Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 18 nov. 2025, n° 24/04903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 24/04903 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXAV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 05 Mai 2025
Minute n°25/864
N° RG 24/04903 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXAV
le
CCC : dossier
FE :
— Me FORNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] Représenté par son syndic la société Abeille Immobilier [Adresse 10]
[Adresse 8]
représenté par Maître Estelle FORNIER de l’AARPI ITER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
SFR FIBRE SAS
[Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme CHRETIEN, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 07 Octobre 2025,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CHRETIEN, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Se plaignant du dysfonctionnement de l’installation réalisée par la société Neuf Cegetel en application d’une convention signée le 3 juin 2008, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 9] (ci-après, le syndicat des copropriétaires) a, par acte du 30 octobre 2024, fait assigner la société Société Française du Radiotéléphone Fibre (ci-après, la société SFR Fibre) devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins, principalement, de la voir condamner à effectuer des travaux sur le réseau fibre de l’immeuble.
Bien que régulièrement assignée, par acte remis à personne habilitée, la société SFR Fibre n’a pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal,
— condamner la société SFR Fibre à effectuer les travaux listés sur le devis n°367889 du 3 février 2023 sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
— condamner la société SFR Fibre à lui payer la somme de 19 862,76 euros à titre de dommages et intérêts pour effectuer les réparations de l’installation défectueuse,
En tout état de cause,
— condamner la société SFR Fibre à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner la société SFR Fibre à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SFR Fibre aux dépens avec recouvrement direct.
En substance, le syndicat des copropriétaires se prévaut de dysfonctionnements du réseau fibre, la connexion internet étant régulièrement interrompue, ainsi que de la mauvaise qualité des câblages et fait valoir, sur le fondement des articles D98-4 du code des postes et télécommunications électronique et 1217 du code civil, que la société SFR Fibre est responsable de la mauvaise qualité du réseau fibre installé, en application d’une convention signée le 3 juin 2008, par la société Neuf Cegetel, aux droits de laquelle elle vient, le fournisseur d’accès à internet étant tenu d’une obligation de résultat quant aux services offerts.
Le syndicat des copropriétaires sollicite, principalement, que la société SFR Fibre soit condamnée à effectuer les travaux nécessaires à ce que le réseau fibre de l’immeuble fonctionne correctement et chiffrés dans le devis produit. Subsidiairement, il sollicite la condamnation de la société SFR Fibre à lui payer les sommes nécessaires à la réalisation de ces travaux.
Le syndicat des copropriétaires sollicite, en tout état de cause, la réparation de son préjudice résultant du mauvais fonctionnement du réseau fibre installé.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de réalisation de travaux
En application de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 1er février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1147 dudit code, dans sa rédaction applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application des textes précités, la partie envers laquelle un engagement contractuel n’a point été exécuté a la faculté de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsque celle-ci est possible ; que le prononcé de mesures d’interdiction et de retrait, sous astreinte, destinées à assurer une telle exécution et le respect des engagements souscrits, entre dans les pouvoirs des juges du fond tenus de trancher le litige, tel que déterminé par les prétentions des parties, conformément aux règles de droit qui lui sont applicables (Cass. civ. 3ème, 11 mai 2005, n° 03-20.680 ; Cass. civ. 1ère, 16 janvier 2007, n° 06-13.983).
Conformément à l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, l’article D98-4 du code des postes et des communications électroniques, dans ses dispositions issues du décret n°2005-862 du 26 juillet 2005 relatif aux conditions d’établissement et d’exploitation des réseaux et à la fourniture de services de communications électroniques, prévoit que l’opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente et continue l’exploitation du réseau et des services de communications électroniques et pour qu’il soit remédié aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité du service pour l’ensemble ou une partie des clients, dans les délais les plus brefs. Il prend toutes les mesures de nature à garantir un accès ininterrompu aux services d’urgence. L’opérateur met en œuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes.
