Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 10000 eur, 8 déc. 2025, n° 24/01450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALSOLIA, SOCIÉTÉ LASER COFINOGA MEDIATIS, S.A. CONSUMER FINANCE, SOCIÉTÉ DSO |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/10
DU : 08 décembre 2025
DÉCISION : Réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/01450 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CS6I
AFFAIRE : [X] [I]
DÉBATS : 13 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
CONTESTATION DE SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS
JUGEMENT DU 08 DÉCEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Natacha BACH, juge de l’exécution
GREFFIER : Madame Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [I]
né le 11 juin 1967
demeurant 09 Rue Jean Giraudoux – 92330 SCEAUX
représenté par Maître Pierre Yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEURS :
S.A. CONSUMER FINANCE
siège social : 78 rue de la Vilette – Immeuble DAUPHINE – PART DIEU – 69425 LYON CEDEX 03
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparant, ni représenté
S.A. CONSUMER FINANCE
siège social : Rue du Bois Sauvage – 91038 EVRY CEDEX
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparant, ni représenté
SOCIÉTÉ LASER COFINOGA MEDIATIS
siège social : Recouvrement Judiciaire UG 20 – TSA 50003 – 33914 BORDEAUX CEDEX 9
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparant, ni représenté
S.A. ALSOLIA
siège social : 04 Boulevard de Mons – 59650 VILLENEUVE D ASCQ
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparant, ni représenté
SOCIÉTÉ DSO
siège social : 26 rue de Chambery – CS 81532 – 75741 PARIS CEDEX 15
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparant, ni représenté
SOCIÉTÉ SGC ALES
siège social : 11 Chemin des Espinaux – 30340 SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparant, ni représenté
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 13 octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 08 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [I] a fait l’objet d’une saisie des rémunérations entre décembre 2013 et janvier 2017 pour différentes dettes contractées auprès de :
CONSUMER FINANCE Snc Sep Sedef pour un montant de 7.152,21 euros,CONSUMER FINANCE pour un montant de 5.469,97 euros,CONSUMER FINANCE pour un montant de 14.115,53 euros,CONSUMER FINANCE Snc Sep Sedef pour un montant de 11.719,19 euros,LAZER COFINOGA MEDIATIS pour un montant de 6.392,95 euros,ALSOLIA pour un montant de 1.821,66 euros,DSO pour un montant de 24.310,83 euros,SGC ALES pour un montant de 9.658,34 euros,Soit un total de 80.640,68 euros
Du mois de décembre 2013 au mois de janvier 2017, 1.168,75 euros lui ont été prélevés sur son salaire chaque mois. Soit un total de 44.412,50 euros.
Le 16 décembre 2016, Monsieur [X] [I] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers des Hauts-De-Seine pour traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré sa demande recevable.
Par courrier en date du 28 juin 2027, le Tribunal d’Instance d’Alès a informé Monsieur [I] qu’un trop perçu devait lui être restitué et, le 29 juin 2017, lui a adressé la copie de la répartition effectuée le 28 juin 2017. Le 08 septembre 2017, le Tribunal d’Instance d’Alès a versé sur le compte de Monsieur [I] la somme de 2.337,50 euros correspondant au trop perçu en raison du dépôt de son dossier de surendettement.
Pour les besoins de son dossier de surendettement, Monsieur [X] [I] a sollicité auprès du Tribunal d’Instance d’Alès par courriel du 06 décembre 2019 un récapitulatif des saisies sur rémunérations effectuées et la répartition des sommes remboursées par créancier. Par courriel en date du 09 décembre 2019, le Service Saisies des Rémunérations du Travail du Tribunal d’Instance d’Alès lui a transmis sa fiche comptable datée du jour-même, laquelle mentionnait :
Dernier versement de 1.168,75 euros le 28-02-2017,Dernière répartition de 3.506,25 euros le 28-06-2017,Les créances initiales pour un montant total de 80.640,68 euros, Un restant total de 45.578,18 euros,Un solde de 42.071,93 euros.
Constatant que la fiche comptable transmise faisait apparaître un remboursement de sa part d’un montant total de 38.568,75 euros, Monsieur [I] a demandé des informations et explications au Tribunal quant à la différence de 3.506,25 euros qu’il constatait entre les sommes saisies sur ses salaires et la somme mentionnée sur sa dernière fiche comptable.
