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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2026/08
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
08 Janvier 2026
___________________________
Affaire
N° RG 25/00070
N° Portalis DBYE-W-B7J-D75I
[U] [V]
C/
CPAM de l’INDRE
DEMANDEUR
Monsieur [U] [V]
Les Chézeaux
36210 ANJOUIN
Représenté par Maître Daniel GUIET, Avocat au Barreau de CHATEAUROUX -
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de l’INDRE
14 Rue Claude Nicolas Ledoux
36026 CHATEAUROUX CEDEX
Représentée par Madame [K] [C], suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Attaché de justice : Madame [S] [L]
Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU
Assesseurs :
Madame Jocelyne BREUZIN, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Céline GAUMET, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 04 décembre 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 08 Janvier 2026, et ce jour, 08 Janvier 2026, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— en premier ressort,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
M. [U] [V] a été placé en arrêt de travail indemnisé au titre de l’assurance maladie à compter du 24 juillet 2024.
Suivant l’avis de son médecin conseil, par courrier du 10 janvier 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre a décidé de l’arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 20 janvier 2025, estimant que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
M. [U] [V] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de l’Indre, laquelle a, par décision du 17 avril 2025, confirmé la décision de la caisse.
Par requête adressée le 22 mai 2025 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, M. [U] [V] a contesté cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi. Lors de l’audience du 4 décembre 2025, les parties étant présentes, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2026.
Prétentions et moyens
Dans sa requête à laquelle il se rapporte oralement à l’audience, M. [U] [V], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
annuler la décision de la CPAM de l’Indre rendue le 10 janvier 2025 et celle de la CMRA du 17 avril 2025 ;dire que la caisse devra prendre en charge les indemnités journalières de Monsieur [U] [V] à compter du 20 janvier 2025 ;à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale de M. [U] [V] ;débouter la CPAM de l’Indre de toutes demandes plus amples ou contraires et la condamner aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, sans citer de fondement juridique, il indique que :
il cumule de graves problèmes de santé qui l’empêchent de travailler à temps plein, raison pour laquelle, il a sollicité l’attribution d’une invalidité catégorie 1, dossier actuellement pendant devant le tribunal ;il produit trois avis médicaux en faveur de sa reconnaissance en invalidité de catégorie 1 qui permettent donc d’établir que son cas pathologique l’empêche effectivement de travailler et qu’il n’était donc pas en mesure de reprendre une activité professionnelle à compter du 20 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions auxquelles elle se rapporte, la CPAM de l’Indre, demande au tribunal de :
confirmer les décisions de la CPAM et de la CMRA ;enjoindre à M. [U] [V] de communiquer le rapport détaillé de la CMRA ;
à défaut de communication de ce rapport, rejeter toute demande d’expertise médicale ;débouter M. [U] [V] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L.321-1 et R. 142-8 du code de la sécurité sociale ainsi que la jurisprudence de la cour de Cassation, elle expose que :
le médecin conseil comme la CMRA ont estimé que M. [U] [V] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 20 janvier 2025, de sorte que la poursuite du versement d’indemnités journalières ne se justifie plus à compter de cette date, la CPAM étant liée par ces avis ;les documents transmis par M. [U] [V] à l’appui de son recours, concernent le refus de son invalidité et non son aptitude à reprendre une activité professionnelle quelconque ;l’assuré ne justifie pas d’un arrêt de travail après le 20 janvier 2025 ;si une mesure d’instruction était ordonnée, en l’absence de production de l’avis motivé de la CMRA, le tribunal devrait n’ordonner qu’une consultation sur pièces.
La décision est susceptible d’appel en raison de la nature de la demande principale.
Exposé des motifs
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, en cas d’arrêt maladie sans cause professionnelle, « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ».
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, …
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, M. [U] [V] a été placé en arrêt de travail à compter du 24 juillet 2024, renouvelé par la suite. La CPAM de l’Indre a estimé qu’il était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 20 janvier 2025.
La CPAM de l’Indre motive sa décision sur la base de la décision de la CMRA et de l’avis préalable du médecin conseil.
Le médecin conseil indique dans son avis que l’assuré n’a plus de soins actifs et n’est plus traité que par antalgiques de sorte que l’arrêt de travail n’a pas de visée thérapeutique. En outre, le médecin conseil relève qu’il n’y a pas de perte des deux tiers de sa capacité de gain et de travail et qu’il est apte à exercer une activité professionnelle quelconque. Il a donc selon lui une capacité de travail totale à compter du 20 janvier 2025.
La CMRA confirme la décision du médecin conseil, sans que M. [V] ne produise l’avis motivé de cette commission (couvert par le secret médical, de sorte que le tribunal ne peut l’enjoindre à le produire).
A l’appui de ses demandes, M. [U] [V] produit seulement des documents en lien avec sa demande d’invalidité catégorie 1 et non avec la décision de la CPAM de l’Indre du 10 janvier 2025 concernant son aptitude à reprendre une activité professionnelle quelconque. Or, quand bien même il serait considéré que Monsieur [U] [V] relève d’une invalidité de catégorie 1 comme il le demande (dossier faisant l’objet d’un autre recours), il y a lieu de rappeler que l’invalidité de catégorie 1 est attribuée aux personnes en capacité d’exercer une activité professionnelle, de sorte que ce critère est insuffisant pour apporter des éléments à l’appui d’une inaptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque.
D’ailleurs, le certificat médical de reprise du médecin du travail du 28 mai 2024 n’évoque pas une inaptitude mais uniquement la nécessité d’un poste aménagé, pouvant être exercé à temps plein.
Ainsi, M. [U] [V] ne verse aucun élément permettant de justifier son inaptitude à reprendre une activité professionnelle quelconque après le 20 janvier 2025, ou tout du moins un arrêt de travail au-delà de cette date. Il ne produit par ailleurs aucun élément d’ordre médical de nature à faire naître un doute sur les avis du médecin conseil et de la CMRA de sorte qu’il n’est pas non plus justifié d’ordonner une mesure d’instruction.
Par conséquent, il convient de débouter M. [U] [V] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [V] sera condamné aux dépens.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Déboute M. [U] [V] de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne M. [U] [V] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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