En outre, l’article 109 III 2° de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie prévoit que « les conventions conclues antérieurement à la publication du décret pris pour l’application de l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques sont mises en conformité avec celui-ci dans les six mois suivant cette publication. A défaut, elles sont réputées avoir été conclues dans les conditions de cet article ».
L’article L33-6 du code des postes et des communications électroniques, issu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, prévoit que les conditions d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique établies par un opérateur à l’intérieur d’un immeuble de logements ou à usage mixte et permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals font l’objet d’une convention entre cet opérateur et le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires. La convention prévoit en particulier que les opérations d’installation, d’entretien et de remplacement mentionnées à l’alinéa précédent se font aux frais de l’opérateur. Elle fixe aussi la date de fin des travaux d’installation, qui doivent s’achever au plus tard six mois à compter de sa signature. La convention autorise l’utilisation par d’autres opérateurs de toute infrastructure d’accueil de câbles de communications électroniques éventuellement établie par l’opérateur, dans la limite des capacités disponibles et dans des conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l’opérateur. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.
Aux termes de l’article R9-2 (I) du même code, issu du décret n°2009-54 du 15 janvier 2009 relatif à la convention entre opérateur et propriétaire portant sur l’installation, la gestion, l’entretien et le remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans un immeuble, la convention prévue à l’article L. 33-6 est conclue entre le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires et l’opérateur qui prend en charge l’installation, la gestion, l’entretien ou le remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals dans un immeuble de logements ou à usage mixte. L’installation, l’entretien, le remplacement et le cas échéant la gestion des lignes se font aux frais de l’opérateur signataire de la convention.
En application de l’article R9-4, du code précité, dans sa rédaction issue du décret n°2009-54 du 15 janvier 2009, les clauses de la convention respectent les dispositions suivantes :
2°- Les modalités d’exécution des interventions ou travaux d’installation, de raccordement, de gestion, d’entretien ou de remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans l’immeuble sont de la responsabilité de l’opérateur. Celui-ci respecte le règlement intérieur de l’immeuble ou le règlement de copropriété, ainsi que les normes applicables et les règles de l’art. Les installations et chemins de câbles respectent l’esthétique de l’immeuble. L’opérateur signataire peut mandater un tiers pour réaliser certaines opérations mais il reste responsable de ces opérations à l’égard du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires.
3° – L’opérateur signataire est responsable de tous les dommages causés par les travaux ou par ses installations et équipements. Il contracte au préalable les assurances nécessaires pour couvrir les éventuels dommages matériels ou corporels.
Il résulte des dispositions du code de postes et des communications électroniques et notamment de celles des articles précités que les opérateurs commerciaux (ou fournisseurs d’accès à internet) présents sur le marché de détail des communications électroniques fixes en haut et très haut débit proposent aux clients finaux une combinaison de trois accès, l’un à Internet, l’autre à une ligne téléphonique fixe et le dernier à la télévision. Les offres « Fiber to the Home » (ci-après « FttH ») permettent un accès direct au réseau de fibres optiques depuis l’intérieur du local à desservir. Le réseau de fibres optiques est déployé par un opérateur d’infrastructure ou opérateur d’immeuble jusqu’au point de branchement optique situé à l’intérieur des immeubles collectifs ou à proximité des logements ou locaux individuels à desservir. Le raccordement final au réseau est réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de l’opérateur d’infrastructure, au fur et à mesure de la souscription à une offre FttH par les clients finaux. Il consiste pour un opérateur commercial à accéder au « câblage client final » constitué de la prise terminale optique située à l’intérieur du local à desservir et de la ligne FttH qui la relie au point de branchement optique.
Ainsi, l’opérateur d’infrastructure, entreprise ayant déployé la fibre dans l’immeuble, réalise les travaux de pose de la fibre, est propriétaire du réseau local de fibre et met à disposition ce réseau aux opérateurs commerciaux (ou fournisseurs d’accès à internet).