A la suite de différents échanges de courriels, Monsieur [X] [I] a saisi le tribunal judiciaire d’Alès par requête reçue le 09 octobre 2024 afin de contester le montant total des saisies sur salaires perçues par le tribunal judiciaire d’Alès et demandé la restitution de la somme de 3.506,25 euros.
Dès lors, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du juge de l’exécution du 13 janvier 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 13 octobre 2025, Monsieur [X] [I] conteste le montant total des saisies sur salaires perçues par le tribunal judiciaire d’Alès et demande qu’il soit :
constaté qu’il a été prélevé de la somme totale de 44.412,50 euros entre décembre 2013 et janvier 2017, soit un montant total de 42.075,00 euros déduction faite du trop-perçu de 2.337,50 euros reversé, et non la somme de 38.568,75 euros comme mentionné dans la fiche comptable transmise par le Tribunal d’Instance d’Alès,restitué la somme de 3.506,25 euros correspondant à la différence entre les saisies effectuées sur son salaire entre les mois de décembre 2013 et janvier 2017, déduction faite du versement correspondant au trop-perçu de 2.337,50 euros, et le montant total des remboursements mentionné sur la fiche comptable établie par le Tribunal d’Instance d’Alès le 09 décembre 2017.
Il soutient qu’il a remboursé la somme totale de 42.075,00 euros (44.412,50 euros saisis sur ces salaires moins 2.337,50 restitués au titre du trop-perçu, soit 42.075,00 euros). Or, la fiche comptable mentionne créances initiales d’un montant total de 80.640,68 euros et un solde de 42.071,93, soit un montant total des remboursement égale à 38.568,75 euros. Aussi, il constate une différence de 3.506,25 euros dont il demande la restitution dans la mesure où cette somme lui a été prélevée de son salaire et n’a pas été comptabilisée dans les sommes remboursées mentionnées dans la fiche comptable et n’a donc pas été répartie à ses créanciers.
Il verse notamment aux débats l’ensemble de ses bulletins de paie des mois de novembre 2013 à février 2017, les courriels échangés avec le Tribunal d’Instance d’Alès, l’avis de virement du trop-perçu en date du 08/09/2017, les fiches comptables et fiches de répartition.
Les créanciers régulièrement convoqués n’ont pas comparu et ne se sont pas manifestés.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 08 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de montant des saisies rémunérations réalisées
Aux termes des articles L.3252-1 et suivants du code du travail, la saisie des rémunérations peut être demandée, à la condition que le créancier dispose d’un titre exécutoire et justifie du montant de ses demandes.
Le juge de l’exécution est compétent pour connaître des saisies des rémunérations, et de leurs contestations.
Selon l’article R.3252-8 applicable au présent litige, « les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire ».
Aux termes de l’article L.3252-10 du code du travail applicable à la date des saisies des rémunérations, « le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles ».
La contestation, bien que postérieure à la fin de la saisie, demeure recevable dès lors que Monsieur [X] [I] demande la vérification des montants saisis et la restitution de sommes indûment prélevées, conformément aux articles 1302 et suivants du code civil.
En l’espèce, Monsieur [X] [I] transmet l’ensemble de ses bulletins de paie des mois de novembre 2013 à février 2017. Il convient de constater que sur tous les bulletins de paie de décembre 2013 à janvier 2017, il est mentionné une « saisie-arrêt » sur salaire d’un montant de 1.168,75 euros. La somme totale qui a été prélevée par l’employeur de Monsieur [X] [I], la SA PROLOG INGENIERIE, sur son salaire au titre de la saisie des rémunérations s’élève donc à 44.412.50 euros (1.168,75 euros x 38 mois).
En conséquence, il convient de constater que Monsieur [X] [I] a été prélevé d’un montant total des retenues réalisées par le tiers employeur, la SA PROLOG INGENIERIE, au titre des saisies de ses rémunération de 44.412,50 euros.
Compte tenu du montant de 2.337,50 euros qui a été remboursé à Monsieur [X] [I] par le Tribunal d’Instance d’Alès au titre du trop-perçu, Monsieur [I] s’est vu prélevé d’une somme totale de 42.075,00 euros (44.412,50 euros de retenues par l’employeur – 2.337,50 euros de remboursement trop-perçu = 42.075,00 euros).
