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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 23/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU 27 mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/00250 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DJXL
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [D], agent de la [10]
MINUTE N°
25/174
Date de
notification :
27/05/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le :
à :
***
1 ccc :
— M. [H] [X]
— [10]
— SCP RECHE-GUILLE-MEGHABBAR
— dossier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Claude BARRABES, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Jean-Michel NONDEDEO, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 23 juin 2023
Débats : en audience publique du 01 avril 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [X] a été employé depuis le 17 mai 2016 en qualité de mécanicien auprès de la société [3] [Localité 18] à [Localité 18] (26).
Le 28 septembre 2020, Monsieur [H] [X] a déclaré à la [5] (ci-après [9]) être atteint d’une maladie professionnelle : « syndrome canalaire coude droit ».
Le certificat médical initial, établi le 10 août 2020 fait état d’un « syndrome canalaire coude
droit ».
La [9] a diligenté une enquête administrative.
Lors du colloque médico-administratif, il a été décidé de saisir un [8] ([11]), au motif que les conditions relatives au délai de prise en charge, à la durée d’exposition, et à la liste limitative des travaux faisaient défaut.
La [10] a saisi le [11] de la région Occitanie.
Le [12] a émis le 21 juillet 2022 un avis défavorable.
Suivant décision du 5 septembre 2022, la [9] a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [H] [X] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après [7]), laquelle a rejeté sa contestation le 25 mai 2023.
Par courrier recommandé du 23 juin 2023, Monsieur [H] [X] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [6] rendue le 25 mai 2023 et rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection dont il est atteint.
Par jugement mixte du 19 mars 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire a ordonné la saisine du [13].
L’affaire a été appelé à l’audience du 1er avril 2025 , après deux renvois en lecture de l’avis du [11] de la région Pays Val de [Localité 17].
Monsieur [H] [X], représenté par son avocat, sollicite de :
— juger que Monsieur [H] [X] rapporte la preuve que la pathologie dont il souffre figure au tableau 57 des maladies professionnelles ;
— juger que c’est à bon droit que Monsieur [H] [X] sollicite le bénéfice de la reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre de sa pathologie « syndrome canalaire coude droit » ;
— juger que la [9] devra prendre en charge ladite pathologie au titre de la maladie professionnelle avec effet au 10 août 2020 et au besoin l’y condamner.
La [10] sollicite de :
— homologuer l’avis rendu par le [15] ;
— confirmer la décision de la [9] du 5 septembre 2022 ;
— débouter Monsieur [H] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample des motifs de fait et de droit en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
L’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En l’espèce, Monsieur [H] [X], employé en qualité de mécanicien automobile, a complété le 28 septembre 2020 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 10 août 2020 faisant mention d’un « syndrome canalaire coude droit ».
Cette affection figure au tableau n°57 B des maladies professionnelles du régime général, lequel stipule un délai de prise en charge de 90 jours, sous réserve d’une durée d’exposition de 90 jours.
Il prévoit en outre, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, les « travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée. Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude ».
La Caisse estimant que Monsieur [H] [X] n’avait pas effectué les travaux susmentionnés, et que le délai de prise en charge était dépassé, le dossier a été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie.
Le 21 juillet 2022, le comité a rendu un avis défavorable, considérant que « la profession de mécanicien peut impliquer la réalisation de travaux tels que mentionnés dans le tableau n°57B […]. Le dépassement du délai de prise en charge (1 an 11 mois et 10 jours versus 90 jours) reste de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la profession exercée et la pathologie déclarée ».
Un second avis est intervenu dans lequel le [16] a rejeté la demande formée par Monsieur [H] [X] au regard de de la durée d’exposition au risque indiquant que le délai de prise en charge observé est de 718 jours au lieu du délai requis soit 90 jours ce qui correspond à un dépassement de 628 jours ; qu’en absence d’autre élément, il n’est pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
Monsieur [H] [X] n’apporte pas d’élément contraire.
Au regard de la convergence des deux avis des [14] et de la région PAYS DE LA [Localité 17] et en absence d’élément contraire, il y a lieu de rejeter la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Monsieur [H] [X].
Sur les dépens
Monsieur [H] [X], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens de la procédure
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Monsieur [H] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 27 mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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