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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jex, 3 juil. 2025, n° 25/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00029
DU : 03 Juillet 2025
DÉCISION : Réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00743 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CV4F / JEX MOBILIER
AFFAIRE : [E] [K] / Société MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC POLE DE RECOUVREMENTSPECIALISE DE LA [8] [Localité 10]
DÉBATS : 05 Juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Madame Elodie THEBAUD, juge de l’exécution
GREFFIERE : Madame Alexandra LOPEZ, greffière placée
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [K]
né le 28 Mai 1951 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane ALLARD, avocat au barreau d’Alès
DÉFENDEUR :
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC – PÔLE DE RECOUVREMENTSPECIALISE DE LA [8] [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon une mise en demeure en date du 21 janvier 2025, Monsieur [K] s’est vu réclamer la somme de 36 789,38 euros par le comptable public du Service de Gestion de la Comptabilité, correspondant à plusieurs titres exécutoires listés.
Monsieur [K] contestait cette mise en demeure par courrier en date du 25 février 2025 adressé à Monsieur le Directeur départemental [7].
Par courrier en date du 4 mars 2025, le directeur départemental [7] rejetait cette contestation rappelant être en seule charge du recouvrement des titres exécutoires transmis par les collectivités et invitait Monsieur [K] à se rapprocher de la mairie de [Localité 12] pour contester le bienfondé des titres exécutoires.
C’est ainsi que par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, Monsieur [K] a fait assigner Monsieur le Comptable Public du Service de Gestion Comptable d’Alès devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de voir :
Annuler la mise en demeure du comptable public du SGC d'[Localité 5] du 21 janvier 2025 et le courrier du 4 mars 2025 ;Condamner le comptable public du service de gestion de la comptabilité d'[Localité 5] à régler à Monsieur [K] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 5 juin 2025, Monsieur [K] représenté par son conseil a maintenu ses demandes et déposé son dossier.
Bien que régulièrement convoqué, le comptable Public du Service de Gestion Comptable d'[Localité 5] n’était ni présent ni représenté.
Il est expressément référé aux notes d’audience et conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.
I. Sur la nullité des actes de saisies administratives
L’article L. 281-1 du livre des procédures fiscales dispose que :
« Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée."
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les autres moyens et prétentions.
L’article L. 111-2 du Code des procédure civiles d’exécution dispose que « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. »
L’article L. 111-3 1° du même Code dispose que "Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du Code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente."
Le juge de l’exécution est donc seulement compétent pour la régularité formelle de l’acte lorsque le titre est un acte émis par une personne morale de droit public.
En l’espèce, l’acte contesté est une mise en demeure émise par une personne morale de droit public, s’agissant de la mise en œuvre de décisions administratives émanant de la Mairie de [Localité 12].
Monsieur [K] n’a été partie à aucune procédure judiciaire ou administrative mise en œuvre par la mairie de [Localité 12] et Monsieur le comptable public du service de gestion comptable ne démontre pas le contraire.
Le requérant explique n’avoir jamais été averti de quelconque titres exécutoires pris à son encontre.
Il explique qu’il y a eu un arrêté de péril sur l’ensemble des logements qu’il louait le 13 juillet 2023.
Puis, suite à un recours gracieux, et une nouvelle expertise plus précise, il y a eu un arrêté de levée partiel de péril le 29 septembre 2023, puis un arrêté de levée total de péril le 9 octobre 2024.
Malgré une demande de transmission des titres exécutoires, Monsieur [K] n’a rien reçu, et Monsieur le comptable public du service de Gestion Comptable d'[Localité 5] n’a pas cru transmettre les titres exécutoires qui fondaient la mise en demeure du 21 janvier 2025, ne justifiant pas de la régularité de sa saisine par la mairie de [Localité 11] [13].
À défaut de justification de la possession d’un titre exécutoire, il y a lieu d’annuler la mise en demeure du 21 janvier 2025.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens
II. Sur les demandes accessoires
Monsieur le comptable public du service de Gestion Comptable d'[Localité 5] sera condamné aux dépens de la présente instance.
En outre, il sera condamnée à payer à Monsieur [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de la mise en demeure adressée le 21 janvier 2025 ;
DEBOUTE l’ensemble des parties pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur le comptable public du service de Gestion Comptable d'[Localité 5] à payer à Monsieur [K] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur le comptable public du service de Gestion Comptable d'[Localité 5] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit ;
En foi de quoi le jugement est signé au tribunal judiciaire d’Alès par :
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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