Aussi, il convient donc de constater que Monsieur [X] [I] a été prélevé au titre de la saisie des rémunérations d’un montant global de 42.075,00 euros correspondant la somme totale prélevée par son employeur de laquelle est déduite la somme remboursée par le tribunal au titre du trop-perçu.
Sur la somme totale reversée par le tiers employeur au Tribunal d’Instance d’Alès en application des saisies des rémunérations de Monsieur [I]
L’historique de l’affaire concernant le débiteur atteste que l’employeur de Monsieur [X] [I], la SA PROLOG INGENIERIE, a reversé au titre des retenues pour lesquelles la saisie a été opérée les sommes suivantes :
1) Le 20/01/2014 par chèque direct le montant de 1.168,75 euros,2) Le 29/01/2014 par chèque direct le montant de 1.168,75 euros,3) Le 03/03/2014 par chèque direct le montant de 1.168,75 euros,4) Le 31/03/2014 par chèque direct le montant de 1.168,75 euros,5) Le 15/05/2014 par chèque direct le montant de 1.168,75 euros,6) Le 20/06/2014 par versement le montant de 1.168,75 euros,7) Le 03/07/2014 par versement le montant de 1.168,75 euros,8) Le 05/08/2014 par versement le montant de 1.168,75 euros,9) Le 09/08/2014 par versement le montant de 1.168,75 euros,10) Le 09/10/2014 par versement le montant de 1.168,75 euros,11) Le 06/11/2014 par versement le montant de 1.168,75 euros,12) Le 08/12/2014 par versement le montant de 1.168,75 euros,13) Le 26/12/2014 par versement le montant de 1.168,75 euros,14) Le 29/01/2015 par versement le montant de 1.168,75 euros,15) Le 27/02/2015 par versement le montant de 1.168,75 euros,16) Le 02/04/2015 par versement le montant de 1.168,75 euros,17) Le 05/05/2015 par versement le montant de 1.168,75 euros,18) Le 29/05/2015 par versement le montant de 1.168,75 euros,19) Le 25/06/2015 par versement le montant de 1.168,75 euros,20) Le 04/08/2015 par versement le montant de 1.168,75 euros,21) Le 25/08/2015 par versement le montant de 1.168,75 euros,22) Le 20/10/2015 par versement le montant de 1.168,75 euros,23) Le 04/11/2015 par versement le montant de 1.168,75 euros,24) Le 11/12/2015 par versement le montant de 1.168,75 euros,25) Le 08/01/2016 par versement le montant de 1.168,75 euros,26) Le 01/03/2016 par versement le montant de 1.168,75 euros,27) Le 29/03/2016 par versement le montant de 1.168,75 euros,28) Le 04/05/2016 par versement le montant de 1.168,75 euros,29) Le 01/06/2016 par versement le montant de 1.168,75 euros,30) Le 04/07/2016 par versement le montant de 1.168,75 euros,31) Le 13/09/2016 par versement le montant de 1.168,75 euros,32) Le 07/10/2016 par versement le montant de 1.168,75 euros,33) Le 12/12/2016 par versement le montant de 1.168,75 euros,34) Le 28/02/2017 par versement le montant de 1.168,75 euros,35) Le 28/02/2017 par versement le montant de 1.168,75 euros,
Soit la somme totale de 40.906,25 euros.
La SA PROLOG INGENIERIE, tiers employeur chargé d’effectuer les retenues sur salaire en application de la saisie des rémunérations de Monsieur [I], a donc reversé au greffe du Tribunal d’Instance d’Alès un montant total de 40.906,25 euros.
Toutefois, Monsieur [I] ayant déposé un dossier de surendettement en décembre 2016, le Tribunal d’Instance d’Alès a procédé au remboursement auprès de Monsieur [I] du trop-perçu correspondant aux mois de décembre 2016 et de janvier 2017 le 08 septembre 2017, soit un remboursement d’un montant de 2.337,50 euros.
Aussi, le Tribunal d’Alès a été destinataire des prélèvements effectués sur le salaire de Monsieur [I] pour un montant totale de 40.906,25 euros puis que le Tribunal d’Instance d’Alès a réparti l’intégralité de la somme qui lui a été versé par le tiers employeur, soit un total de 40.906,25 euros, de la façon suivantes : la somme de 38.568,75 euros entre les différents créanciers et le remboursement de la somme de 2.337,50 euros à Monsieur [I].
