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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 13 juin 2025, n° 24/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 13 Juin 2025
N° RG 24/00885
N° Portalis DBYC-W-B7I-LIDC
54G
c par le RPVA
le
à
Me Béatrice BOBET,
Me David COLLIN,
Me Christophe DAVID,
Me Céline DEMAY,
Me Antoine MAUPETIT,
Me Emilie ROUX-COUBARD, Me Anne TREMOUREUX
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Béatrice BOBET,
Me David COLLIN,
Me Christophe DAVID,
Me Céline DEMAY,
Me Antoine MAUPETIT,
Me Emilie ROUX-COUBARD, Me Anne TREMOUREUX
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [P] [R], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Béatrice BOBET, avocate au barreau de RENNES
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Béatrice BOBET, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. SOCIETE GENERALE TRAVAUX PUBLIC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée,
S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,
— assureur des sociétés SOCIETE GENERALE TP et [H] [O],
Me Emilie ROUX-COUBARD, avocate au barreau de NANTES, substituée par Me Jehanne BARGINE, avocate au barreau de RENNES,
— assureur de la société TY BATI
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Jehanne BARGINE, avocate au barreau de RENNES,
Société MMA IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 5], asssureur de la société LMS,
représentée par Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Carole LE GALL-GUINEAU, avocate au barreau de RENNES,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5] asssureur de la société LMS,
représentée par Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Carole LE GALL-GUINEAU, avocate au barreau de RENNES,
S.A. THELEM ASSURANCES
— assureur de la société TIGEOT COUVERTURE
— assureur de la société BARAIS PAYSAGE, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 8]
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
— assureur de la société FEVRIER BATIMENT et de la société CHARPENTES DES PORTES DE BRETAGNE,
représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Noémie VERDIERE, avocate au barreau de RENNES,
Société WAKAM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexandre BOUCHER, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Carole LE GALL-GUINEAU, avocate au barreau de RENNES,
S.A.S. TY BATI, dont le siège social est sis [Adresse 11], représentée par la S.E.L.A.R.L. LEX MJ sise [Adresse 9]
prise en la personne de Me [J] [F], mandataire liquidateur de la société TY BATI, placée en liquidation judiciaire suivant jugement du TC de [Localité 20] du 22 janvier 2025,
non comparante, ni représentée,
S.A.R.L. BARAIS PAYSAGE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Anne TREMOUREUX, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Bérénice COLLET MASNICKA, avocate au barreau de RENNES,
S.A.R.L. [H] [O] dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Emilie ROUX-COUBARD, avocate au barreau de NANTES, substituée par Me Jehanne BARGINE, avocate au barreau de RENNES,
S.A.S. CHARPENTE DES PORTES DE BETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me Charlotte SALPIN, avocate au barreau de RENNES,
S.A.S. FEVRIER BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée,
S.A.S. TIGEOT COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
S.A.S. LOIRE MENUISERIE SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Antoine MAUPETIT, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Jehanne BARGINE, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 14 Mai 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 13 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 20] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [D] et Mme [P] [R] (M. et Mme [D]) ont fait construire une maison d’habitation, un box à chevaux et un carport sur un terrain leur appartenant situé au [Adresse 14] [Localité 21] (35).
Ils ont confié la maîtrise d’oeuvre complète de cette opération de construction à la société par actions simplifiée (SAS) Ty bâti, assurée par la société anonyme (SA) Axa France IARD.
Ont, notamment, participé à l’opération de construction :
— au titre du lot terrassement – gros oeuvre, la société à responsabilité limitée (SARL) Société générale travaux publics (la SOGETP), assurée par la SA Axa France IARD puis, dans un second temps, après résiliation du marché le 30 juin 2023, la société TP Lohacien, assurée par la SA Wakam ;
— au titre du lot charpente, la SAS Février bâtiment, assurée auprès de la société d’assurance à forme mutuelle Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire (la CRAMA Bretagne Pays de Loire) ;
— au titre du lot couverture, la SAS Tigeot couverture, assurée par la SA Thélem assurances ;
— au titre du lot menuiseries extérieures, la SAS Loire menuiseries services, assurée par les SA MMA IARD et MMA Assurances mutuelles (les MMA) ;
— au titre du lot électricité-VMC-plomberie, la société Cheval Stéphane, assurée auprès de la CRAMA Loire Bretagne ;
— au titre du lot bardage bois, la SAS Charpente des portes de Bretagne, assurée par la SA Wakam;
— au titre du lot revêtement de sol, la société RB Carrelage, assurée par la SA Axa France IARD;
— au titre du lot placo-isolation – menuiseries intérieures, la SARL [H] [O], assurée par la SA Axa France IARD;
— au titre du lot terrasse bois, la SARL Barais paysage, assurée par la SA Thélem assurances.