En l’espèce, la convention conclue le 3 juin 2008, pour une durée de 12 ans, entre la société Neuf Cegetel et le syndicat des copropriétaires a pour objet l’autorisation d’accès aux parties communes pour le déploiement du réseau Neuf Cegetel et l’intervention sur les installations et équipements, implantés dans l’immeuble et dont l’opérateur conserve la pleine propriété.
L’article 1er de cette convention, intitulé « objet », stipule ainsi que : « Le syndicat autorise par les présentes Neuf Cegetel et toute personne mandatée par elle, d’établir à demeure, et à ses frais exclusifs, dans les parties communes de l’immeuble ses installations et équipements techniques et leur raccordement à ses clients. Avant toute intervention, Neuf Cegetel établira un descriptif technique des travaux envisagés sur l’immeuble. Le syndicat validera ce descriptif technique ou fera part de ses modifications dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. A défaut, le descriptif sera réputé validé par le Syndicat.
Le Syndicat autorise également Neuf Cegetel et ses préposés à avoir libre accès aux parties communes, pour les besoins de son réseau à très haut débit.
Neuf Cegetel demeurera pleinement propriétaire des installations et équipements techniques qu’elle aura implantés dans l’immeuble ».
L’article 2 prévoit que le syndicat des copropriétaires s’engage à ne procéder, sauf information préalable, à aucune construction ou modification dans les parties communes et s’abstiendra de nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation des installations et équipement techniques (2.1), tandis que la société Neuf Cegetel s’engage à remettre en état les parties communes dégradées consécutivement à ses interventions sur les équipements techniques (2.2).
A cette convention sont annexés le dossier technique présentant le cheminement des câbles en fibre optique ainsi que le descriptif des travaux de déploiement du réseau Neuf Cegetel.
Il ressort du descriptif des travaux de déploiement du réseau Neuf Cegetel que :
— ce réseau est fondé sur une technologie « Fiber to the Home » (FttH) permettant un accès direct au réseau de fibres optiques depuis l’intérieur du local à desservir ;
— ce réseau doit notamment fournir les services suivants : téléphonie, internet très haut débit, télévision haute définition sur plusieurs postes en simultané ;
— l’infrastructure déployée est notamment composée d’un boîtier de pied d’immeuble (BPI), installé au sous-sol du bâtiment, relié par des câbles aux différents boîtiers d’étage (BE), également appelés points de branchement optique (PBO), destinés à desservir les locaux raccordables sur un ou plusieurs étages, ces boîtiers d’étage étant eux-mêmes reliés aux points de terminaison optique (PTO) ou boîtiers abonné (BAB), situés dans les appartements.
Le syndicat des copropriétaires verse également aux débats un acte d’huissier signifié à la société SFR Fibre optique immeuble, située [Adresse 5], le 28 juin 2019, remis à personne habilitée, portant dénonciation des documents suivants :
— une lettre du 17 juin 2019 à l’attention de la société SFR, située [Adresse 1] à [Localité 13], ayant pour objet « dénonciation de convention »,
— une lettre recommandée avec avis de réception du 22 octobre 2019 adressée à la société SFR, ayant pour objet « Projet Neocom », ainsi que l’avis de réception,
— une lettre recommandée du 11 décembre 2018 adressé à la société SFR ayant pour objet « Installation FttH »,
— la convention signée avec la société Neuf Cegetel en 2008,
— un dossier de photographies.
