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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jex, 16 oct. 2025, n° 25/01264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/42
DU : 16 octobre 2025
DÉCISION : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/01264 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXEW / JEX MOBILIER
AFFAIRE : [X] [M] C/ [J] [P]
DÉBATS : 18 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Elodie THEBAUD, juge de l’exécution
GREFFIER : Madame Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [M]
née le 21 Mars 1970 à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94)
de nationalité française
demeurant 797 Chemin de Trespeaux- 30100 ALES
représentée par Me Gaëlle JUILLERAT-RICHTER, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30007-2025-001142 du 04/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS)
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [P]
né le 12 septembre 1931 à LA GRAND COMBE (30)
de nationalité française
demeurant EHPAD MAURICE LARGUIER – 05 Chemin de la Pinède – 30110 LA GRAND COMBE
représenté par Me Laure CABANE, avocat au barreau d’ALES,
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 18 septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été conclu le 25 juillet 2008 entre Monsieur [P], bailleur, et Madame [M] et Monsieur [T], locataires, pour un bien situé 797 chemin des Trespeaux à ALES moyennant un loyer de 630 € et 7,62 € de provisions de charges.
Par avenant au contrat de location en date du 12 septembre 2013, Madame [M] est devenue seule locataire.
Par ordonnance du 24 février 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ALES a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 15 juillet 2024 et a :
Condamné Madame [M] à verser à Monsieur [P] à titre provisionnel la somme de 650 euros arrêté au 27 janvier 2025 incluant un dernier paiement au 06 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024 sur la somme de 2.153,36 €, sur la somme de 1.838,91 € à compter du 12 décembre 2024 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;Autorisé Madame [M] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en une mensualité de 650 euros qui soldera la dette en principal et intérêts ;Précisé que la mensualité devait intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;Dit que si les délais accordés étaient entièrement respectés, la clause résolutoire serait réputée n’avoir jamais été acquise ;Dit qu’en revanche, toute mensualité qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée, sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera que :La clause résolutoire retrouve son plein effet, que le solde de la dette devient immédiatement exigibleA défaut pour Madame [M] d’avoir a volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux Monsieur [P] peut faire procéder à son expulsion, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoinMadame [M] soit condamnée à verser à Monsieur [P] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit à la somme de 798 euros, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés.
La signification de la présente ordonnance intervenait le 12 mars 2025.
Par lettre recommandée en date du 18 avril 2025, la SELARL AGULLO-LOZANO, commissaire de justice à ALES, mettait en demeure Madame [M] sous 7 jours de régulariser la situation et de procéder aux versements des sommes dues selon un décompte joint pour un total de 2.729,98 euros.
Un commandement de quitter les lieux était délivré à Madame [M] le 07 mai 2025.
Une tentative d’expulsion était réalisée le 18 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025, Madame [M] a attrait Monsieur [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès en vue de voir celui-ci à titre principal, annuler le commandement de quitter les lieux en date du 07 mai 2025 et à titre subsidiaire de lui accorder un délai de 12 mois au cours duquel il ne pourra être procédé à son expulsion.
À l’audience du 18 septembre 2025, Madame [M] et Monsieur [P] étaient représentés par leurs conseils qui ont plaidé le dossier.
Au soutien de ses demandes, Madame [M] explique avoir honoré les engagements de sorte que la clause résolutoire n’est plus acquise. A titre subsidiaire, elle explique percevoir le RSA et être en difficulté pour retrouver un logement, outre le fait qu’elle y a vécu durant 17 ans.
Au soutien de ses demandes, le conseil de Monsieur [P] expose qu’il y a eu dans l’exécution du bail de Madame [M] plusieurs commandements de payé depuis que cette dernière est seule. Il explique qu’il y a toujours eu des problèmes de paiements malgré des échéanciers mis en place. Il soutient que Madame [M] fait tout pour perdre du temps et lui permettre de profiter de la trêve hivernale. Il reconnait qu’elle a versé la somme de 600 euros le 06 mars 2025, mais rappelle qu’elle devait la somme de 800 euros, ce qui rend acquise la clause résolutoire, de sorte que l’expulsion s’impose. Par ailleurs, il soutient que les deux derniers mois de loyers n’ont de nouveaux pas été réglés.
Il est expressément référé aux notes d’audience pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Madame [M] a été autorisée à transmettre une note en délibéré.
Le 10 octobre 2025, son conseil a notifié par RPVA une pièce supplémentaire faisant état d’un virement en date du 29 septembre 2025 d’un montant de 1.000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 07 mai 2025
En l’espèce, Madame [M] estime avoir respecté les obligations mises à sa charge par l’ordonnance du 24 février 2025 rendue par le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’ALES, considérant qu’elle a versé entre le 06 mars 2025 et le 29 juillet 2025 la somme totale de 4.700 euros.
