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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 juin 2025, n° 24/01527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01527 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3OE
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 juin 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
SA d’HLM 3F GRAND EST prise en son agence de [Localité 8], représentée par ses repésentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [R] [Y],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 28 substituée par Me Olivier MELNIK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 28
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 07 Février 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location du 13 septembre 2018 à effet au 21 septembre 2018, la SA [Adresse 7] a donné à bail à Mme [R] [Y] un appartement situé [Adresse 1] (logt 114) moyennant le paiement d’un loyer de 566.46€ outre provisions de charges.
Par avenant du 1er décembre 2019 les parties ont convenu de la location d’un emplacement de parking A116P-013.
Par lettre reçue le 2 août 2022, Mme [R] [Y] a donné congé et un état des lieux de sortie a été réalisé le 30 août 2022.
Par exploit en date du 6 juin 2024 la SA D’HLM 3F Grand Est a fait assigner Mme [R] [Y] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir paiement d’un arriéré locatif.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 octobre 2024 et a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties pour être en dernier lieu plaidée à l’audience du 7 février 2025.
La SA [Adresse 7] régulièrement représentée, a repris oralement les termes de son assignation en la complétant et demandé au juge, au visa de l’article 1728 du code civil et 7 de la loi de 1989, de :
— condamner Mme [R] [Y] à lui payer une somme de 2198.23€ outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023,
— condamner Mme [R] [Y] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 850€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la SA D’HLM 3F Grand Est rappelle que la dette locative est postérieure à la procédure de surendettement et se réfère à la mise en demeure du 6 février 2023.
Mme [R] [Y] régulièrement représentée, a repris oralement les termes de ses conclusions du 7 février 2025 et demandé au juge de :
— débouter la SA [Adresse 7] de ses prétentions,
— à titre subsidiaire, enjoindre à la SA D’HLM 3F Grand Est de produire un décompte détaillé de la créance,
— à titre infiniment subsidiaire, suspendre le remboursement de la créance pendant un délai de 24 mois à, compter du jugement,
— dire que les montants ne produiront pas intérêts,
— débouter la SA [Adresse 7] de sa demande au titre des frais irrépétibles et dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [R] [Y] invoque les dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation et précise avoir bénéficié d’un plan de surendettement en 2015. Elle soutient avoir déposé un nouveau dossier et avoir obtenu une nouvelle décision le 25 avril 2019 puis un jugement le 19 mai 2020. Elle expose avoir connu des difficultés importantes de santé ainsi qu’une mutation professionnelle et souligne aujourd’hui, ne pas avoir la capacité d’honorer les paiements.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025 prorogé au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
En application des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables qui sont exigibles sur justification. Si les charges donnent lieu au versement de provisions, elles doivent faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle par le bailleur, qui doit justifier du montant de la dépense et du mode de répartition entre les locataires.
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location, contrepartie de l’obligation de délivrance pesant sur le bailleur.
L’état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 30 août 2022.
Le préavis d’un mois (pour motif justifié de mutation professionnelle) ayant commencé à courir à réception du courrier de congé, le 2 août 2022, l 'obligation de paiement des loyers et charges locatives a donc perduré jusqu’au 2 septembre 2022.
La SA D’HLM 3F Grand Est produit un décompte pour la période du 1er février 2022 au 2 septembre 2022 (pièce 4) dont il résulte que les prélèvements de mars, avril, mai et septembre 2022 ont été rejetés.
La demande d’injonction de communication de décompte détaillé sera donc rejetée, les prétentions de la SA [Adresse 7] étant examinées à la lumière des pièces déjà produites par les parties.
Ainsi que le plaide à bon droit la SA D’HLM 3F Grand Est, la dette locative litigieuse se rapporte à une période postérieure aux périodes concernées par les dossiers de surendettement déposés en 2015 et 2019.
Par ailleurs, il échet de rappeler que nonobstant les plans d’apurement ou mesures imposées pour les dettes correspondant à des périodes locatives antérieures, les loyers courants sont toujours payables à l’échéance durant le temps de l’occupation jusqu’à parfaite libération des lieux.
La charge de la preuve de ses paiements pèse donc sur Mme [R] [Y], laquelle n’en justifie pas.
Par conséquent, il convient de condamner Mme [R] [Y] à payer à la SA [Adresse 7] la somme de 2184.92€ déduction étant faite du dépot de garantie (2751.38 – 566.46). Cette somme produit intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023 date de la présentation de la mise en demeure, retournée à son expéditeur non réclamée.
— Sur la demande de délais de paiement :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…)
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Mme [R] [Y] est fonctionnaire de l’administration pénitentiaire de sorte qu’elle bénéficie d’une situation de sécurité de son emploi.
Elle n’a produit que des bulletins de salaires pour les mois de mai à août 2021.
Si elle produit un avis de prolongation d’arrêt de travail pour la période du 3 octobre 2024 au 21 novembre 2024, elle ne justifie pas être placée en position de congé de longue durée.
Mme [R] [Y] n’a produit aucun état actualisé de sa situation de famille, de ses ressources et de ses charges accompagné de justificatifs correspondant.
Dans ces circonstances, et tenant compte de l’ancienneté de la créance, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Mme [R] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Par ailleurs il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA D’HLM 3F Grand Est les frais exposés et non compris dans les dépens. Aussi Mme [R] [Y] sera condamnée à lui payer une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire par provision, sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en dernier ressort ;
DEBOUTE Mme [R] [Y] de sa demande d’injonction de communication d’un décompte détaillé ;
DEBOUTE Mme [R] [Y] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [R] [Y] à payer à la SA [Adresse 7] la somme de 2184.92€ (deux mille cent quatre vingt quatre euros quatre vingt douze centimes) au titre de l’arriéré de loyers et charges pour la période du 1er février 2022 au 2 septembre 2022, dépôt de garantie déduit ;
DIT QUE cette somme produit intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023 ;
CONDAMNE Mme [R] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [R] [Y] à payer à la SA D’HLM 3F Grand Est la somme de 400€ (quatre cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 juin 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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