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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 3 juil. 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | domiciliée : chez SARL M N GESTION IMMOBILIERE c/ S.A. SOCIETE GENERALE, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE BELLEVUE |
Texte intégral
Minute N° : 25/88
DOSSIER N° : N° RG 25/00075 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UDDK
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement d’orientation
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 3 Juillet 2025
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE BELLEVUE
domiciliée : chez SARL M N GESTION IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI, avocat au barreau de TOULOUSE
— Débiteur saisi
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]
comparant
— Créancier inscrit dénoncé à la procédure
S.A. SOCIETE GENERALE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 19 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE BELLEVUE contre M. [F] [B] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SELARL ANGLEDROIT ARDENNES, Commissaire de Justice à [Localité 9], le 18 Février 2025, publié le 02 Avril 2025, au service de la publicité foncière de [Localité 10] 3 numéro 30 volume 3104P03 concernant un bien situé sur la commune de [Localité 11], sis [Adresse 6], dans un ensemble immobilier en copropriété consistant dans le Bât A2 au RDC en un APPARTEMENT de type T1 (lot n°254), avec CELLIER au sous-sol (lot n°242) et un PARKING (lot n°377) dans la cour, cadastré SECTION [Cadastre 5] AE n°[Cadastre 4] pour une contenance de 55a 16ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 12 Mai 2025 délivrée par la SELARL ANGLEDROIT ARDENNES, Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 15 Mai 2025 fixant l’audience d’orientation à la date du 19 Juin 2025 sur une mise à prix de
15 000 € ;
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
* Sur le titre exécutoire
Il ressort des pièces produites que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE BELLEVUE a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu d’un jugement du 27 Septembre 2022 du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE signifié et définitif selon certificat de non appel délivré le 20 Septembre 2024 par la Cour d’Appel de TOULOUSE et d’une hypothèque légale publiée le 2 Octobre 2024 au Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE 3, Vol 3104P03 2024 V n°6401.
* Sur l’objet de la saisie
Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 11], sis [Adresse 6], dans un ensemble immobilier en copropriété consistant dans le Bât A2 au RDC en un APPARTEMENT de type T1 (lot n°254), avec CELLIER au sous-sol (lot n°242) et un PARKING (lot n°377) dans la cour, cadastré SECTION [Cadastre 5] AE n°[Cadastre 4] pour une contenance de 55a 16ca qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière
Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.
* Sur la créance
Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation de la créance du poursuivant.
Il y a donc lieu de retenir la créance du S.D.C. DE LA COPROPRIETE BELLEVUE, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 15 533,26 € arrêtée au 19 Juin 2025.
Sur la demande de vente amiable
M. [B] sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi et fait état, au soutien de sa demande, de l’existence d’un compromis de vente dont la réitération devrait intervenir dans le courant du mois de Juillet pour un prix de 105 000 €.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la demande d’autorisation de vente amiable, mais sollicite que le prix minimum soit fixé à 80 000 € pour parer une éventuelle ventilation en le prix du mobilier et celle de l’immobilier.
Il convient donc d’autoriser M. [F] [B] à vendre à l’amiable le bien saisi.
En application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, , il y a lieu de fixer à la somme de 80 000 € net vendeur le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché.
Il appartient au débiteur aux débiteurs, en application de l’article R 322-22 du Code des procédures civiles d’exécution, de rendre compte au créancier poursuivant, sur sa simple demande, des démarches accomplies à cette fin.
Il convient de rappeler que la vente doit intervenir dans un délai maximum de 4 mois à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Les fonds provenant de l’acquéreur et représentant le prix de vente, augmentés des frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente par application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le prix de vente devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations conformément aux dispositions de l’article R 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution. Il appartiendra au Notaire de ne rédiger l’acte de vente qu’après s’être assuré de la consignation du prix de vente et des frais taxés, outre les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant.
Sur la taxation des frais de poursuite
Conformément à l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de procéder à la taxation de l’état de frais, lequel s’élève à la somme de 2 653,66 € à la date de ce jour.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu de retenir le montant de la créance du S.D.C. DE LA COPROPRIETE BELLEVUE, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 15 533,26 € arrêtée au 19 Juin 2025 ;
AUTORISE M. [F] [B] à vendre à l’amiable les biens saisis ;
FIXE le prix minimum de vente à la somme de 80 000 € net vendeur ;
DIT QUE la vente devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois ;
DIT QUE les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant et sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l’immeuble ;
DIT QUE le prix de vente sera consigné par l’acquéreur à la Caisse des dépôts et consignations selon les dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution;
DIT QUE le Notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente qu’après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés, par application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’audience de rappel à la date du Jeudi $$ 2023 à 9 h30 au Tribunal Judiciaire – 2 allées Jules Guesde à Toulouse, salle n° 7 ;
TAXE les frais de poursuites à la somme de 2 653,66 €, lesquels devront être payés à Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI, avocat poursuivant ;
DIT QUE les frais de poursuites ci-dessus taxés, ainsi que les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant, relatifs à la vente amiable restent à la charge de l’acquéreur.
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assisté de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 3 Juillet 2025, et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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