Elle soutient qu’en prenant en considération l’indemnité d’occupation fixée par l’ordonnance s’agissant de la période allant du mois de mars au mois de juillet 2025 elle n’était redevable que de la somme de 3.990 euros, et que couplé à l’arriéré locatif arrêté à la somme de 650 euros par le juge, elle a versé l’ensemble des sommes qui étaient dues.
Néanmoins, force est de constater que selon le décompte versé aux débats par le commissaire de justice ayant rédigé la mise en demeure en date du 18 avril 2025, Madame [M] n’a pas cru bon de régler ses loyers régulièrement tous les mois, en sus de l’arriéré de loyer fixé à la somme de 650 euros à titre provisionnel.
En effet, l’ordonnance du 24 février 2025 a fixé un échéancier à Madame [M] comprenant les 650 euros d’arriéré ainsi que le montant du loyer et des charges, soit la somme totale de 1.448 euros, qui devait être versé avant le 10 avril 2025.
Or, Madame [M] a versé la somme de 800 euros le 06 mars 2025, puis 700 euros le 29 avril 2025 ce qui signifie qu’il restait à devoir la somme de 648 euros, à laquelle s’est ajouté le loyer du mois d’avril et les charges.
Aussi, Madame [M] n’a pas respecté les obligations fixées par le juge du contentieux et de la protection dans son ordonnance du 24 février 2025 signifiée le 12 mars 2025 et la clause résolutoire a par conséquent retrouvé son plein effet à compter du 25 avril 2025 (7 jours après la mise en demeure du 18 avril 2025).
Ainsi, Madame [M] sera déboutée de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 07 mai 2025.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n°48-1360 du 01er septembre 1948 ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.
L’article L.412-4 du même code dispose par ailleurs que la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ainsi, la durée de ces délais ne peut en aucun cas être inférieure à trois mois et supérieure à un an.
La décision du juge des contentieux de la protection ayant ordonné l’expulsion a été signifiée le 12 mars 2025. L’arriéré locatif a été fixé à 650 € arrêté au 27 janvier 2025 incluant le dernier paiement du 06 janvier 2025. Les effets de la clause résolutoire ont été suspendus pendant les délais accordés à Madame [M]. Cette dernière n’a pas été en mesure d’honorer cet engagement. Une mise en demeure lui a été adressée le 18 avril 2025 et est restée sans effet pendant 7 jours. La clause résolutoire a donc repris son plein effet à compter de l’expiration de ce délai. L’indemnité d’occupation a été fixée à 798 € à compter du 25 avril 2025.
Le 07 mai 2025, un commandement aux fins de quitter les lieux a été notifié à Madame [M].
Madame [M] justifie avoir procédé à 6 versements entre le 06 mars 2025 et le 29 juillet 2025 pour un total de 4.700 euros, ainsi que d’un virement le 29 septembre 2025 d’un montant de 1.000 euros, mais ne parvient pas à établir ses capacités de régularité et de prise en charge tant de l’arriéré que du montant des loyers et des charges.
Ainsi, il est clairement établi que Madame [M] n’a pas été en mesure de respecter les délais qui lui avait été accordé pour régler l’arriéré, le loyer et les charges.
De même, le décompte versé à l’appui de la mise en demeure du 18 avril 2025, démontre que Madame [M] rencontre les plus grandes difficultés à verser son loyer de manière régulière depuis de nombreuses années.
Si Madame [M] justifie d’une démarche datant du 16 juin 2025 correspondant au dépôt d’une demande de logement social, elle ne dispose en revanche pas de revenus suffisants lui permettant de se maintenir dans le logement donné à bail par Monsieur [P], dès lors que les seuls éléments de ressources transmis font état de 559,42 € de ressources pour Madame aux termes du RSA, ce qui ne représente même pas le montant de l’indemnité d’occupation total qui s’élève à la somme de 798 euros.
Enfin, il ressort du dossier que depuis que Madame [M] a repris ce logement seule, elle rencontre des difficultés pour régler son loyer. Il apparait ainsi qu’elle a eu plusieurs années pour tenter de trouver une autre solution que celle de se laisser porter et d’attendre que ne soit prononcée son expulsion. Pourtant force est de constater que Madame [M] semble avoir fait le choix d’attendre le dernier moment avant chaque audience, acte de procédure ou audience pour essayer de trouver d’autres solutions et faire des virements conséquents à ce moment précis.
Dans ces conditions, rien ne justifie que soit fait droit à la demande de délais formulée et celle-ci sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [M] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, aucune demande n’est formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE Madame [X] [M] de la demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 07 mai 2025 ;
DÉBOUTE Madame [X] [M] de la demande de délais pour quitter les lieux
DIT que la procédure d’expulsion peut poursuivre ses effets selon les prescriptions légales ;
CONDAMNE Madame [X] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
En foi de quoi le présent jugement est signé par,
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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