de même des ateliers employant une force motrice supérieure à 10 C.V. et généralement de tous métiers, industries ou commerces qui par leur odeur, leurs émanations ou toutes autres causes, seraient de nature à nuire aux voisins.”
En l’espèce, le restaurant CHEZ PIERRETTE est ouvert du mois de mars à fin septembre, selon le calendrier ci-avant rappelé. L’expert judiciaire, Monsieur [R], qui s’est rendu sur les lieux en présence de toutes les parties le 21 juillet 2020, avant son opération de mesures inopinées, a pu constater que l’essentiel des places assises pour la clientèle était situé à l’extérieur, dans le jardin ou sur des terrasses couvertes. Monsieur [S], gérant du restaurant, a indiqué qu’il y avait une capacité maximale de 150 couverts, et qu’il y avait en moyenne 1,5 service par soirée pour l’ensemble des tables. L’activité de plonge du restaurant est également située en extérieur, protégée initialement par des plaques translucides de polycarbonate alvéolaire, avant exécution de travaux pour isoler davantage les lieux.
L’expert judiciaire a relevé une émergence de bruit de 11dBA au niveau des deux points de contrôle entre 22h et 01h30, soit un niveau de bruit nettement supérieur au seuil maximal autorisé, fixé comme vu précédemment à 5dBA.
Si le restaurant CHEZ PIERRETTE estime que l’exécution de ces travaux a mis fin aux nuisances sonores et donc au préjudice, il y a lieu de relever que les mesures acoustiques réalisées le 14 août 2020 ont été commentées par Monsieur [R] comme constituées pour le point de mesure n°1 des bruits émanant de la clientèle et de la salle de plonge, tandis que pour le point de mesure n°2, seul le bruit des clients était audible. D’ailleurs, le seuil d’émergence calculé est similaire dans les deux positions. Il peut donc être conclu que, davantage que le bruit de l’activité de plonge, c’est bien la présence d’un nombre important de personnes en extérieur dans un espace restreint qui est principalement à l’origine des mesures acoustiques relevées.
Il importe peu que les mesures n’aient été effectuées que depuis deux points de contrôle, et non depuis chacun des terrains des requérants, dès lors que, comme l’indique l’expert judiciaire (p.34/49) en prenant appui sur une modélisation cartographique des émergences acoustiques fournie par la SARL CHEZ PIERRETTE (étude VIAM ACOUSTIQUE), défenderesse, les zones rouges et oranges recoupent les limites de propriété de tous les demandeurs et correspondent à des émergences comprises entre 13 et 18 dBA (zone rouge) et 8 et 13 dBA (zone orange), ce qui est cohérents avec les mesures réalisées ce soir-là.
Il doit également être souligné que ces mesures ont été prises dans un contexte particulier, au mois d’août 2020, alors que la fréquentation d’établissements recevant du public était déconseillée pour un motif sanitaire. D’ailleurs, l’expert souligne que les capacités d’accueil n’ont pas atteint leur maximum ce soir là (constatation non contestée en défense), ce qui permet de considérer que, loin de constituer des niveaux de bruits exceptionnels pour le restaurant (veille de jour férié selon les défendeurs), ils peuvent au contraire être considérées comme en deçà des niveaux habituellement atteints lorsque la clientèle est plus importante, ce qui est habituellement le cas, le gérant, Monsieur [S] ayant lui-même indiqué à l’expert les capacités d’accueil (150) ainsi que le nombre de services par soir en comptant toutes les tables (1,5).
A ce titre, il convient de relever que les mesures réalisées à l’initiative des requérants, en 2015, 2016 et 2019 sont sensiblement du même ordre pour les émergences en période nocturne, avec les taux d’émergence relevés suivants :
— 15 dBA dans la nuit du 28 au 29 août 2015 ;
— 12,5 dBA dans la nuit du 29 au 30 août 2015 ;
— 12 dBA dans la nuit du 13 au 14 août 2016 ;
— 10,5 dBA dans la nuit du 14 au 15 août 2016 ;
— 8,1 dBA dans la nuit du 29 au 30 juin 2019.
Ces mesures permettent de confirmer le caractère habituel du dépassement des seuils limites d’émission de bruits par le restaurant CHEZ PIERRETTE, mesures qui ne sont d’ailleurs aucunement remises en question ou contestées par les défenderesses.
