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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 31 janv. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
ORDONNANCE DU :
DOSSIER N° : N° RG 25/00009 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUMC
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [4], [C] [B], père de [B] [P] C/ [P] [B]
DEBATS : 31 Janvier 2025
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien ou non maintien de la mesure
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Madame Elisabeth SIMONNEAU-FORT,
GREFFIER : Mme Yves SARDINOUX
Ministère Public : M. Quentin LARROQUE réquisitions écrites
REQUERANT
CENTRE HOSPITALIER [4]
Pôle Psychiatrie
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
Monsieur [C] [B], père de [B] [P]
né le 09 Avril 1949 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant
PERSONNE HOSPITALISEE
Monsieur [P] [B]
né le 01 Juillet 1998 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Maître Guillaume GARCIA avocat au barreau d’Alès
Vu les articles L3211-2-2, L 3211-3, L3211-12, L 3211-12-2, du Code de la santé publique ;
Vu l’article L 3211-12-1-I 1° du Code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
Vu les articles, R 3211-8 à R3211-17 du Code de la santé publique ;
Vu l’article L3211-11 du Code de la santé publique qui dispose que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne, en établissant en ce sens un certificat médical circonstancié, le psychiatre pouvant proposer une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état ;
Vu la décision initiale d’admission de [P] [B], en soins psychiatriques au Centre hospitalier [4], 30, en hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence en date du 29 novembre 2024,
Vu la décision de maintien sous une autre forme que l’hospitalisation et l’établissement d’un programme de soins, en date du 3 décembre 2024, après certificat médical du 2 décembre 2024 établi par le Dr [K];
Vu le certificat et la décision de réintégration du 26 décembre 2024 ;
Vu le certificat médical et la décision de maintien sous une autre forme, avec programme de soins, en date du 27 décembre 2024 ;
Vu le certificat mensuel, en date du 27 décembre 2024,
Vu le certificat médical et la décision de réintégration en date du 20 janvier 2025,
Vu l’avis médical motivé en date du 27 janvier 2025, par lequel le Dr [K] confirme la nécessité du maintien en hospitalisation complète;
Vu la mesure d’isolement, dont la prolongation a été validée par le juge au-delà de 72h, par une ordonnance en date du 29 janvier 2025 à 17h30 ;
Vu notre saisine par Monsieur le préfet du GARD reçue à notre greffe le 27 janvier 2025 à 15h03 tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical du Dr [K] en date du 29 janvier 2025 indiquant que le patient ne peut participer à l’audience compte tenu de son état incompatible avec l’audience ;
*****
Un avis d’audience a été adressé par fax, mail ou appel téléphonique, le 28 janvier 2025 au directeur de l’établissement, à [P] [B], à [C] [B] et à l’ordre des avocats du barreau d’ALES;
Un avis a été adressé au procureur de la République d’ALES le 28 janvier 2025.
A l’audience du 31 janvier 2025,
[P] [B] n’est pas présent, son état étant incompatible avec l’audience selon certificat médical;
Il est représenté par Me GARCIA, avocat au barreau d’ALES;
[C] [B], rappelle les circonstances difficiles de l’hospitalisation et la nécessité de l’hospitalisation et des soins ;
Me [X] n’a pas d’observations sur la procédure et ne demande pas la mainlevée de la mesure, dans l’intérêt de son client ;
Monsieur le directeur du Centre Hospitalier n’est pas présent ni représenté ;
Monsieur le Procureur de la République, n’a pas assisté à l’audience mais a requis par écrit le 28 janvier 2025 le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte;
MOTIFS :
Sur la forme :
Il convient, de constater que la saisine est intervenue dans les délais prévus par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, en vigueur à ce jour et au vu des certificats médicaux requis;
Les droits doivent être notifiés dès l’admission puis lors de chaque décision, dès que l’état du patient le permet ;
La procédure d’admission en urgence à la demande d’un tiers a été respectée:
Les articles L3212-1 à L3212-3 ont été visés dans la décision d’admission qui fait état d’une demande «EN URGENCE» ;
Les droits ont pu être notifiés, dès que l’état du patient le permettait ;
La délégation de signature, établie au niveau de la préfecture, valide les signatures dans le cas d’espèce ;
Les certificats exigibles ont été établis ;
La procédure est en conséquence de ce point de vue régulière.
Sur le fond :
Ce patient a été hospitalisé le 29 novembre 2024 à la demande d’un tiers, en raison d’un délire paranoïaque avec menaces verbales et refus de prise de traitement ;
Un programme de soins a été ensuite proposé le 2 décembre 2024, le patient acceptant le traitement et la décision de mise en place a été prise le 3 décembre 2024 ;
Le patient a été réintégré le 26 décembre 2024, avec un discours persécutoire à mécanisme intuitif et interprétatif ; il était nécessaire de réadapter son traitement ;
Un nouveau programme de soins était mis en place le 27 décembre 2024, avec reprise d’un traitement adapté ;
Dans son certificat de réintégration du 20 janvier 2025, le Dr [Y] précise que le patient est amené par les forces de l’ordre tenant des troubles du comportement avec hétéro-agressivité et mise en danger d’autrui; le patient serait installé avec un mineur et consommerait des produits stupéfiants et de l’alcool ; il est agité et agressif, avec des propos délirants ; il a de plus émis des menaces de mort contre son père ;
Dans son avis médical motivé en date du 27 janvier 2025, le Dr [K] décrit un patient en opposition aux soins, avec fugue puis réintégration ; le patient est en attente de séjour de rupture en unité fermée; il confirme la nécessité de poursuivre en l’état les soins en hospitalisation complète;
Le patient a fait l’objet d’un transfert en urgence en unité fermée le 29 janvier 2025, après un séjour en isolement, validé le 29 janvier 2025 par le juge ;
Dans son certificat en date du 29 janvier 2025, le Dr [K] constate l’incompatibilité de l’état du patient avec une audience, et rappelle les nécessités d’un séjour en unité fermée, mais hors isolement ;
A l’audience, rien ne permet de remettre en cause les constatations médicales circonstanciées, tant en ce qui concerne la réadmission que la nécessité de maintenir la mesure;
Il résulte de ce qui précède que l’état actuel de [P] [B] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien de l’hospitalisation complète, les conditions de l’article L3212-1 du code de la Santé Publique étant toujours remplies;
Ainsi, le maintien en hospitalisation complète apparaît conforme à l’intérêt de [P] [B].
PAR CES MOTIFS
Nous, Elisabeth SIMONNEAU FORT, juge chargée du contrôle de l’hospitalisation sous contrainte statuant par ordonnance en premier ressort,
Vu les articles L3211-11, l’article L 3212-1 du code de la santé publique ;
DISONS que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [P] [B] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
DISONS que la mesure d’hospitalisation complète sans consentement prononcée au bénéfice de [P] [B] peut se poursuivre;
RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nimes,
RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision;
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait à ALES le 31 janvier 2025,
Le Greffier La Juge chargée du contrôle des hospitalisations sous contrainte
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