Le syndicat des copropriétaires produit par ailleurs :
— un devis n°367889 du 3 février 2023 émanant de la société SFR Fibre SAS, ayant pour objet « Déplacement réseaux VTL FTTB+FTTH avec RACC FTTH clients actifs tout opérateur », portant sur la réalisation de travaux (étude dévoiement ou d’enfouissement, câblage immeuble en coax, câblage immeuble en vertical FFTH, dépose de câble souterrain et de matériel, raccordement collectif en immeuble, raccordement client FFTH actif, fourniture et pose câble optique de 12 FO aérien, câble optique 12 FO, épissurage, intervention sur boîtier existant) pour un montant total TTC de 19 862,76 euros,
— une lettre recommandée adressée à la société SFR (dont le siège social est situé à [Localité 12]) le 22 décembre 2023, et reçue le 27 décembre 2023, faisant état de dysfonctionnements et mettant en demeure cette dernière de procéder au plus tard le 15 janvier 2024 à ses frais à l’ensemble des diligences comprises dans le devis susmentionné utiles au bon fonctionnement de l’installation internet de l’immeuble,
— une lettre recommandée adressée à la société SFR Fibre le 6 juin 2024, faisant état de dysfonctionnements et mettant en demeure cette dernière de procéder à ses frais à l’ensemble des diligences comprises dans le devis susmentionné utiles au bon fonctionnement de l’installation internet de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires justifie en outre du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 avril 2024 dont il ressort qu’a été adoptée à la majorité la résolution n°16 aux termes de laquelle l’assemblée générale donne mandat au syndic pour engager une procédure à l’encontre de la société SFR Fibre aux fins de remise en ordre de l’infrastructure fibre de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires verse également aux débats les éléments suivants :
— un courriel de Mme [L] [N] du 22 juin 2024, faisant état de coupures régulières de la fibre jusqu’à perte complète de la connexion, de la déconnexion systématique de l’un des usagers de l’immeuble lors de l’intervention du fournisseur d’accès internet pour rétablir la connexion d’un autre usager ainsi que de travaux de raccordement grossièrement réalisés laissant ouvert le conduit de câbles, et ajoutant que l’un des techniciens de son fournisseur d’accès internet lui a indiqué que le problème provenait du nombre insuffisant de raccordements à la fibre disponible pour l’immeuble,
— un courriel de Mme [W] [O] du 28 juin 2024 mentionnant que sa locataire se plaignait de déconnexions fréquentes, étant demeurée sans connexion durant 3 semaines en février 2024,
— un écrit non daté de Mme [X] [M] dénombrant cinq interventions de techniciens sur place en deux ans tout en soulignant avoir moins de difficultés de connexion depuis l’installation de la fibre par la société Bouygues,
— un écrit du 20 août 2024 de Mme [H] [B] exposant que sa ligne est fréquemment coupée et remplacée par celle d’un autre utilisateur et que le technicien de son opérateur avait constaté le mauvais entretien des câbles, certains étant à l’air libre,
— un courriel du 31 août 2024 de Mme [I] [G] déplorant deux incidents liés à l’arrachage volontaire de câbles,
— un courriel du 31 août 2024 de M. [P] [V] indiquant n’avoir subi aucun désagrément lors de la migration de sa ligne,
— un courriel du 1er septembre 2024 de M. [K] [J] exposant avoir été privé d’internet durant plusieurs mois en raison de la casse de son câble et du retrait de sa connexion au profit de celle d’autres usagers de l’immeuble,
— un courriel du 3 septembre 2024 d'[F] [T] faisant état de plusieurs interventions afin d’assurer le rétablissement de sa connexion à la fibre entre mars et avril 2024, les techniciens ayant des difficultés à trouver une position libre dans les prises terminales optiques (PTO) ainsi que les fiches d’intervention de techniciens du fournisseur Bouygues Telecom pour le compte de Mme [T] dont il ressort notamment que lors de leurs interventions des 25 mars et 5 avril 2024, les techniciens ont formulé les commentaires les suivants : « la PTO n’est pas recommandé[e] » et « n’est pas sur le bon [point de branchement (PB)], route optique déjà utilisée »,