Enfin, l’argument selon lequel les mesures auraient dû être effectuées également en intérieur est inopérant puisque contraire à la méthode scientifique, et non pertinent en l’espèce dans la mesure où la nuisance sonore ne peut contraindre un propriétaire à vivre portes et fenêtres fermées, particulièrement en été et dans une maison disposant d’un jardin.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le seuil maximal d’émanations sonores est largement dépassé pour le voisinage, et ce du fait exclusif de l’activité de la SARL CHEZ PIERRETTE, les taux d’émergence étant largement réduits dès la fermeture du restaurant.
Ces émanations sonores entre 22h et la fermeture du restaurant sont belles et bien constitutives de nuisances pour le voisinage, au sens du cahier des charges applicables en l’espèce, et ce d’autant plus que les seuils fixés ont fait l’objet d’une réglementation impérative apparaissant dans le code de la santé publique, dans un chapitre intitulé Prévention des risques liés aux bruits.
Ainsi, la responsabilité de la SCI et de la SARL CHEZ PIERRETTE est bien engagée au titre du manquement à ses obligations contractuelles nées du cahier des charges du lotissement dans lequel elles sont installées. L’argument tenant au caractère antérieur de l’activité du restaurant à l’installation des requérants ne saurait prospérer dès lors que la responsabilité est contractuelle et non extracontractuelle (trouble anormal du voisinage). Par ailleurs, rien ne permet d’établir que le seuil maximum d’émergence en période nocturne n’était pas respecté par les anciens exploitants du restaurant.
Sur la réparation du préjudice
Sur la fermeture du restaurant sous astreinteDans leurs dernières écritures, les demandeurs sollicitent que la SARL CHEZ PIERRETTE fasse l’objet d’une interdiction de toute activité bruyante après 22h, et ce sous astreinte de 5.000€ par infraction constatée. Elle fait valoir que la mise en conformité de l’établissement est impossible au regard des différents refus de la commission d’urbanisme de la municipalité concernant les demandes de travaux présentés par la SCI et la SARL CHEZ PIERRETTE, et ajoute que ces travaux n’auraient aucun effet sur le bruit produit par la clientèle.
En défense, la SCI et la SARL CHEZ PIERRETTE font valoir que le tribunal de céans n’a pas compétence pour formuler une telle interdiction, et ce sous astreinte, ce pouvoir relevant du pouvoir de police administrative du maire.
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.”
Le maire dispose certes d’un pouvoir de police administrative concernant les autorisations d’ouverture des établissements recevant du public, mais il convient de rappeler que le présent litige est de nature contractuelle, entre personnes privées. L’office du juge judiciaire lui permet de statuer sur toute demande ayant vocation à assurer la bonne exécution du contrat.
La nature du litige justifiant que soit ordonnée une interdiction de faire, seul moyen d’assurer pour l’avenir la cessation des nuisances retenues et en l’absence de toute possibilité de mise aux normes, tel que confirmé par les services de la mairie de [Localité 35], il sera fait droit à la demande d’interdiction de faire sous astreinte sollicitée, selon les dispositions développées dans le dispositif.
Sur les dommages et intérêtsLes demandeurs sollicitent le versement de dommages et intérêts en raison d’un préjudice de jouissance.
Ils retiennent un préjudice de 50.00€ par famille et par soirée de nuisance, sur 10 saisons. Ils estiment que 40 soirées sont concernées pour les propriétaires d’une résidence secondaire (soit 20.000 €), et 60 soirées pour les résidents à l’année (soit 30.000€).
Ils sollicitent également le remboursement des sommes exposées par les consorts [B] pour les relevés acoustiques des années 2015, 2016 et 2019, soit 948€.
En défense, la SCI et la SARL CHEZ PIERRETTE estiment les demandes disproportionnées. Ils expliquent que les saisons 2021 et 2022 ne devraient pas être indemnisées, dans la mesure où la crise sanitaire en lien avec le COVID 19 a entraîné une baisse importante de l’activité du restaurant, et donc une baisse des préjudices allégués. Ils ajoutent que les années postérieures à 2022 ne doivent pas donner lieu à indemnisation dès lors que la société a procédé à des travaux au niveau de la zone de plonge, diminuant drastiquement les bruits de cette activité pour les voisins.