La réception des travaux a eu lieu le 27 mars 2024, avec réserves, dont certaines n’ont pas été levées malgré mise en demeure.
De plus, suivant rapport d’expertise unilatérale du 20 juin 2024 établi par M. [K], d’autres désordres et non conformités ont été relevés, tels les défauts de dimensionnement de la maison, la création d’un chemin d’accès au chantier inadéquat, la non-conformité thermique, la durée excessive des travaux de construction et le dépassement de leur coût.
Par actes de commissaire de justice en date des 13, 14, 18, 19 et 20 novembre et 13 décembre 2024 (instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/885), M. et Mme [D] ont assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes :
— la SARL SOGETP,
— la SA Axa France IARD, son assureur ainsi que celui des sociétés Ty Bati et [H] [O],
— les MMA, assureurs de la société Loire menuiseries services,
— la SA Thélem assurances, assureur des sociétés Barais paysage et Tigeot couverture,
— la CRAMA Bretagne Pays de Loire, assureur des sociétés Février bâtiment et Charpente des portes de Bretagne,
— la SA Wakam, assureur de cette seconde société,
— la SAS Ty bâti,
— la SARL Barais paysage,
— la SARL [H] [O],
— la SAS Charpente des portes de Bretagne,
— la SAS Février bâtiment,
— la SAS Tigeot couverture,
— la SAS Loire menuiseries services au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie par l’assignation
— statuer sur les dépens.
Suite au placement en liquidation judiciaire de la SAS Ty bâti par jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 22 janvier 2025 et à la découverte de nouveaux désordres, M. et Mme [D] ont, par actes de commissaire de justice en date du 18 mars 2025 (affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/200), délivré assignations à :
— la SELARL Lex MJ, mandataire judiciaire de la SAS Ty bâti,
— la SAS Tigeot couverture,
— la SAS Février bâtiment,
— la SOGETP, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— joindre cette affaire à l’instance 24/885
— statuer sur les dépens.
A l’audience sur renvoi et utile en date du 14 mai 2025, la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 24/885 et 25/200 a été prononcée sous le numéro unique 24/885.
Lors de la même audience, M. et Mme [D], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductif d’instance et de leurs conclusions.
Oralement à la barre, s’agissant des sociétés MMA, CRAMA Bretagne Pays de Loire et Loire menuiserie services et par voie de conclusions, en ce qui concerne les sociétés Axa France IARD, Thélem, Wakam, Barais paysage, [H] [O] et Charpente des portes de Bretagne, ces parties, également représentées par avocat, ont formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande formée contre elles.
Les sociétés Wakam et Charpente des portes de Bretagne ont sollicité, en outre, un complément de mission et la seconde citée a en outre formé une demande reconventionnelle en paiement au titre du solde du prix de son ouvrage.
Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte à personne habilitée, la SOGETP, la SAS Ty bâti, désormais représentée par son mandataire judiciaire, la SAS Février bâtiment et la SAS Tigeot couverture n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties comparantes, il est renvoyé à leurs écritures respectives soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie précitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile :
Selon ce texte, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La juridiction rappelle, par ailleurs, qu’elle n’est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
Sur la demande d’expertise
Vu l’article 145 du code de procédure civile :
Aux termes de ce texte, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
En l’espèce, M. et Mme [D] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise au contradictoire des sociétés ayant participé à l’acte de construire et leurs assureurs, dans la perspective d’une action au fond qu’ils ont l’intention d’intenter à leur encontre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, de la responsabilité décennale ou, à défaut, contractuelle.