— un courriel du 6 septembre 2024 de M. [Y] [A] aux termes duquel ce dernier indique qu'« en raison de l’augmentation du nombre de résidents souhaitant bénéficier de la fibre, nous rencontrons des difficultés liées à un nombre insuffisant de points de branchement optique (PBO) disponibles. Malheureusement, les techniciens des différents fournisseurs d’accès à internet (FAI) ont tendance à adopter des pratiques peu scrupuleuses. Au lieu de signaler le manque de PBO et de solliciter l’ajout de nouveaux équipements, ils procèdent souvent à des raccordements abusifs. Concrètement, ils sectionnent un PBO déjà utilisé pour en brancher un nouveau, privant ainsi un autre résident de son accès à la fibre. Cette situation crée un cercle vicieux : dès qu’un nouveau résident est raccordé de cette manière, un autre se retrouve sans connexion. Les appels répétés aux techniciens ne font qu’aggraver le problème puisque chaque intervention entraîne de nouvelles coupures. Il est donc urgent que le FAI ayant initialement raccordé le bâtiment intervienne pour : ajouter de nouveaux PBO afin de répondre à la demande croissante ; réparer et sécuriser les PBO existants. Ces derniers sont dans un état dégradé (absence de serrure), ce qui les rend vulnérables aux manipulations et aux coupures »,
— un écrit daté du 28 septembre 2024 émanant de Mme [E] indiquant qu’à son retour de congés en septembre, elle n’avait ni internet ni la télévision, le technicien lui indiquant que sa prise avait été débranchée,
— un courrier du 6 septembre 2024 de M. [C] [R], signé manuscritement par celui-ci, mentionnant des coupures de connexion internet qu’il attribue à l’absence d’entretien et au sous-dimensionnement de l’installation fibre de l’immeuble,
— des écrits des 7 et 17 février 2023 dans lesquels M. [S] mentionne le mauvais état des branchements ainsi que l’insuffisance des places disponibles.
Le syndicat des copropriétaires produit enfin, d’une part, des clichés photographiques permettant de constater des boîtiers et câbles apparents et exposés à l’environnement dans la cave et les étages, certains câbles étant pendants, et d’autre part, une photographie du boitier pied d’immeuble, dépourvu de porte, duquel sortent de nombreux câbles pendants et emmêlés.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de relever, en premier lieu, que le syndicat des copropriétaires n’apporte aucun élément de nature à justifier que son action est utilement dirigée contre la société SFR Fibre – dont le siège social est situé [Adresse 4], laquelle aurait repris les engagements de la société Neuf Cegetel, plutôt que contre la société SFR – dont le siège social est situé [Adresse 2] –, à laquelle elle a dénoncé la convention le 17 juin 2019, ou la société SFR Fibre optique immeuble – dont le siège social est situé [Adresse 6] –, à laquelle elle a également dénoncé la convention le 28 juin 2019, alors même que l’immeuble concerné est situé à [Localité 11].
En deuxième lieu, il importe de constater que le syndicat des copropriétaires ne produit aucun constat d’huissier, avis technique ou expertise permettant de déterminer l’origine et l’étendue des dysfonctionnements allégués. En effet, les seuls éléments produits afin de justifier de ces dysfonctionnements sont des photographies, dont la date est indéterminée, et les déclarations de copropriétaires ou locataires mentionnant les difficultés rencontrées ou rapportant les propos des techniciens de leurs fournisseurs d’accès à internet. Il sera au demeurant souligné que les écrits versés aux débats comme émanant de copropriétaires ou locataires, outre qu’ils ne respectent pas le formalisme prévu à l’article 202 du code de procédure civile, ne sont pour la plupart que des copiés-collés de ce qui semble être des courriels, sans que n’apparaissent l’adresse mail de l’expéditeur ou la chaîne de courriels dans laquelle ils s’insèrent. Seul un courrier d’un copropriétaire comporte une signature manuscrite, tandis qu’aucun justificatif d’identité et de la qualité de copropriétaire ou locataire des auteurs des écrits susmentionnés n’est produit.