En l’espèce, il convient de rappeler que le restaurant CHEZ PIERRETTE est ouvert de mars à fin septembre, les jeudis, vendredis et samedis de mars à juin et en septembre, et tous les soirs en juillet et août. L’assiette de calcul (40 soirs pour les résidences secondaires, 60 soirs pour la résidence principale) proposée par les requérants apparaît donc raisonnable.
Par ailleurs, la SCI et la SARL CHEZ PIERRETTE allèguent une baisse de l’activité pour les saisons 2021 et 2022, mais pas en 2020, et ce sans la prouver, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’estimer que l’activité pour ces deux années était moins importante qu’en 2020, au plus fort de la crise.
L’indemnisation devra donc couvrir 10 années, tel que demandé.
Il sera fait droit à une indemnisation pour tous les propriétaires d’une résidence secondaire à hauteur d’une somme de 10.000 euros, et de 20.000 euros pour les propriétaires d’une résidence principale, couvrant les préjudices subis jusqu’au présent jugement.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner la SCI et la SARL CHEZ PIERRETTE a rembourser les sommes exposées par les consorts [B] pour les relevés acoustiques réalisés par la société SOCOTEC, ces relevés ayant un lien direct et évident avec la présente instance, et effectués dans le but exclusif de défendre leurs intérêts. Cette somme sera fixée à 948€ conformément aux factures.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, la SCI et la SARL CHEZ PIERRETTE seront condamnées aux dépens.
Elles seront également condamnées à verser aux demandeurs la somme de 8.000€ en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est incompatible avec la nature du litige, mais seulement en ce qui concerne l’interdiction de faire sous astreinte, une interdiction partielle d’exercer leur activité pour les défenderesses étant irréparable en cas de décision contraire de la cour d’appel.
Les autres dispositions du jugement seront assorties de l’exécution provisoire, de droit en la matière.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 08 avril 2025 ;
PRONONCE la clôture des débats au jour de l’audience ;
DÉCLARE que la SCI CHEZ PIERRETTE et la SARL CHEZ PIERRETTE ont manqué à leur engagement contractuel à l’égard des colotis au titre du cahier des charges du lotissement [Adresse 34] ;
En conséquence,
CONDAMNE la SCI CHEZ PIERRETTE et la SARL CHEZ PIERRETTE à ne pas être à l’origine de toute activité bruyante dépassant le seuil défini par l’article R1334-33 du code de la santé publique après 22h et ce tous les jours de l’année ;
DIT que cette obligation de ne pas être à l’origine d’une activité bruyante est assortie d’une astreinte fixée à 5.000 euros par infraction constatée par procès-verbal de commissaire de justice ;
DIT que le coût de ces procès-verbaux seront supportés par la SCI CHEZ PIERRETTE et la SARL CHEZ PIERRETTE ;
DIT que l’astreinte sera liquidée au bénéfice :
— des consorts [B] à hauteur de 25%
— des consorts [I] à hauteur de 25%
— des consorts [L] à hauteur de 25%
— de Mesdames [Y], [Z], [C] [V] et Monsieur [Z] à hauteur de 25% ;
CONDAMNE La SCI CHEZ PIERRETTE et la SARL CHEZ PIERRETTE à verser au titre de leur préjudice de jouissance :
— 10.000 euros à [X] [B] et [M] [B] ;
— 10.000 euros à [W] [B] et [M] [I] ;
— 10.000 euros à [P] [Y], [N] [Z], [O] [Z], [D] [C] [V] qu’il leur appartiendra de se répartir entre eux ;
— 20.000 euros à [G] [L] et [U] [L] ;
CONDAMNE la SCI CHEZ PIERRETTE et la SARL CHEZ PIERRETTE à verser à [X] [B] et [M] [B] la somme de 948 € au titre des frais engagés pour réaliser les expertises acoustiques de 2015, 2016 et 2019, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SCI CHEZ PIERRETTE et la SARL CHEZ PIERRETTE à verser la somme globale de 8.000 euros aux défendeurs en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI CHEZ PIERRETTE et la SARL CHEZ PIERRETTE aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
ÉCARTE l’exécution provisoire de la présente décision en ce qui concerne l’interdiction d’être à l’origine de toute activité bruyante sous astreinte, en application de l’article 514-1 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire pour le surplus du dispositif.
Le jugement a été signé par Madame Louise LAGOUTTE, Président et par Madame Delphine DENIS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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