Les sociétés Axa France IARD, MMA, Thélem assurances, CRAMA Bretagne Pays de Loire,Wakam, Barais paysage, [H] [O], Charpente des portes de Bretagne et Loire Menuiserie Service ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs.
Les sociétés SOGETP, Ty Bâti, Février Bâtiment et Tigeot couverture n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter. Il convient dès lors de vérifier que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que M. et Mme [D] ont conclu avec la SAS Ty bâti un contrat de maîtrise d’oeuvre avec mission complète en date du 1er décembre 2021 (leur pièce n°4-a) afin de construire leur maison d’habitation.
Ils produisent également des devis et factures relatifs aux travaux de gros-oeuvre, de charpente et de couverture respectivement réalisés par les sociétés SOGETP (leurs pièces n°5), Février bâtiment (leurs pièces n°6) et Tigeot couverture (leurs pièces n°10). Les procès-verbaux de réception établis le 27 mars 2024 font état de travaux non réalisés à la charge de ces trois sociétés (pièce demandeurs n°20).
Un expert amiable a, par ailleurs, constaté dans son rapport en date du 20 juin 2024 des non conformités : une erreur de dimensionnement du lot gros-oeuvre, notamment liée à la transformation des plans du permis de construire en plans d’exécution par le maître d’oeuvre, un sous-dimensionnement des poteaux de la charpente extérieure ou encore, une absence d’habillage des dessous de toit (pièce demandeurs n°21, p. 56, 63, 64 et 72).
La réalité des désordres invoqués à l’encontre de ces parties défaillantes est ainsi établie de façon plausible. Le fondement juridique de l’action en germe des demandeurs apparaît, en outre, comme n’étant pas manifestement compromis.
Il en résulte que ces derniers justifient d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de ces constructeurs.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
A titre reconventionnel, la société Charpente des portes de Bretagne a sollicité, dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation de M. et Mme [D] à lui payer le solde du prix de son ouvrage, soit la somme de 2 160 €. A l’appui de cette prétention, elle affirme que la rétention de cette somme par les maîtres de l’ouvrage et qui correspond à 5 % du prix, en raison de l’absence de bardage au niveau du carport, n’est pas justifiée dans la mesure où toutes les prestations stipulées au contrat ont été exécutées. Elle admet, toutefois, qu’il appartiendra à l’expert judiciaire de vérifier les métrés de bardage prévus et réalisés. A l’audience, elle a indiqué que sa demande était formée à titre provisionnel.
M. et Mme [D] opposent à cette demande désormais de provision une contestation, en ce que l’ouvrage de ce constructeur a fait l’objet de réserves à réception qui ne sont toujours pas levées et sur lesquelles le technicien désigné sera amené à se prononcer, ce qui en démontre le caractère sérieux, de sorte que la juridiction n’a pas le pouvoir de la trancher.
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile :
Selon ce texte, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).
L’existence de la créance n’a pas suscité de débat. Par contre, la société Charpente des portes de Bretagne indiquant elle-même qu’il appartiendra à l’expert judiciaire de se prononcer sur l’entière exécution de son ouvrage, la contestation des maîtres de l’ouvrage est dès lors sérieuse, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur sa demande de provision (Civ. 3ème 17 juin 2015 n° 14-17.897).
Si, à titre subsidiaire, elle sollicite ensuite dans le dispositif de ses conclusions, au visa de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, la consignation de la somme précitée, elle admet toutefois le mal fondé de cette demande dans ses motifs (page 8) de sorte que celle-ci ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes annexes
Vu l’article 491, second alinéa, du code de procédure civile :
Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens.
Les parties défenderesses à une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, M. et Mme [D] conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [W] [E], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 20], domicilié [Adresse 12] à [Localité 20], tél: [XXXXXXXX01], mèl: [Courriel 15] lequel aura pour mission de:
— se rendre sur place au [Adresse 14] [Localité 21] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans les assignations et leurs annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— donner son avis, s’il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. et Mme [D] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de douze mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à M. et Mme [D] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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