En troisième lieu, au regard des écrits susmentionnés qui évoquent des difficultés de connexion survenues à partir de l’année 2023, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que les dysfonctionnements allégués seraient imputables à l’intervention de la société Neuf Cegetel en 2008, alors même que le contrat a pris fin le 2 juin 2020. Il n’est pas davantage expliqué ce qui a empêché le syndicat des copropriétaires d’agir antérieurement au 30 octobre 2024, date de l’assignation, alors que, selon ses dires, l’installation initiale présentait des défauts dès l’origine, ce dont il aurait dû avoir connaissance dans un temps rapproché de l’intervention litigieuse en 2008 ou, à tout le moins, en cours d’exécution du contrat. De même, il n’est pas démontré que le mauvais état des câblages et les désordres affectant le point de raccordement seraient imputables à l’opérateur d’infrastructure initial, compte tenu notamment du temps écoulé entre le terme du contrat, le 2 juin 2020, et l’assignation, délivrée le 30 octobre 2024.
En dernier lieu, aux dires des locataires et copropriétaires dans les écrits susmentionnés, l’une des principales difficultés semble tenir au nombre insuffisant de prises de raccordement par rapport au nombre d’utilisateurs de la fibre. Or, il n’est fourni aucune information sur l’évolution du nombre de ces utilisateurs et en particulier sur la date à laquelle celui-ci serait devenu supérieur au nombre de prises de raccordement. Il n’est ainsi pas expliqué en quoi l’opérateur d’infrastructure, dont l’engagement a pris fin au 2 juin 2020, serait responsable du manque de prises de raccordement en 2023 ou 2024.
Ainsi, il apparaît que le syndicat des copropriétaires est défaillant dans la charge de la preuve en ce qu’il ne démontre ni l’existence et l’étendue des dysfonctionnements, ni leur origine, en l’absence de tout constat d’huissier, avis technique ou expertise, en ce qu’il ne rapporte pas la preuve que ces dysfonctionnements seraient imputables à l’intervention de la société Neuf Cegetel ou seraient dus à une carence dans l’exécution de ses engagements contractuels et en ce qu’il ne justifie pas davantage que la société défenderesse a repris les engagements de la société Neuf Cegetel et que son action est donc utilement dirigée à son encontre.
Par conséquent, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande.
Sur la demande subsidiaire en paiement du coût des travaux à effectuer
Compte tenu des développements ci-avant et dès lors qu’il n’est pas démontré un manquement de la société Neuf Cegetel, aux droits de laquelle viendrait la société SFR Fibre, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande.
Sur la demande indemnitaire
Compte tenu des développements supra et dès lors qu’il n’est pas démontré un manquement de la société Neuf Cegetel, aux droits de laquelle viendrait la société SFR Fibre, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, le syndicat des copropriétaires, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Partie perdante et condamné aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] de sa demande principale de condamnation de la SAS SFR Fibre à effectuer des travaux ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] de sa demande subsidiaire de condamnation de la SAS SFR Fibre à payer le coût des travaux de réparation ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] aux dépens ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Acte authentique ·
- Copropriété ·
- Ags ·
- Consentement ·
- Partie ·
- Rapport d'expertise ·
- Procédure civile ·
- Ratification
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Responsabilité civile ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Enseigne ·
- Expert judiciaire
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Opposition ·
- Sursis à statuer ·
- Ordonnance ·
- Titre exécutoire ·
- Crédit agricole ·
- Juge ·
- Sursis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tarification ·
- Aide ·
- Décret ·
- Calcul ·
- Santé ·
- Activité ·
- Épidémie ·
- Assurance maladie ·
- Ordonnance ·
- Acompte ·
- Montant
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Clause ·
- Finances ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Forclusion
- Préjudice de jouissance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Photographie ·
- Dommages et intérêts ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert ·
- Bois
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Épouse ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partage
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Contentieux ·
- Fiche ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Information
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Rôle ·
- Civil ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Copie ·
- Suppression ·
- Registre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Copropriété ·
- Créanciers ·
- Prix de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Saisie
- Brique ·
- Pierre ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement
- Adjudication ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement d'orientation ·
- Exécution ·
- Champagne ·
- Saisie immobilière ·
- Reporter ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-862 du 26 juillet 2005
- LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
- Décret n°2009-54 du 15 janvier 2009
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des postes et des communications électroniques
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.