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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 8 déc. 2025, n° 24/11977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 DECEMBRE 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/11977 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IHV
N° de MINUTE : 25/00856
Madame [C] [U]
née le 07 Septembre 1975 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître [I], avocats au barreau de MEAUX
DEMANDEUR
C/
Madame [H] [B] [T]
née le 19 Septembre 1981 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour Avocat postulant : Maître Alexandra POINSIGNON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 201
Ayant pour Avocat plaidant : Maître Claire LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Octobre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique reçu le 10 janvier 2022, Mme [T] a vendu à Mme [U] un appartement au sein d’un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 1] et [Adresse 4], ce dernier ayant fait l’objet :
— le 26 septembre 2020, d’un rapport d’expertise judiciaire ordonné par le tribunal administratif de Montreuil ;
— le 7 octobre 2020, d’un arrêté de péril imminent ;
— le 21 décembre 2021, d’un arrêté de péril ordinaire.
Considérant que la venderesse lui avait dissimulé ces éléments et après avoir participé aux travaux votés par la copropriété, c’est par acte d’huissier du 3 décembre 2024 que Mme [U] a fait assigner Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 juin 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 13 octobre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 8 décembre 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, Mme [U] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— juger Mme [T] responsable d’un défaut d’informations précontractuelles au préjudice de Mme [U] en ne révélant pas la situation réelle de l’immeuble consacrée par le rapport du 26 septembre 2020 de l’expert judiciaire [O] désigné par le tribunal administratif ainsi que les arrêtés de péril imminents et ordinaires successifs ;
En conséquence,
— condamner Mme [T] à rembourser à Mme [U] la somme de 7 394,55 euros avec intérêts au taux légal à la date du 3 août 2024 ;
— condamner Mme [T] à régler à Mme [U] le montant des frais financiers qu’elle a dû exposer pour faire face à cette dépense imprévue, soit 936.80 euros ;
— condamner Mme [T] à régler à Mme [U] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au visa des article 1231-3 et 1231-4 du code civil, Mme [T] ayant commis une faute lourde et dolosive au préjudice de sa contractante ;
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— condamner Mme [T] à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [T] aux entiers dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, Mme [T] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— constatant qu’avant la signature de l’acte authentique de vente Mme [U] a été destinataire des 3 derniers PV d’AG lesquels contenaient les informations quant aux travaux de réfection du plancher haut des caves ;
— constatant qu’avant la signature de l’acte authentique de vente Mme [U] a été destinataire de la convocation pour l’AG du 21/12/2021, convocation contenant communication du rapport d’expertise du 26/09/2020 ;
— constatant qu’avant la signature de de l’acte authentique de vente Mme [U] a participé à l’AG du 21/12/2021 lors de laquelle a été votée la résolution relative à la ratification de la mission de maîtrise d’œuvre pour l’étude des travaux de renforcement du plancher haut des caves ;
— juger que l’invitation à participer à l’AG de la copropriété avant son acquisition à laquelle elle a participé, dont l’ordre du jour portait entre autres sur la nécessité de réalisation des « reprises pérennes de nature à stabiliser l’ouvrage » devant « impérativement être réalisées », à l’occasion de laquelle Mme [U] était parfaitement libre d’interroger le syndic et les autres copropriétaires sur l’état du bien qu’elle s’apprêtait à acquérir, écarte tout défaut d’information du vendeur ;
— juger que Mme [T] n’a pas manqué à son devoir d’information précontractuelle vis-à-vis de Mme [U] ;
— juger que tenant la communication des nombreux éléments l’information dont Mme [U] se plaint de ne pas avoir reçu n’était pas déterminante pour son consentement ;
— débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre Mme [N] ;
— juger que Mme [U] est défaillante dans l’administration de la preuve de la réalité des préjudices invoqués ;
— condamner Mme [U] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur les demandes principales en paiement de Mme [U]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
A ce titre, l’article 1112-1 du code civil précise que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui, à la fois, sont connues d’une partie, légitimement ignorées par l’autre à moins que celle-ci ne fasse confiance à son cocontractant, ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie – il s’agit de conditions cumulatives (voir en ce sens : Com. 14 mai 2025, FS-B, n° 23-17.948) –, à l’exclusion de l’estimation de la valeur de la prestation.
En l’espèce, Mme [U] reproche à Mme [T] de ne pas lui avoir transmis les informations et documents relatifs à la procédure de péril ayant frappé l’immeuble entre septembre 2020 et décembre 2021.
Le tribunal ne peut que constater que Mme [U] a reçu la convocation à l’assemblée générale du 22 décembre 2021 (et ne nie pas s’y être rendue) dont le point 19 est ainsi formulé :
« RATIFICATION DE LA MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR L’ETUDE DES TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU PLANCHER HAUT DES [Localité 8] ET REFECTION DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT (BAT.A) article 24.
L’ors de l’Assemblée générale du 14/09/2020 (16e résolution), le syndicat des copropriétaires a approuvé la réalisation des travaux de mise en sécurité urgente du plancher haut des caves conformément au devis (…).
Les mesures conservatoires faites, une étude structurelle visant à dimensionner les reprises pérennes de nature à stabiliser l’ouvrage doivent impérativement être réalisée afin de limiter le caractère évolutif des désordres et ainsi maintenir l’habitabilité des lots en rez-de-chaussée (voir rapport d’expertise ci-annexé du 26/09/2020).
Le syndic, ayant pris en considération de l’expert mandaté par la VILLE DE LIVRY-GARGAN, a missionné la Société RENOVETUDE (architecte) conformément à la proposition technique signée n° D1268 s’élevant pour un montant de 1 650,00 € TTC (voir devis annexé) ».
Il résulte de ces constatations que Mme [U] a été informée, avant la signature de la vente et sans chercher à la remettre en cause :
i) du rapport d’expertise annexé à la convocation,
ii) que des travaux de « mise en sécurité urgente » avaient été entrepris,
iii) qu’il était désormais nécessaire de « stabiliser l’ouvrage »,
iv) que la copropriété était en train de commander une étude à un maître d’œuvre afin d’envisager les travaux à effectuer.
En cet état, et alors qu’à ce moment Mme [T] ne disposait pas d’informations plus précises quant au chiffrage des travaux à venir, Mme [U] a été suffisamment informée de l’existence de désordres nécessitant d’importants travaux de stabilisation et ayant donné lieu à un rapport ordonné par la juridiction administrative.
Ainsi, l’information déterminante pour son consentement, qui n’est pas tant celle de la procédure de péril que celle de travaux à venir susceptibles de représenter une charge financière importante, lui a été communiquée.
Partant, elle sera déboutée de ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Mme [U], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [U], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [U] de ses demandes indemnitaires ;
MET les dépens à la charge de Mme [U] ;
CONDAMNE Mme [U] à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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