Il convient de constater que la fiche comptable établie par le Tribunal d’Instance d’Alès correspond donc à la réalité des sommes qu’il a effectivement répartie entre les créanciers, soit 38.568,75 euros, et remboursées à Monsieur [I] au titre du trop-perçu, soit 2.337,50 euros, compte tenu de la somme totale qui lui a été versée par le tiers employeur, soit 40.906,25 euros.
Sur la demande de restitution de la somme de 3.506,25 euros
Compte tenu de ce qui précède, il convient de rappeler, d’une part, que le tiers employeur, la SA PROLOG INGENIERIE, a effectué des retenues au titre des saisies de ses rémunérations Monsieur [I] pour un montant total de 44.412,50 euros et, d’autre part, que ce tiers employeur n’a reversé que la sommes de 40.906,25 euros au Tribunal d’Instance d’Alès.
Aussi, le tiers employeur, la PROLOG INGENIERIE n’a pas reversé la totalité des sommes retenues puisqu’il a omis de reverser la somme de 3.506,25 euros (44.412,50 euros prélevés au salarié – 40.906,25 euros reversés au Tribunal).
Il convient de constater que Monsieur [X] [I] n’a pas appelé à la cause le tiers employeur ayant procédé aux retenues au titre de la saisie des rémunérations, la SA PROLOG INGENIERIE alors qu’il apparaît que c’est ce dernier qui n’a pas reversé la somme de 3.506,25 euros correspondant à des sommes prélevées sur le salaire de son employé.
En conséquence, Monsieur [X] [I] sera débouté de sa demande de restitution de la somme de 3.506,25 euros.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, Monsieur [X] [I] succombant sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats, par jugement réputé contradictoire, exécutoire, en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [X] [I] a été prélevé d’un montant total des retenues réalisées par le tiers employeur, la SA PROLOG INGENIERIE, au titre des saisies de ses rémunération, de la somme totale de 44.412,50 euros, entre décembre 2013 et janvier 2017 ;
CONSTATE que Monsieur [X] [I] a été prélevé au titre de la saisie des rémunérations d’un montant global de 42.075,00 euros correspondant la somme totale prélevé par son employeur déduction faite de la somme remboursée par le tribunal au titre du trop-perçu ;
CONSTATE que la SA PROLOG INGENIERIE, tiers employeur chargé d’effectuer les retenues sur salaire en application de la saisie des rémunérations de Monsieur [I], a reversé au greffe du Tribunal d’Instance d’Alès un montant total de 40.906,25 euros ;
CONSTATE que la SA PROLOG INGENIERIE n’a pas reversé la totalité des sommes retenues dans la mesure où il a omis de reverser la somme de 3.506,25 euros ayant été prélevée sur le salaire de Monsieur [X] [I] ;
CONSTATE que, conformément à la fiche comptable établie le 09 décembre 2019, le Tribunal d’Instance d’Alès a répartie entre les créanciers la somme totale de 38.568,75 euros et a remboursé à Monsieur [I] au titre du trop-perçu la somme de 2.337,50 euros, correspondant à l’intégralité de la somme qui lui a été versée par le tiers employeur, soit 40.906,25 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [I] de sa demande de restitution de la somme de 3.506,25 euros en ce qu’il n’a pas appelé à la cause le tiers employeur, la SA PROLOG INGENIERIE, alors qu’il apparaît que c’est ce dernier qui n’a pas reversé la totalité des sommes prélevées sur le salaire de son employé ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi prononcé et jugé à ALES les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Catastrophes naturelles ·
- Nappe phréatique ·
- Portail ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Sécheresse ·
- Garantie ·
- Oeuvre ·
- Inondation ·
- Assurances
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Miel ·
- Open data ·
- Recommandation ·
- Service ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Débat public ·
- Protection sociale ·
- Mère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Menuiserie ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Malfaçon ·
- Procès-verbal de constat ·
- Indemnisation ·
- Devis
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Imagerie médicale ·
- Commission ·
- Voie d'exécution
- Locataire ·
- Loyer modéré ·
- Habitation ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Bail ·
- Demande ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Activité professionnelle ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Mesure d'instruction ·
- Indemnités journalieres ·
- Avis ·
- Invalidité catégorie ·
- Assurance maladie ·
- Assesseur
- Séquestre ·
- Finances ·
- Mainlevée ·
- Banque ·
- Bien immobilier ·
- Violence ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Adresses ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.